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Prise d’acte de rupture : Harcèlement moral et mise au placard d’un salarié

Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait soit, dans le cas contraire, d’une démission.

La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

C’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.

L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

L’employeur , tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral prévus par l’article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Nos Conseils:

– Avant de prendre acte de la rupture de votre contrat de travail en raison de faits reprochés à votre employeur, assurez-vous d’avoir des preuves solides pour étayer vos allégations.

– En cas de prise d’acte, veillez à ce que les faits invoqués soient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail.

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Licenciement économique : manquement à l’obligation de reclassement

Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.

L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Aux termes de l’article L.1233-67 du même code, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.

Si en cas d’adhésion du salarié à un tel dispositif, le contrat de travail est réputé rompu d’un commun accord des parties, il n’en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d’une décision de licenciement prise par l’employeur, doit être justifiée par une cause économique réelle et sérieuse que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail, comme il peut contester la recherche de reclassement par l’employeur mais aussi l’ordre des licenciements ou la mise en oeuvre de la priorité de réembauche.

Nos Conseils :

– Sur le licenciement : Il est essentiel de vérifier que les motifs économiques invoqués par l’employeur pour justifier le licenciement sont conformes à la législation en vigueur, notamment en ce qui concerne les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la réorganisation de l’entreprise. Il est également important de s’assurer que tous les efforts de formation et de reclassement ont été réalisés avant de procéder au licenciement.

– En ce qui concerne le bien fondé du licenciement : Il est recommandé de contester un licenciement pour motif économique s’il est prouvé que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de reclassement, ce qui pourrait conduire à considérer le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

– Aux termes de l’article L.1233-67 du code du travail, il est important de prendre en compte les conséquences financières du licenciement, notamment en ce qui concerne le calcul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui doit être équitable en fonction de l’ancienneté, du salaire moyen et de l’âge du salarié.

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Requalification de poste et heures complémentaires du salarié

Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique

Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

Il convient de comparer les fonctions réellement exercées par le salarié à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l’emploi.

Nos Conseils:

– Pour contester une classification conventionnelle différente de celle mentionnée dans le contrat de travail, il est essentiel de démontrer de manière claire et précise les tâches et responsabilités effectivement exercées dans le cadre des fonctions revendiquées.

– Il est important de comparer les fonctions réellement exercées par le salarié avec la grille de la convention collective pour déterminer la catégorie appropriée.

– En cas de litige sur les heures complémentaires ou supplémentaires, il est crucial de présenter des éléments précis quant aux heures non rémunérées effectuées pour permettre à l’employeur de répondre de manière adéquate.

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Harcèlement moral : la prise d’acte du salarié justifiée

Un harcèlement peut justifier une prise d’acte du salarié.

le harcèlement moral par référence à l’article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En cas de litige, l’article L 1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue qui ne résultent pas uniquement de l’écrit par lequel il prend acte de la rupture et qui doivent constituer des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Nos Conseils:

– Il est essentiel pour le salarié de documenter et de conserver toutes les preuves des faits de harcèlement moral qu’il subit, tels que des échanges de mails, des témoignages de collègues, des certificats médicaux, etc.

– Il est recommandé de signaler formellement le harcèlement à l’employeur ou aux représentants du personnel, et de demander des mesures de protection si nécessaire.

– En cas de litige, il est important de faire valoir ses droits en saisissant les instances compétentes, telles que le conseil de prud’hommes, et de demander des indemnisations pour le préjudice subi.

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Reconnaissance de maladie professionnelle : le calcul du taux d’incapacité du salarié

En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité, dans sa partie dédiée aux maladies professionnelles, prévoit à l’article 4.4.2 relatif aux troubles psychiques et troubles mentaux organiques chroniques, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 20 %, en cas d’états dépressifs d’intensité variable avec une asthénie persistante.

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Le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés

La prime d’ancienneté ne peut être payée à un salarié sans distinction entre les périodes de travail et celles des congés payés.

En principe, toutes les sommes ayant la nature juridique de salaire, versées au salarié en contrepartie directe ou indirecte de son travail, ont vocation à être intégrées dans l’assiette de l’indemnité de congés payés.

Cependant l’article L. 3141-24 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose : ‘I.-Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :

1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;

2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.

Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :

1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;

2° De la durée du travail effectif de l’établissement.’

Il en résulte que sont exclues de l’assiette de calcul les primes annuelles attribuées au salarié sans distinction entre les périodes de travail et celles des congés payés.

Nos Conseils:

– Vérifiez que toutes les sommes ayant la nature juridique de salaire sont intégrées dans l’assiette de l’indemnité de congés payés, conformément à l’article L. 3141-24 du code du travail.

