Propriété intellectuelle

Nullité d’un modèle de montre « casual »

Faute de présenter un caractère propre, un modèle français de montre doit être déclaré nul.

La nouveauté d’un dessin ou modèle s’apprécie par comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé et le modèle antérieurement divulgué qui est opposé, tous deux pris dans leur ensemble constitué par la combinaison de leurs éléments caractéristiques, et non par l’examen de chacun des éléments qui les composent pris isolément.

Seule l’identité entre le modèle et la création divulguée, qui découle de l’absence de différences ou de l’existence de différences insignifiantes révélées par cet examen global, est destructrice de nouveauté, et il appartient à celui qui conteste la nouveauté du modèle de rapporter la preuve du contenu et de la date certaine de la divulgation de l’antériorité qu’il oppose.

En vertu de l’article L.512-4 du code de la propriété intellectuelle, «L’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice :

a) S’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 ;(…)

d) S’il porte atteinte au droit d’auteur d’un tiers ; (…)».

En outre, aux termes de l’article L.511-2 du code de la propriété intellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.

L’examen du caractère individuel, quant à lui, doit être effectué de manière globale, en tenant compte du degré d’attention de l’observateur averti, se définissant comme doté non d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré, de l’importance respective qu’il y a lieu d’accorder aux différentes caractéristiques des dessins ou modèles comparés et, enfin, du degré de liberté du créateur qui varie selon la nature du produit.

En la cause, la comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé et le modèle antérieurement divulgué qui est opposé permet de relever que, nonobstant de réelles similitudes, il existe des différences qui ne peuvent être considérées comme insignifiantes, s’agissant des boucles des chiffres 6 et 9, de la forme du chiffre 3, du dessin du cadran du modèle litigieux, absent de la montre [K], les deux cadrans étant en outre revêtus d’éléments verbaux différents. Aussi, ces différences ne permettent pas de retenir que la montre [K] constituerait une antériorité destructrice de nouveauté du modèle déposé par M. [M].

En revanche, la cour considère que le modèle contesté procure chez l’observateur averti, amateur de montres, une impression visuelle d’ensemble qui ne diffère pas de celle produite par la montre [K] antérieurement divulguée, s’agissant de la reprise à l’identique de la combinaison suivante, soit un boitier en forme de coussin, des chiffres arabes imposant immédiatement lisibles à la typographie arrondie placés aux quatre coins cardinaux, des index des heures représentés par des lignes de tailles identiques aux chiffres, des aiguilles à bâtonnets en forme de glaives pour les heures et les minutes dont le bout est légèrement pointu, de larges cornes de formes trapézoïdales en haut et en bas de la montre permettant de relier le boitier au bracelet et le même poussoir rond et strié représentant en son centre le logo utilisé et, ce alors qu’il existe une liberté certaine pour le créateur de montre, nonobstant sa la fonction utilitaire de l’objet.

En conséquence, faute de présenter un caractère propre, le modèle français n°20200427, déposé auprès de l’INPI par M. [M], le 24 janvier 2020, publié le 1er mai 2020 est nul, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.

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Contrefaçon de montre Panerai : les enseignements de l’affaire Augarde

La montre Radiomir de Panerai constitue bien une valeur économique individualisée, fruit d’un savoir-faire et d’investissements. Toutefois, certains de ses élements ne peuvent faire l’objet d’un droit privatif.

La commercialisation d’un modèle de montre « Augarde » présentant des similitudes n’a pas été jugée comme un acte de contrefaçon. Le parasitisme a également été rejeté.

La montre Radiomir par son prix élevé (prix de base à 5.000€ pouvant s’élever à plus de 150.000€ pour certaines éditions) s’inscrit dans le marché de niche de l’horlogerie de luxe, destiné à un public de connaisseurs aisés nécessairement très restreint, comme le reconnaissent les appelantes, amateurs de montres destinées à l’origine à des militaires, d’aspect imposant, à la différence de la montre Augarde qui se présente davantage comme une montre de fantaisie déclinée en 63 couleurs différentes, vendue pour un prix moyen de 149 euros. Ainsi, le public cible de la société TISM diffère du public intéressé par les montres Radiomir, contrairement à ce que soutient l’appelante.

S’il doit être relevé l’existence de similitudes dans l’aspect général des deux modèles en cause tenant notamment à la combinaison du boitier en forme de « coussin » associé au cadran frappé de grands chiffres arabes, ces caractéristiques ne font cependant pas l’objet de droits privatifs, étant au demeurant considérées par certains amateurs de montres comme faisant désormais partie du fonds commun de l’horlogerie, d’autres modèles à l’apparence proche ayant été commercialisés.

