Spectacles vivants

Risque de confusion entre noms de spectacles

Adopter le même nom de spectacle qu’un concurrent est hautement risqué en raison du risque de confusion vis à vis du public visé.

En la cause, il est établi que le public est trompé, croyant avoir réservé des billets pour le spectacle de la demanderesse, alors même qu’il s’agit de celui des défendeurs.

Le danger de méprise transparaît encore au travers des échanges entre plusieurs internautes sur facebook, l’une d’entre elles pensant que le spectacle des défendeurs n’est autre que celui de la demanderesse qui aurait déménagé de VALENCE-EN-AGEN au Château LAGARRIGUE à VILLEMUR-SUR-TARN.

En tant qu’elles créent une confusion entre les deux spectacles, ces pratiques sont également constitutives de publicités mensongères, comme allégué en demande, prohibées par les articles L.121-1 et L.121-1-1 du code de la consommation, sous le nom de pratiques commerciales trompeuses.

Les défendeurs ont excipé en vain de l’absence de distinctivité des signes en cause : il s’avère qu’ils font usage, pour promouvoir un spectacle de même nature, d’une dénomination et d’un logo strictement identiques à ceux de l’association, copie servile qui est une évidente source de confusion dans l’esprit du public.

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Recettes de spectacle : l’action en provision de la SACD

Toute société de production est tenue de fournir à la SACD les recettes découlant des représentations en application de l’article L.132-21 du code de la propriété intellectuelle.

En l’absence de transmission de ces recettes, il y a lieu de faire droit à la demande de communication des recettes des représentations de l’œuvre sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance rendue.

L’article 835 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”

L’article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que “L’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées. […]”

L’article 6.4 des conditions générales applicables pour la représentation sous forme de spectacle vivant des oeuvres du répertoire de la SACD précise la tarification générale applicable en matière de droits d’auteur, soulignant que dans le cas des exploitations amateurs, la rémunération de l’auteur est constituée d’un forfait, par représentation, variable selon que celle-ci est ou non précédée d’une demande d’autorisation elle-même suivie ou non d’un paiement par carte bancaire sur le service en ligne, le tout selon un barème annexé.

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Licenciement abusif au Moulin-Rouge

De simples mentions sur un profit linkediln ou Instagram ne suffisent à rapporter la preuve d’une activité professionnelle de la part d’un costumier du Moulin Rouge pendant l’exécution du contrat de travail et il n’est produit aucun autre élément ni pour la justifier ni pour justifier d’une utilisation professionnelle des costumes du Moulin Rouge par le salarié (licenciement nul).

1. Attention à respecter les clauses de votre contrat de travail, notamment celles concernant les activités parallèles et la confidentialité, pour éviter tout litige avec votre employeur.

2. Il est recommandé de conserver des preuves tangibles pour défendre votre position en cas de litige, telles que des documents, des témoignages ou des captures d’écran.

3. En cas de contestation d’un licenciement, il est essentiel de faire valoir vos droits en apportant des arguments solides et en vous appuyant sur la législation en vigueur pour obtenir une réparation adéquate de votre préjudice.

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Quel droit de suite pour l’entrepreneur de spectacle ?

Le droit de suite – de participation au produit de toute vente d’une œuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit – prévu à l’article L.122-8 du code de la propriété intellectuelle est une spécificité des arts graphiques et plastiques et ne bénéficie pas au producteur ou à l’entrepreneur de spectacle.

Il n’est donc pas susceptible d’application au cas présent et la société Once upon a team ne fait valoir aucun fondement à son droit. Or, le fait d’avoir produit le spectacle pendant deux ans ne lui ouvre droit à aucun droit sur les recettes ultérieures de cette exploitation.

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