– Assurez-vous que les heures supplémentaires sont correctement décomptées et rémunérées, en fournissant des éléments précis et en respectant les dispositions légales et conventionnelles.

– Veillez à respecter le principe d’égalité de traitement en matière d’avantages accordés aux salariés, en définissant clairement les règles d’octroi et en justifiant toute différence de traitement.

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Convention de rupture négociée : attention au redressement de l’URSSAF

Aux termes des dispositions de l’article R.112-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale, « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. »

Il est constant que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française. Cette obligation ne peut être étendue au-delà des prévisions découlant des dispositions de l’article précité, qui impose seulement à l’organisme de répondre aux demandes qui lui sont soumises.

Il en résulte que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance les textes applicables.

Par application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, toutes sommes versées et tous avantages en argent ou en nature alloués aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérés comme rémunérations et entrent dans l’assiette des cotisations. Seules peuvent être exclues de l’assiette sociale, les indemnités présentant le caractère de dommages et intérêts.

Ainsi, les indemnités transactionnelles peuvent avoir, en tout ou partie, le caractère de dommages et intérêts s’il est établi qu’en réalité, la rupture du contrat de travail a été provoquée par l’employeur et que les sommes versées avaient pour seul objet de réparer le préjudice né de la perte d’emploi.

Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l’article L.1237-13 du code du travail, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.

La rupture conventionnelle, qui constitue une rupture amiable consentie entre les parties, est par définition exclusive de tout litige, n’étant pas une rupture forcée du contrat de travail.

La convention définit les conditions de la rupture et notamment la date de cessation du contrat de travail ainsi que le montant de l’indemnité qui sera versée au salarié.

L’indemnité de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure à l’indemnité légale de licenciement, et la convention est soumise à l’homologation du directeur départemental du travail et de l’emploi.

Dès lors, il est parfaitement contradictoire de signer une transaction alors que la relation contractuelle a préalablement pris fin conventionnellement, étant rappelé que la transaction est définie comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

En conséquence, une transaction est par principe inutile suite à une rupture conventionnelle régulièrement effectuée, sauf à considérer que les sommes ainsi versées sont représentatives de rémunérations soumises à charges sociales.

Nos Conseils:

– Pour contester un redressement, il est essentiel de bien comprendre les obligations d’information générale des organismes de sécurité sociale envers les assurés, et de s’assurer que les demandes d’information ont été correctement soumises.

– Lors de transactions suite à une rupture conventionnelle du contrat de travail, il est important de distinguer clairement les indemnités ayant un caractère indemnitaire de celles constituant des rémunérations soumises à cotisations.

– En ce qui concerne les avantages en nature offerts par l’employeur, il est crucial de respecter les règles d’exonération des cotisations sociales et de ne pas se substituer au comité d’entreprise pour la gestion des activités sociales et culturelles.

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Qualification professionnelle du salarié et licenciement sans cause réelle

La qualification professionnelle d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui.

Nos Conseils :

– Il est important de vérifier que la qualification professionnelle d’un salarié correspond bien aux fonctions réellement exercées par lui, en se référant à la convention collective applicable et aux éléments concrets tels que l’organigramme de l’entreprise et les documents officiels mentionnant le poste occupé.

– En cas de licenciement, il est essentiel de vérifier que les motifs invoqués par l’employeur sont réels et sérieux, en demandant des preuves concrètes des fautes alléguées et en contestant toute accusation non étayée par des éléments probants.

– En cas d’exécution déloyale du contrat de travail, il est recommandé de recueillir des témoignages ou des attestations corroborant les faits allégués, afin de prouver la faute dommageable de l’employeur et de réclamer une indemnisation adéquate pour le préjudice subi.

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Travail dissimulé et cotisations sociales : condamnation de l’employeur

En l’espèce, l’employeur a volontairement soustrait le paiement des heures supplémentaires au paiement des cotisations sociales caractérisant ainsi le fait matériel et intentionnel du délit de travail dissimulé. Il a été condamné au paiement de la somme de 16 009,44 euros.

L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L. 8223-10 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Nos Conseils :

– Il est essentiel pour un salarié réclamant des heures supplémentaires de fournir des éléments précis et détaillés sur les horaires effectivement réalisés afin de permettre à l’employeur de répondre de manière adéquate.

– L’employeur doit disposer d’un système objectif, fiable et accessible permettant de contrôler la durée du travail de ses salariés, notamment par le biais de fiches de pointage ou d’autres moyens de suivi.

– En cas de litige sur le paiement des heures supplémentaires, il est important de prouver que les heures supplémentaires n’ont pas été payées de façon déguisée ou dissimulée, afin d’éviter toute accusation de travail dissimulé.

