Géolocalisation du salarié : annulation de mise à pied disciplinaire
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit bien fondée la contestation de la sanction disciplinaire prononcée le 25 janvier 2018 à l’encontre de Monsieur [I] et l’a annulée ; prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [I] ; condamné par conséquent la SA France Balayage à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes: 1 019,97 euros à titre de rappel de salaires, outre 101,99 euros de congés payés y afférents, 28 982,28 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 4 830,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 483,03 euros au titre des congés payés y afférents, 9 124,07 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 2039,95 euros brut de rappel de salaire correspondant à sa perte de salaire durant sa période de mise à pied outre 203,99 euros de congés payés y afférents, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Confirme le jugement netrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et en ce qu’il a condamné la société France Balayage à remettre au salarié des documents de sortie rectifiés,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d’indemnités,
Condamne la société France Balayage à payer à Monsieur [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société France Balayage aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
Le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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