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Protection des visuels publicitaires : la question des banques d’images

Une photographie acquise auprès d’une banque d’image ne transfert pas de droits d’auteur à l’acheteur.

En conséquence, face à l’utilisation de la même photographie par un concurrent, l’action en contrefaçon n’a que peu de chances d’aboutir et surtout pas en référé.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile «le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»

Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Selon l’article L111-1 « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »

L’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle précise que « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit on ayants cause est illicite. »

La reproduction d’une oeuvre de l’esprit en violation du droit d’auteur constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’un titulaire de droit d’auteur est habilité à saisir la juridiction en référé afin qu’il soit mis fin au trouble en l’absence de contestation sérieuse opposée.

La protection du droit d’auteur ne peut bénéficier qu’à une oeuvre et celui qui se prévaut de la protection du droit d’auteur doit justifier de ce que l’oeuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’originalité doit être appréciée au regard d’oeuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’oeuvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur.

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Publicité Lindt : une contrefaçon des illuminations des Champs-Elysées ?

Poursuivi par le comité d’organisation de l’illumination de l’Avenue des champs élysées, Lindt a échappé à la contrefaçon . Les prises de vue de la vidéo publicitaire des chocolats Lindt diffère significativement de l’aspect réel des illuminations en cause (contrefaçon écartée). Les caractéristiques originales de l’œuvre ne sont pas reproduites et la contrefaçon alléguée n’est pas démontrée.

Les illuminations bénéficient toutefois de la protection du droit d’auteur en raison de leur originalité : guirlandes des leds en forme biseautée ascendante constituant un éclairage public, enveloppant verticalement les arbres de part et d’autre d’une avenue, comportant des Leds blancs purs scintillants à l’extrémité du cheminement, en tant qu’elles donnent l’impression homogène qu’une avenue est parcourue, de part et d’autre, de flûtes de Champagne surmontées de mousse.

Ces éléments d’expression établissent l’existence de l’œuvre originale revendiquée, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Le parasitisme n’a pas non plus été retenu. Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le parasitisme est constitué par l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire (v. en ce sens Com. 26 janvier 1999, n°96-22.457). Il suppose en particulier de démontrer la volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui afin de bénéficier de la valeur économique générée par son activité (v. en ce sens Com. 4 février 2014, n°13-10.039 et Civ. 1ère, 22 juin 2017, n°14-20.310).

Aux termes de l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».

Les dispositions qui précèdent transposent la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information

La Cour de justice de l’Union européenne rappelle dans sa décision du 13 novembre 2018, Levola Hengelo BV, dans l’affaire C-310/17 que « 33. (…) la directive 2001/29 dispose, à ses articles 2 à 4, que les États membres prévoient un ensemble de droits exclusifs portant, pour les auteurs, sur leurs « œuvres » (…) [notion qui] doit normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, points 27 et 28, ainsi que du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, points 14 et 15) (…). 35. À cet égard, pour qu’un objet puisse revêtir la qualification d’« œuvre », au sens de la directive 2001/29, il importe que soient réunies deux conditions cumulatives. 36. D’une part, il faut que l’objet concerné soit original, en ce sens qu’il constitue une création intellectuelle propre à son auteur (arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 97 ainsi que jurisprudence citée). 37. D’autre part, la qualification d’« œuvre », au sens de la directive 2001/29, est réservée aux éléments qui sont l’expression d’une telle création intellectuelle (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009 Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, point 39, ainsi que du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 159) ».

Par cette même décision la Cour de justice rappelle que « 39. (…) l’article 2, paragraphe 1, de la convention de Berne, les œuvres littéraires et artistiques comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression. De plus, conformément à l’article 2 du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, mentionné au point 6 du présent arrêt et qui fait également partie de l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, SCF, C-135/10, EU:C:2012:140, points 39 et 40), ce sont les expressions et non les idées, les procédures, les méthodes de fonctionnement ou les concepts mathématiques, en tant que tels, qui peuvent faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2012, SAS Institute, C-406/10, EU:C:2012:259, point 33). 40. Partant, la notion d’« œuvre » visée par la directive 2001/29 implique nécessairement une expression de l’objet de la protection au titre du droit d’auteur qui le rende identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, quand bien même cette expression ne serait pas nécessairement permanente ».
29. L’originalité d’une création visuelle déterminant l’existence d’une œuvre de l’esprit peut être démontrée abstraction faite d’un événement public à l’occasion duquel elle est commandée (v. en ce sens Civ. 1ère, 3 mars 1992, n°90-18.081).

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Meilleure relation client de l’année c/ Meilleur produit de l’année

En l’absence de risque de confusion entre logos, l’action en parasitisme ne peut prospérer.