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Pousser le salarié à accepter une rupture conventionnelle : un harcèlement moral

Nos Conseils:

– En cas de litige relatif à un harcèlement moral, il est important de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs.

– Lors d’un licenciement, il est essentiel de respecter les procédures légales et de motiver clairement les motifs du licenciement. Tout manquement à ces obligations peut entraîner la nullité du licenciement.

– En cas de demande d’indemnités telles que l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis ou d’autres indemnités, il est important de calculer ces montants conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Tout manquement à ces règles peut entraîner des litiges et des demandes de remboursement.

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Licenciement pour absence non justifiée

Le licenciement pour absence non justifiée est un licenciement pour motif personnel.

Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.

Nos Conseils:

– Assurez-vous que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse, reposant sur des faits objectifs et matériellement vérifiables imputables au salarié, conformément à l’article L.1232-1 du code du travail.

– En cas de litige sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, sachez que la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties et que tout doute profite au salarié, selon l’article L.1235-1 du code du travail.

– Veillez à respecter les conditions de maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie, telles que définies par la convention collective applicable, en fournissant les certificats médicaux dans les délais requis et en justifiant que l’arrêt est pris en charge par la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l’article 6-12 de la convention collective des ouvriers du bâtiment.

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Griefs trop vagues pour caractériser une faute du salarié : licenciement abusif

Nos Conseils:

– Il est important de vérifier si les conditions de suspension du contrat de travail sont toujours remplies avant de demander la nullité d’un licenciement pour motif lié à un accident du travail.

– Lorsqu’un salarié est déclaré inapte, il convient de vérifier si les aménagements préconisés par le médecin ont été mis en place par l’employeur avant de fonder une demande sur les dispositions du code du travail.

– En cas de licenciement abusif, il est essentiel de vérifier la validité des motifs invoqués par l’employeur et de s’assurer que la procédure de licenciement a été respectée pour obtenir une indemnisation adéquate.

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Abandon de poste : le statu quo n’est pas possible

Une société ne peut reprocher à son salarié un abandon de poste sans faire suivre celui-ci d’une procédure de licenciement.

La société qui procède essentiellement par voie d’affirmations, ne peut utilement faire valoir à la fois, dans le cadre de la procédure en référé, son incompréhension face à ce qu’elle indique avoir interprété comme un abandon de poste susceptible de justifier un licenciement et qu’elle a subi la situation et l’enchaînement des événements, tout en reconnaissant qu’elle a finalement communiqué ‘de façon inappropriée’ une attestation de fin de contrat, une attestation pôle emploi et des documents de fin de contrat, documents qu’elle ne verse au demeurant pas aux débats, et en s’ ‘interrog[ant]’ finalement sur la nature de la rupture du contrat qu’elle invoque, tout en admettant qu’une procédure de rupture de contrat n’a pas été finalisée et en ne contestant pas l’arrêt du versement des salaires.

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Indemnité de clientèle du VRP : 82 000 euros accordés au salarié

L’article L.7313-13 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui (‘) Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.

En pareille matière, il est admis que l’indemnité de clientèle a pour objet de compenser la perte pour le représentant de la clientèle qu’il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur.

Le VRP peut prétendre à une indemnité de clientèle, pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée. Il incombe au salarié de prouver qu’il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur, ces conditions étant cumulatives.

Nos Conseils:

– Il est important pour le salarié de prouver qu’il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur pour pouvoir prétendre à une indemnité de clientèle en cas de rupture du contrat de travail.
– L’employeur doit prouver l’absence de préjudice en cas de contestation de l’indemnité de clientèle. Il est donc essentiel de fournir des éléments concrets pour justifier le montant réclamé.
– En cas de litige sur l’évaluation du préjudice, il est recommandé de se référer aux termes du contrat de travail et aux avenants éventuels pour déterminer le montant de l’indemnité de clientèle.

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Requalification du contrat de travail à temps partiel

Nos Conseils:

1. Il est impératif de respecter les dispositions légales en matière de contrat de travail à temps partiel, notamment en rédigeant un contrat écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

2. En cas de litige sur la durée du travail et la répartition des horaires, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la durée exacte convenue et de démontrer que le salarié n’était pas constamment à sa disposition. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des condamnations à titre de rappel de salaire.

3. En cas de rupture du contrat de travail, il est essentiel de respecter les procédures légales et de fournir les documents de rupture en bonne et due forme, notamment l’attestation Pôle Emploi. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des dommages-intérêts pour le salarié.

