Alors qu’un poste de reclassement était identifié au sein du groupe Zara, l’employeur l’a ignoré et a poursuivi la procédure de licenciement dans des conditions manifestement purement formelles, puisqu’il n’est pas établi que les membres du CSE disposaient de toutes informations utiles lorsqu’ils ont été amenés à se prononcer le 13 février 2019, qu’il ne s’est ravisé que le 26 mars 2019 en proposant finalement le poste initialement repéré, sans prendre de l’attache du médecin du travail pour s’assurer de sa compatibilité avec les restrictions émises, consultant à nouveau les membres du CSE en leur communiquant des informations erronées.
Il s’en déduit que la proposition de poste n’était pas conforme aux dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail, l’employeur n’ayant pas agi de manière sérieuse et loyale de sorte que la présomption d’avoir satisfait à son obligation de reclassement ne peut jouer.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Selon l’article L.1226-2-1 alinéa 3, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Nos Conseils:
1. Respectez vos obligations en matière de recherche de reclassement en cas de licenciement pour inaptitude d’un salarié, notamment en sollicitant le médecin du travail pour préciser les possibilités de reclassement et en proposant un emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient.
2. Assurez-vous que les membres du comité social et économique disposent de toutes les informations utiles pour émettre un avis éclairé lors de la consultation sur la procédure de reclassement, afin d’éviter toute contestation ultérieure sur la conformité de la proposition de poste.
3. En cas de litige lié à la gestion des arrêts de travail d’un salarié, veillez à régulariser rapidement la situation pour éviter toute précarisation financière de l’employé, et indemnisez le préjudice subi en cas de responsabilité partielle de l’employeur dans les erreurs commises.