La société Viseo (Logo Meilleur produit de l’année) a fait valoir en vain que la société Gabaon (Logo Meilleure relation client de l’année) a commis des faits distincts de parasitisme consistant à profiter sans bourse délier de la notoriété de son trophée en modifiant en 2020 son logo pour adopter un signe totalement différent du précédent et très proche du sien, reprenant la combinaison arbitraire d’éléments figuratifs ayant fait le succès de son trophée, ainsi qu’en déposant la marque figurative de l’Union Européenne n°018197490 le 17 février 2020, dépourvu de signe verbal, lui permettant de l’utiliser pour l’ensemble de ses trophées et prouvant la recherche d’un effet de gamme

En la cause, le logo de la société Gabaon est constitué de trois carrés de trois couleurs distinctes (blanc, noir et orange), se superposant, le carré intermédiaire noir comportant une anse qui le fait ressembler à un cabas, tandis que le logo de la société Viséo est constitué de deux carrés superposés, l’un rouge, l’autre bleu, comportant chacun un bord arrondi et étant reliés par un signe en forme de demi lune ressemblant à un sourire. Ainsi tant le nombre que les couleurs des carrés sont distincts, tout comme leur position, ainsi que les éléments additionnels constitués de la demi lune et de l’anse.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Cass. com. 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.759).

Il est constant que cette action exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (Cass. com., 18 sept. 2019, n° 17-23.253).
Toutefois, l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif (Cass. com., 7 juin 2016 n°1426950).

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Contrat de conseil en communication : 2 conseils utiles

En matière de conseil en communication, il est habituel de prévoir que le prestataire est rémunéré en honoraires en sa qualité de conseil, mandataire et prestataire de l’annonceur, ce au titre de l’intervention d’une équipe au sein de l’agence afin d’élaborer, mettre en oeuvre et contrôler le plan de communication corporate établi par son client.

Attention toutefois à préciser que les honoraires ne couvrent que les prestations intellectuelles de l’équipe concernée et non les réalisations techniques (exécution, gravure, édition et diverses productions, etc), les actions ou les créations ne faisant pas partie du plan de moyens recommandés, ainsi que les actions ou créations qui nécessiteraient une mise en oeuvre exceptionnelle des moyens de l’agence.

Le cas échéant, ces actions ou réalisations doivent faire l’objet d’un devis détaillé soumis pour acceptation à l’annonceur.

Les honoraires peuvent être facturables par trimestre anticipé et payables à 60 jours nets.

1. Attention à bien négocier, formaliser et exécuter les contrats de manière transparente et de bonne foi, en veillant à ce que les termes soient clairs et précis pour éviter tout litige ultérieur.

2. Il est recommandé de respecter les conditions contractuelles convenues, notamment en ce qui concerne les prestations fournies et les modalités de paiement, afin d’éviter tout désaccord sur les obligations contractuelles.

3. En cas de résolution du contrat, il est conseillé de suivre les procédures légales prévues par le code civil, notamment en ce qui concerne la notification de la résolution et la justification de l’inexécution suffisamment grave de l’autre partie.

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Publicité commerciale : le détournement de l’image du CNRS sanctionné

Attention à ne pas détourner l’autorité et le crédit scientifiques attachés à la marque du CNRS pour justifier la destination et les mérites des produits cosmétiques, afin d’éviter des actes de concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses, en violation des dispositions du code de la consommation.

Utiliser abusivement la marque « CNRS » pour faire valider ses recherches scientifiques dans le but de commercialiser des produits est une pratique commerciale trompeuse.

En la cause, les sociétés HSS et Vivaligne ne font pas la preuve de la nécessité d’emprunter l’autorité et le crédit strictement scientifiques attachés à la marque du CNRS, à ses publications ou encore par la présentation de M. [W] en sa qualité de directeur de recherche du Centre, pour justifier de la destination et les mérites des produits cosmétiques de la gamme K’DERM de la société Vivaligne.

La cible des produits cosmétiques développés et promus contre le vieillissement de la peau du visage vise un public sensible par son anxiété liée à la dégradation du corps et à son image, et d’autre part que d’après les constats d’huissiers, il est établi que cette publicité associant une référence au CNRS sur 37 produits de la gamme K’DERM est particulièrement large, il est manifeste que l’association du sigle du CNRS comme des découvertes qui lui sont prêtés dans le développement des produits cosmétiques, et encore par l’apparition dans un reportage d’un chercheur du CNRS en blouse blanche dans l’environnement d’un laboratoire, sont susceptibles de tromper et d’altérer la motivation des consommateurs pour l’achat de ces produits en violation des dispositions articles L. 121-1, article L. 121-2, 1°, 2°b) et L. 121-4 4°du code de la consommation

Alors que le CNRS qui poursuit une activité de recherche biomédicale a vocation à développer, promouvoir et protéger des médicaments, il résulte des violations du code de la consommation relevées ci-dessus des faits de concurrence déloyale

En outre, l’annexe scientifique du contrat d’adossement passé entre la docteure [E], l’université [16] et le CNRS exclut toute caution pour l’exploitation des résultats à la référence au Centre, alors qu’il est précisé que ‘le laboratoire d’appui suivra le porteur de façon personnalisée pour qu’il acquière le savoir-faire nécessaire au développement de ses produits cosmétiques ; les tests réalisés ne donneront pas lieu à la création et/ou développement de produits’.