En vertu de l’article L.512-4 du code de la propriété intellectuelle, «L’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice :

a) S’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 ;(…)

d) S’il porte atteinte au droit d’auteur d’un tiers ; (…)».

En outre, aux termes de l’article L.511-2 du code de la propriété intellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.

Le parasitisme, fondé sur l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, consiste, pour un opérateur économique, à se placer intentionnellement dans le sillage d’un autre en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion.

Il requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

La notion de parasitisme doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou plus l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, en l’absence de faute résultant d’une captation parasitaire, notamment d’investissements, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

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Contrefaçon : demandez la protection du secret des affaires

Il appartient au juge, en fonction du cas d’espèce, de déterminer parmi les dispositions applicables du code de commerce relatives à la protection du secret des affaires, celles qui doivent trouver application.

En la cause, le juge des référés a estimé que les données d’identification des clients de la société BSM NEGOCE avaient le caractère de secrets d’affaires et que leur communication n’était pas nécessaire à la solution du litige au sens de l’article R. 153-7 du code de commerce ‘ ce qui n’est plus contesté en appel par les sociétés GEO ‘ et a autorisé la levée du séquestre provisoire de telle sorte que les pièces saisies soient remises aux sociétés GEO sous la forme de copies expurgées des données d’identification des clients, seules les factures de la société SIMADIS (co-défenderesse à l’action en contrefaçon) pouvant être remises sans occultation.

Pour rappel, l’article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle relatif aux mesures probatoires en matière de brevets prévoit notamment qu’en cas de saisie-contrefaçon, « Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon.

Afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues l’article R.153-1 du code de commerce ».

L’article R. 153-3 du code de commerce dispose qu’« A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :

1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;

2° Une version non confidentielle ou un résumé ;

3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.

Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce », l’article R. 153-4 précisant que le juge statue, sans audience, sur la communication ou la production de la pièce et ses modalités.

L’article R. 153-5 prévoit que « Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige » et l’article R. 153-6 que « Le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires.

Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale.

Lorsqu’une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce ».

Et aux termes de l’article R. 153-7, « Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe ».

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Affaire Maurizio Cattelan : Daniel Druet piégé par l’appel en garantie

Faute d’avoir assigné en personne Maurizio Cattelan, auteur présumé des oeuvres en cire dont il revendique la titularité des droits, Daniel Druet a été déclaré irrecevable en toutes ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur (défaut de mention de son nom lors des présentation des oeuvres attribuées à Maurizio Cattelan).

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».

Conformément à l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui ll’oeuvre est divulguée».

L’auteur est donc présumé être celui ayant divulgué ll’oeuvre pour la première fois sous son nom, cette présomption simple étant réfragable.

En l’espèce, les oeuvres litigieuses, sur lesquelles [I] [X] revendique la titularité des droits à titre exclusif, à savoir les oeuvres dénommées « La Nona Ora, 1999 », « La Rivoluzione Siamo Noi, 2000 », « Sans titre, 2000 », « Him, 2001», « Frank and Jamie, 2002 » (2002) ; « [U], 2002 », « Betsy, 2003 » et « Now, 2004», ont toutes été divulguées sous le seul nom de [O] [Z], aussi bien dans la presse où il est présenté comme leur unique auteur, qu’à l’occasion des expositions. En application de l’article L. 113-1 susvisé, M. [Z] est donc présumé être l’auteur desdites oeuvres.

Le tribunal a justement retenu que la recevabilité des demandes de Daniel Druet formées en contrefaçon de droit d’auteur est soumise à la démonstration par ce dernier de sa qualité d’auteur des oeuvres litigieuses, laquelle est contestée et nécessite de renverser la présomption de titularité dont bénéficie Maurizio Cattelan, Daniel Druet revendiquant une titularité exclusive sur lesdites oeuvres.

Il est pourtant constant que Daniel Druet n’a pas assigné Maurizio Cattelan. Ce dernier a été attrait dans la cause par La Monnaie de Paris au titre d’un appel en garantie.

Cependant l’appel en garantie simple ne crée de lien juridique qu’entre l’appelant en garantie et l’appelé, à l’exclusion de tout lien entre le demandeur à l’action principale et l’appelé en garantie (Cass.1re civ., 15 mai 2015, n° 14-11.685).

Maurizio Cattelan et la société Magis sont devenus parties à l’instance du fait leur intervention forcée par La Monnaie de Paris, qui les a appelés en garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des seules oeuvres exposées, à savoir « La Nona Ora », «La Rivoluzione Siamo Noi », « Him » et « Le petit [Z] de Rotterdam », aucun lien juridique n’étant pour autant créé, du fait de cette intervention forcée, entre Maurizio Cattelan, la société Magis, appelés en garantie, et le demandeur principal, Daniel Druet.

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