Propriété intellectuelle

Revente des articles des journalistes : l’URSSAF veille

Les reventes d’oeuvres journalistiques de salariés d’un groupe de presse, à des entités extérieures au groupe, doivent donner lieu à l’accord préalable des journalistes sous peine de redressement de l’URSSAF.

Cependant, aux termes de l’article 20 IV de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet dite Hadopi : ‘Durant les trois ans suivant la publication de la présente loi, les accords relatifs à l’exploitation sur différents supports des oeuvres des journalistes signés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à leur date d’échéance, sauf cas de dénonciation par l’une des parties.

Dans les entreprises de presse où de tels accords n’ont pas été conclus à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les accords mentionnés à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle fixent notamment le montant des rémunérations dues aux journalistes professionnels en application des articles L. 132-38 à L. 132-40 du même code, pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de la présente loi et l’entrée en vigueur de ces accords’.

Les accords collectifs conclus après l’entrée en vigueur de cette loi déterminant les rémunérations complémentaires des journalistes au titre de la revente de leurs oeuvres auprès de tiers, peuvent bénéficier d’un effet rétroactif remontant à la date d’entrée en vigueur de cette loi, ce caractère rétroactif étant rappelé dans le rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles, du 12 mai 2009, dans le cadre des travaux parlementaires.

Les rémunérations complémentaires tirées de la réutilisation des articles de presse publiés dans la presse ou sur d’autres supports doivent être, à défaut de texte légal ou réglementaire établissant le statut social de ces rémunérations, assujetties aux cotisations et contributions sociales du régime général conformément aux articles L.311-3-16° et L.242-1 du code de la sécurité sociale ; ce principe est remis en cause par la loi Hadopi 1 du 12 juin 2009 qui, selon le cas de figure, autorise ou impose le versement de droits d’auteur en lieu et place du salaire ; qu’en cas d’exploitation de l’oeuvre du journaliste, en dehors du titre de presse, par un tiers à la société éditrice et la société qui la contrôle, l’article L.132-40 du code de la propriété intellectuelle institué par cette loi prévoit que cette exploitation est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif et donne lieu à une rémunération sous forme de droits d’auteur, dans les conditions fixées par l’accord individuel ou collectif.

Selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, tandis que l’article L.132-42 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les droits d’auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n’ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.

L’article L.7112-1 du code du travail dispose que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Par application des articles L.311-2 et L.311-3 16°du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d’articles, d’informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise.

L’article L.132-36 du code de la propriété intellectuelle précise que, par dérogation à l’article L. 131-1 et sous réserve des dispositions de l’article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées.

L’article L.132-40 du code la propriété intellectuelle dispose que toute cession de l’oeuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l’exercice de son droit moral par le journaliste.

Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteur, dans des conditions déterminées par l’accord individuel ou collectif.

Nos conseils :

1. Attention à bien obtenir un accord exprès et préalable de la part des journalistes concernés pour la réutilisation de leurs oeuvres en dehors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse, conformément à l’article L.132-40 du code de la propriété intellectuelle.

2. Il est recommandé de fournir des justificatifs complets et adéquats lors d’un contrôle de l’Urssaf, notamment en ce qui concerne les accords individuels ou collectifs relatifs aux droits d’auteur des journalistes, pour éviter tout redressement ultérieur.

3. Il est conseillé de se conformer aux dispositions légales et aux accords collectifs en vigueur, notamment en ce qui concerne les rémunérations complémentaires des journalistes pour la revente de leurs oeuvres, afin d’éviter tout litige avec les organismes de sécurité sociale.

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Résiliation du contrat de franchise : le sort des marques du franchiseur

Continuer à utiliser la marque du franchiseur après l’expiration du contrat de franchise expose à une condamnation pour contrefaçon mais aussi au paiement de la clause pénale si celle-ci est stipulée.