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Prise d’acte du salarié non justifiée

Nos Conseils:

1- Sur la demande de requalification de la prise d’acte:
– Il est essentiel pour le salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
– L’employeur doit respecter son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant les mesures nécessaires pour protéger la santé du salarié.
– Il est recommandé de suivre les préconisations du médecin du travail et de mettre en place les adaptations nécessaires du poste de travail pour répondre aux restrictions médicales du salarié.

2- Sur la demande reconventionnelle:
– En cas de démission, le salarié doit respecter les durées de préavis prévues par la loi, la convention collective ou les usages pratiqués dans la localité et la profession.
– En l’absence de dispositions légales, la convention collective nationale applicable fixe les durées de préavis en fonction de la catégorie du salarié et de son ancienneté.
– En cas de non-respect du préavis, le salarié peut être redevable d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à la rémunération du préavis restant à courir.

3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
– La partie perdante peut être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
– Il est important de prendre en compte les frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de respecter les décisions de justice en matière de dépens.

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Démission équivoque et licenciement sans cause réelle et sérieuse

Nos Conseils:

– Il est important de documenter et de conserver toutes les preuves de la surcharge de travail et de la dégradation de l’état de santé liée à des conditions de travail difficiles, telles que les arrêts de travail, les échanges de mails, les attestations de collègues et de professionnels de santé.

– En cas de démission équivoque, il est recommandé de faire valoir le caractère équivoque de la lettre de démission et de prouver que la démission est en réalité une prise d’acte de la rupture.

– Lors de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est essentiel de calculer précisément le montant réclamé en fonction du salaire de référence et des préjudices subis, et de fournir des justifications solides pour appuyer cette demande.

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Placardisation d’une salariée : nullité du licenciement et indemnités accordées

Nos Conseils :

– Il est important de respecter la procédure de licenciement en convoquant le salarié à un entretien préalable et en motivant clairement la décision de licenciement dans la lettre de licenciement.

– En cas de contestation du licenciement, il est essentiel de prouver que les motifs invoqués sont justifiés par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination.

– En cas de licenciement nul pour harcèlement moral, il est recommandé de calculer et verser une indemnité réparant l’intégralité du préjudice subi par le salarié, conformément à la législation en vigueur.

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Manquements de l’employeur à la convention de forfait en jours

Nos Conseils:

– Il est essentiel pour l’employeur de respecter les obligations prévues par la loi en matière de convention de forfait en jours, notamment en ce qui concerne l’établissement d’un document de contrôle des heures travaillées, l’assurance que la charge de travail du salarié est compatible avec les temps de repos, et l’organisation d’un entretien annuel pour discuter de la charge de travail, de l’organisation du travail et de l’articulation entre vie professionnelle et personnelle.

– En cas de litige relatif aux heures supplémentaires, il est important pour le salarié de présenter des éléments précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur de répondre de manière adéquate.

– L’employeur doit veiller à respecter l’obligation de sécurité envers ses salariés, notamment en prenant les mesures nécessaires pour assurer leur santé physique et mentale, et en agissant rapidement en cas de signalement de harcèlement moral.

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Retour d’un congé sabatique : les obligations de l’employeur

Le retour du salarié dans l’entreprise à l’issue du congé sabbatique fait l’objet de dispositions protectrices spécifiques.

L’article L. 3142-31 du code du travail dispose à ce titre que «’A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente et bénéficie de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1.

Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé’».

L’entretien professionnel prévu à l’article L. 6315-1 du code du travail a pour objet à l’initiative de l’employeur d’envisager, avec le salarié, ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il vise à rendre le salarié acteur de son évolution professionnelle, à favoriser son évolution professionnelle et son employabilité et à définir un parcours évolutif et attractif.

Il est obligatoire en cas de longue absence du salarié.

En l’espèce, l’employeur ne justifie pas de la convocation du salarié à un tel entretien, la rencontre avec le futur supérieur hiérarchique supposé ne pouvant être assimilée à un tel entretien.

Nos Conseils:

– Il est important pour l’employeur de respecter les dispositions légales en matière de licenciement pour faute grave, en apportant la preuve de la faute grave du salarié et en respectant les obligations spécifiques liées au retour du salarié après un congé sabbatique.

– L’organisation d’un entretien professionnel est obligatoire en cas de longue absence du salarié et doit permettre de discuter des perspectives d’évolution professionnelle du salarié de manière constructive.

– Lors de la proposition d’un emploi similaire à un salarié, il est essentiel pour l’employeur de fournir des informations précises sur le poste proposé, notamment en ce qui concerne le lieu de travail, la qualification du poste, les conditions financières et la date d’entrée en fonction.

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