Transport de personnes

Géolocalisation du salarié : annulation de mise à pied disciplinaire

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit bien fondée la contestation de la sanction disciplinaire prononcée le 25 janvier 2018 à l’encontre de Monsieur [I] et l’a annulée ; prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [I] ; condamné par conséquent la SA France Balayage à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes: 1 019,97 euros à titre de rappel de salaires, outre 101,99 euros de congés payés y afférents, 28 982,28 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 4 830,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 483,03 euros au titre des congés payés y afférents, 9 124,07 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 2039,95 euros brut de rappel de salaire correspondant à sa perte de salaire durant sa période de mise à pied outre 203,99 euros de congés payés y afférents, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Confirme le jugement netrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et en ce qu’il a condamné la société France Balayage à remettre au salarié des documents de sortie rectifiés,

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d’indemnités,

Condamne la société France Balayage à payer à Monsieur [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société France Balayage aux dépens d’appel.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

Le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre

Muriel LE BELLEC

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Partenariat entre un VTC et Uber : pas de contrat de travail

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la demande tendant à déclarer nulle la déclaration d’appel ;

DÉBOUTE les sociétés Uber France et Uber B. V de leur demande d’écarter des débats les pièces adverses communes n°25, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 108 123 et 124 ;

CONFIRME le jugement déféré ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [M] [N] aux dépens d’appel ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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Transformation d’un véhicule : le coût du certificat d’immatriculation

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable la demande indemnitaire de M. [R] [K] au titre de son préjudice de jouissance,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la SASU CSD Motors à payer à M. [R] [K] les sommes suivantes :

– 1 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance,

– 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés devant la cour,

Rejette la demande de la SASU CSD Motors au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU CSD Motors aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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Contrat de prestation de services : Liberté et indépendance du chauffeur Uber

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens d’appel,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

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Examen du statut de coemployeur d’Uber dans le cadre d’un contrat de chauffeur VTC

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [D] [W] aux dépens d’appel,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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Examen du statut de coemployeur d’Uber dans le cadre d’un contrat de VTC

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens d’appel,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

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Statut d’emploi des chauffeurs Uber : la question de la subordination juridique

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [D] [W] aux dépens d’appel,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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Embarquement refusé pour retards : la responsabilité contractuelle de promovacances

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort :

DÉBOUTE madame [F] [J] de ses demandes à l’encontre de la société KARAVEL exerçant sous le nom commercial de PROMOVACANCES ;

CONDAMNE madame [F] [J] à verser à la société KARAVEL exerçant sous le nom commercial de PROMOVACANCES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE madame [F] [J] aux dépens.

Fait dit et jugé à Paris, le 5 février 2024.

La Greffière, La Juge,

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Trottinette défectueuse: la responsabilité du conducteur

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DÉBOUTE M. [P] [R] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE la CPAM de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE la société VOI Technology de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNE in solidum M.[P] [R] et la CPAM de [Localité 8] à payer à la société VOI Technology la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [R] et la CPAM de [Localité 8] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabienne PANNEAU.

Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2024.

La GreffièreLe Président

Erell GUILLOUËTOlivier NOËL

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Fin de la vignette verte de l’assurance grâce au Fichier des véhicules assurés FVA

Dès le 1er avril 2024, une évolution majeure interviendra pour les conducteurs de voitures et de deux-roues motorisés : il ne sera plus nécessaire d’apposer une vignette d’assurance sur leur véhicule ni de conserver la traditionnelle carte verte d’assurance à l’intérieur de celui-ci

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