Selon l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux prestations en espèces de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. Pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’affiliation.
L’article R. 313-3 du Code du travail évoque ‘au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé’. La caisse en a déduit que l’assurée devait justifier d’un temps de travail effectif, les heures d’absence autorisées ne correspondant pas à du travail effectif et ne pouvant être retenues pour le calcul des 150 heures de travail salarié.
Néanmoins, l’assurée a perçu des salaires et a versé des cotisations pour plus de 150 heures de travail ou assimilé, le texte ne précise pas qu’il doit s’agir de travail effectivement réalisé.
Les autres conditions n’étant pas contestées par les parties, il en ressort que l’assurée avait droit à l’indemnisation de son congé maternité à compter du 3 octobre 2017 par la caisse.
Aux termes de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation.
L’article L. 161-9 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue à l’article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d’éducation prévu à l’article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
L’article R. 313-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, précise que :
‘1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail’.
Les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie maternité s’apprécient, pour les assurés qui bénéficient du maintien de leur qualité d’assuré en application de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, à la date de la dernière cessation d’activité (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-25.591).
Nos Conseils:
– Assurez-vous de justifier des conditions d’ouverture du droit aux prestations en espèces de l’assurance maternité en fonction des heures de travail salarié ou des cotisations dues, conformément aux articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale.
– En cas de reprise du travail après un congé parental d’éducation, vérifiez que vous retrouvez bien vos droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès pour une durée déterminée, comme prévu à l’article L. 161-9 du code de la sécurité sociale.
– En cas de litige avec la caisse d’assurance maladie, n’hésitez pas à faire valoir vos droits en justice pour obtenir une indemnisation adéquate, comme le prévoit la décision mentionnée dans l’exemple.