A toutes fins utiles, la clause suivante peut être utilisée :

«’Après la rupture du contrat, le Franchisé s’interdira d’exploiter une activité dans le domaine des services à la personne concurrente de l’activité du présent contrat, pendant une durée d’un (1) an, dans le(s) dans le(s) local (locaux) à partir duquel (desquels) il a opéré pendant la durée du contrat.

Il devra, d’une façon plus générale, respecter une obligation de fidélité consistant à n’agir, en aucune circonstance, contre les intérêts du réseau qu’il vient de quitter. Il en résulte que le FRANCHISÉ devra respecter une obligation de confidentialité, (…)

A défaut, et eu égard tant à l’importance de cette obligation que de la confiance accordée au Franchise, une pénalité de ….. euros HT serait due au Franchiseur.»

Nos conseils :

– Attention à respecter les clauses du contrat de franchise, notamment en ce qui concerne l’utilisation des signes distinctifs, marques et enseignes du franchiseur après la cessation du contrat.

– Il est recommandé de prendre en compte les obligations de non-concurrence stipulées dans le contrat de franchise, notamment en ce qui concerne l’exploitation d’une activité concurrente dans les locaux ayant servi pendant la durée du contrat.

– Il est conseillé de régler les factures dues en vertu du contrat de franchise, afin d’éviter tout litige ultérieur et de respecter les engagements contractuels.

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Fabrication de modèle : faire appel au même fournisseur est légal

Le fait de faire appel au même fournisseur ne peut être reproché à un concurrent dès lors qu’il n’est pas démontré que ce dernier a fait appel à ce fournisseur par des moyens déloyaux.

L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Suivant les dispositions de l’article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence.

L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions de ces deux articles régissant le droit commun de la responsabilité civile. Elle suppose que trois conditions soient réunies, une faute par l’accomplissement d’actes contraires aux usages du commerce et à l’honnêteté professionnelle, indépendamment de l’intention de nuire, un préjudice qui concerne tout dommage subi, générateur d’un trouble commercial et un lien de causalité généralement induit de la faute et du dommage.

Il appartient à celui qui dénonce une situation de concurrence déloyale d’en apporter la preuve.

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Saisie-contrefaçon : protégez vos données clients

Les données d’identification des clients d’une société ont le caractère de secrets d’affaires et leur communication n’est pas nécessaire à la solution d’un litige de contrefaçon de brevet au sens de l’article R. 153-7 du code de commerce.

L’article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle relatif aux mesures probatoires en matière de brevets prévoit notamment qu’en cas de saisie-contrefaçon, « Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon. Afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues l’article R.153-1 du code de commerce ».

L’article R. 153-3 du code de commerce dispose qu’« A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :

1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;

2° Une version non confidentielle ou un résumé ;

3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.

Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce », l’article R. 153-4 précisant que le juge statue, sans audience, sur la communication ou la production de la pièce et ses modalités.

L’article R. 153-5 prévoit que « Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige » et l’article R. 153-6 que « Le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale. Lorsqu’une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce ».

Et aux termes de l’article R. 153-7, « Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe ».

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Date de fantaisie dans une marque : une pratique trompeuse ?

La Cour de cassation a suivi l’avis de l’avocate générale et a décidé de soumettre à avis de la CJUE la légalité de l’utilisation de date fantaisiste au sein d’une marque.

La solution retenue par le TUE suscite des interrogations au regard des incidences que peut avoir la référence faite par une marque à l’ancienneté de l’entreprise. Elle évoque ainsi une étude relative à la perception de l’ancienneté de l’entreprise véhiculée par la marque d’où il résulte que, dans certains secteurs, l’ancienneté confère un avantage concurrentiel au fournisseur des produits ou des services et une survaleur à la marque pouvant revendiquer une telle ancienneté, en raison du savoir-faire et de la qualité attendus d’une continuité de l’entreprise par le consommateur des produits ou services concernés.

