Nullité d’un modèle de montre « casual »
Faute de présenter un caractère propre, un modèle français de montre doit être déclaré nul.
La nouveauté d’un dessin ou modèle s’apprécie par comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé et le modèle antérieurement divulgué qui est opposé, tous deux pris dans leur ensemble constitué par la combinaison de leurs éléments caractéristiques, et non par l’examen de chacun des éléments qui les composent pris isolément.
Seule l’identité entre le modèle et la création divulguée, qui découle de l’absence de différences ou de l’existence de différences insignifiantes révélées par cet examen global, est destructrice de nouveauté, et il appartient à celui qui conteste la nouveauté du modèle de rapporter la preuve du contenu et de la date certaine de la divulgation de l’antériorité qu’il oppose.
En vertu de l’article L.512-4 du code de la propriété intellectuelle, «L’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice :
a) S’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 ;(…)
d) S’il porte atteinte au droit d’auteur d’un tiers ; (…)».
En outre, aux termes de l’article L.511-2 du code de la propriété intellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.
L’examen du caractère individuel, quant à lui, doit être effectué de manière globale, en tenant compte du degré d’attention de l’observateur averti, se définissant comme doté non d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré, de l’importance respective qu’il y a lieu d’accorder aux différentes caractéristiques des dessins ou modèles comparés et, enfin, du degré de liberté du créateur qui varie selon la nature du produit.
En la cause, la comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé et le modèle antérieurement divulgué qui est opposé permet de relever que, nonobstant de réelles similitudes, il existe des différences qui ne peuvent être considérées comme insignifiantes, s’agissant des boucles des chiffres 6 et 9, de la forme du chiffre 3, du dessin du cadran du modèle litigieux, absent de la montre [K], les deux cadrans étant en outre revêtus d’éléments verbaux différents. Aussi, ces différences ne permettent pas de retenir que la montre [K] constituerait une antériorité destructrice de nouveauté du modèle déposé par M. [M].
En revanche, la cour considère que le modèle contesté procure chez l’observateur averti, amateur de montres, une impression visuelle d’ensemble qui ne diffère pas de celle produite par la montre [K] antérieurement divulguée, s’agissant de la reprise à l’identique de la combinaison suivante, soit un boitier en forme de coussin, des chiffres arabes imposant immédiatement lisibles à la typographie arrondie placés aux quatre coins cardinaux, des index des heures représentés par des lignes de tailles identiques aux chiffres, des aiguilles à bâtonnets en forme de glaives pour les heures et les minutes dont le bout est légèrement pointu, de larges cornes de formes trapézoïdales en haut et en bas de la montre permettant de relier le boitier au bracelet et le même poussoir rond et strié représentant en son centre le logo utilisé et, ce alors qu’il existe une liberté certaine pour le créateur de montre, nonobstant sa la fonction utilitaire de l’objet.
En conséquence, faute de présenter un caractère propre, le modèle français n°20200427, déposé auprès de l’INPI par M. [M], le 24 janvier 2020, publié le 1er mai 2020 est nul, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
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