Il en résulte que la référence à la collaboration du CNRS pour la création de ces produits n’était ni établie ni non plus nécessaire, mais est en revanche manifestement mentionnée pour détourner l’autorité et le crédit strictement scientifiques attachés à la marque du CNRS.

Pour rappel, sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet d’affirmer qu’un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue.

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La protection juridique des enseignes publicitaires

Une enseigne lumineuse originale est éligible à la protection du droit d’auteur.

L’oeuvre, au sens du code de la propriété intellectuelle, est l’oeuvre de l’esprit prévue à l’article L. 111-1 selon lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

En application de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, les oeuvres de l’esprit sont protégées quels que soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

L’article L. 112-2, 10° du même code vise spécialement les oeuvres appliquées, éligibles à la protection du droit d’auteur.

La protection conférée par le droit d’auteur ne peut s’appliquer à la forme d’une œuvre de l’esprit qu’à condition que cette dernière ne soit pas entièrement dictée par sa fonction. Il en résulte que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut du droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.

En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.

L’originalité d’une œuvre de l’esprit doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent ; elle peut résulter de la combinaison d’éléments connus lorsque celle-ci est inédite et traduit un effort créatif (Cass. Civ. 1ère, 20 mars 2001, pourvoi n° 99-13.713 ; Cass. Com., 17 mars 2004, pourvoi n°03-18.067 ; Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-20.334 ; Cass. Civ.1ère, 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-18.390 ; Cass. Civ. 1ère, 24 octobre 2018, pourvoi n° 16-23.214).

1. Attention à bien démontrer l’originalité de votre œuvre de l’esprit en identifiant les éléments qui la rendent unique et qui portent votre empreinte personnelle. Cela est essentiel pour revendiquer la protection du droit d’auteur.

2. Il est recommandé de prouver la contrefaçon en mettant en évidence les ressemblances significatives entre votre œuvre et celle reproduite sans autorisation. Les différences mineures ne suffisent pas à écarter le caractère illicite de la reproduction.

3. Lorsque vous réclamez des dommages et intérêts, veillez à distinguer clairement les différents postes de préjudice (manque à gagner, préjudice moral, bénéfices indus) pour une indemnisation juste et adaptée à la nature du préjudice subi.

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Dénoncer les perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques : un dénigrement ?

Critiquer des produits cosmétiques de façon générale et dénoncer l’usage de perturbateurs endocriniens par l’industrie cosmétique en général n’expose à aucune condamnation pour dénigrement.

La caractérisation d’un acte de dénigrement n’impose pas la désignation précise d’un produit par sa marque ou son fabricant et l’absence d’identification d’un produit sous sa marque ou par son fournisseur ou fabricant relève d’un débat au fond et non de la recevabilité de l’action en dénigrement.

En l’espèce, le contenu de l’article de presse en ligne (guide d’achat) relatif à l’utilisation de produits cosmétiques, s’inscrit dans le cadre du débat général sur la prévention en matière de santé publique, et repose ainsi sur une base factuelle suffisante dans la mesure où de nombreux articles, de vulgarisation ou scientifiques, mettent en cause les risques associés aux composants décriés.

La société SNI Éditions (éditeur du site) se borne à récapituler, de façon très générale et sans excéder les limites de la liberté d’expression, les ingrédients susceptibles d’avoir un effet néfaste sur la santé des personnes.

La généralité des propos tenus, qui n’ont trait qu’à des données qui sont déjà accessibles aux consommateurs dans la sphère publique et qui ne citent que des types de produits qui ne constituent pas une niche permettant aisément d’en identifier quelques fabricants mais au contraire recouvrent de multiples références, ne permet pas de caractériser l’existence d’un dénigrement.

Ce faisant, l’éditeur n’attaque pas frontalement des produits désignés ou catégories aisément identifiables ; l’emploi d’expressions telles que « beaucoup de produits solaires et anti-âge » « certains laits corporels, déodorants en spray, crèmes visage, crèmes solaires, fonds de teint » « utilisé souvent dans… » « certains dentifrices » traduit une mise en garde à l’égard d’ingrédients dont le degré de toxicité n’est pas précisé et éventuellement présents dans certains produits cosmétiques.

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