Il conviendra, d’abord, de déterminer si le fait qu’une marque communique une information erronée concernant son titulaire de nature à influencer le consommateur moyen des produits et services couverts par cette marque suffit pour conclure à son caractère trompeur, ou si l’erreur provoquée doit porter sur des caractéristiques desdits produits ou services.

Ensuite, à supposer qu’une marque ne soit trompeuse que si elle porte sur des caractéristiques des produits ou services couverts par cette marque, le constat de sa déceptivité suppose-t-il que la marque constitue une désignation suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles des produits ou des services couverts par la marque ?

Enfin, s’il est répondu à cette question par l’affirmative, il y a lieu de se demander si, notamment dans le domaine des produits de luxe, où l’histoire associée à la marque est un élément important d’attractivité des produits qui en sont revêtus, le fait que la marque attribue à son titulaire une importante ancienneté, et donc un savoir-faire éprouvé, dans la fabrication des produits couverts par la marque, constitue une désignation suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles des produits couverts par la marque, que ceux-ci ne posséderaient pas.

Selon l’article L. 711-3, c), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au litige, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Ce texte a successivement assuré la transposition des dispositions de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104/CEE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, puis de l’article 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436, en substance identiques.

Interprétant, dans son arrêt du 30 mars 2006, Emanuel (C-259/04), la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, la Cour de justice de l’Union européenne, après avoir rappelé que les cas de refus d’enregistrement visés par l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104 supposent que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur, a jugé que, quand bien même un consommateur moyen pourrait être influencé dans son acte d’achat en imaginant que la personne physique dont le nom est enregistré en tant que marque a participé à la création du produit revêtu de la marque, cette circonstance ne peut être, à elle seule, de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance dudit produit.

L’ancienneté de l’entreprise revendiquée par une marque influence la décision d’achat du consommateur desdits produits, en particulier dans le secteur économique de la maroquinerie de luxe, de sorte que l’ancienneté de l’entreprise est une donnée importante pour le consommateur, dont la décision d’achat se trouve ainsi influencée par cette information. La mention de l’ancienneté de l’entreprise constitue par conséquent un facteur de ralliement de la clientèle et, partant, confère un avantage concurrentiel.

Or, il résulte des constatations souveraines de l’arrêt qu’en déposant les marques « Fauré Le Page » contenant la date 1717, les sociétés Fauré Le Page se présentent de manière mensongère comme étant les « successeurs » de l’ancienne maison Fauré Le Page.

La Cour de cassation considère en effet que le caractère déceptif d’une marque ne se limite pas à un message trompeur sur les seules caractéristiques du produit ou du service ou certains d’entre eux, mais peut concerner les caractéristiques de l’entreprise titulaire de la marque elle-même, et en particulier son ancienneté, dès lors que le consommateur est susceptible de déduire de l’information fausse ainsi communiquée par la marque que le produit qui en est revêtu possède certaines qualités ou jouit d’un certain prestige, qualités et prestige pouvant influencer sa décision d’acquérir le produit.

Dans son arrêt du 23 avril 2009, Copad (C-59/08), la Cour de justice de l’Union européenne a retenu, s’agissant de l’atteinte à la qualité des produits susceptible d’être reprochée à un licencié par le titulaire de la marque, que la qualité des produits de prestige ne résulte pas uniquement de leurs caractéristiques matérielles mais également de l’allure et de l’image de prestige que leur confère une sensation de luxe (points 24 à 26). On peut dès lors se demander si, à tout le moins dans le domaine des produits de luxe, lorsque la marque ou l’un de ses éléments confère aux produits qu’elle désigne une image de prestige influant sur la décision d’achat du consommateur de ces produits, il n’y a pas lieu à annulation de la marque si cet élément est faux.

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Dépôt de marque et présomption de fraude fiscale

Déposer des marques en France sans procéder à une inscription sur le registre des marques de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle, B.O.I.P. est l’un des critères permettant de déterminer que le caractère fictif d’un siège social d’une société au Luxembourg.

L’administration fiscale a fait valoir avec succès que la société 321 CBD, qui dispose de son centre décisionnel en France, est susceptible de réaliser sur le territoire national tout ou partie de son activité, entrainant ainsi le respect d’obligations comptables et fiscales.

Outre la présence de salariés résidents en France, pour son activité la société 321 CBD :

– Utilisait le site cbd.fr devenu cbd.com, dont les conditions d’utilisation sont soumises au droit français, et qui pour numéro de contact renvoie à un numéro de téléphone français;

– a disposé de plusieurs lignes téléphoniques en FRANCE pour l’exploitation des sites internet www.famous-cbd.fr, www.magna- cbd.com, www.mega-market-cbd.com et www.wildgFasscbd.fr;

– déposait ses colis au bureau de poste situé en France.

L’administration relève en outre qu’il n’est communiqué que des factures de prestations comptables et administratives d’un cabinet d’expertise comptable luxembourgeois, n’établissant aucunement la prise de décisions depuis le Luxembourg.

Sur le respect par la société de ses obligations fiscales au Luxembourg, l’administration souligne qu’à la date du 09/03/2023, il n’apparaît aucun bilan déposé par la société 321 CBD SARL sur le site internet du registre du commerce luxembourgeois d’accès public www.lbr.lu depuis son immatriculation, ce qui permet de présumer que la société 321 CBD n’a pas rempli ses obligations fiscales au LUXEMBOURG. L’administration observe que l’appelante, s’agissant de la déclaration de résultat, ne produit qu’un compte de profits et pertes provisionnel pour l’année 2021 ; ce document sans date ne justifie aucunement de l’établissement et du dépôt des déclarations de résultat dans les délais requis.

Il est enfin observé qu’à la date du 4 juillet 2023, aucun compte annuel de la société n’est publié sur le Registre de commerce des sociétés officiel du Luxembourg

Pour rappel, l’article L.16 B du du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu’une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599).

Il est de jurisprudence établie que la discussion sur l’application d’une convention fiscale entre la France et un autre pays ne relève pas du magistrat appelé à se prononcer sur l’autorisation de visite, mais du juge de l’impôt (Com., 26 juin 2012, pourvoi n° 11-21.047, Bull. 2012, IV, n° 136). De même, la discussion de l’existence d’un établissement stable en France relève du contentieux de l’impôt (Com., 29 juin 2010, pourvoi n° 09-15.706).

A ce stade de l’enquête fiscale, en application des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l’élément intentionnel, mais, en l’espèce ce juge dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s’il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).

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Contrefaçon de droits d’auteur: le préjudice hypothétique

En matière de contrefaçon, un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation et le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit (voir en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 8 juin 2017, n°15-21.357).

L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

Aux termes de l’article L.331-1-4 du même code, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publication du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par des extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits. La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit.

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Contrefaçon de marque et concurrence déloyale

En présence d’une contrefaçon de marque n’oubliez de demander l’indemnisation du préjudice distinct de concurrence déloyale en cas d’atteinte à votre nom de domaine ou nom commercial.

Les usages incriminés au titre de la concurrence déloyale ne se confondent pas avec les actes de contrefaçon portant atteinte à la marque mais constituent des actes distincts de cette contrefaçon, les signes distinctifs auxquels il été porté atteinte étant différents (marque / dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine).

En la cause, la concurrence déloyale résultant de l’usage des deux signes litigieux et des atteintes portées à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine de la société CRISTAL VISION lui a également causé un préjudice en limitant la force identificatrice de ses propres signes et en brouillant, de ce fait, son image auprès de la clientèle.

Nos conseils :

1. Attention à l’usage des dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes et noms de domaine identiques ou similaires à ceux d’un concurrent, car cela peut engager votre responsabilité en cas de risque de confusion avec les activités de ce dernier, en vertu de l’article 1240 du code civil.

2. Il est recommandé de respecter les droits de propriété intellectuelle d’autrui, notamment en évitant d’utiliser un signe identique ou similaire à une marque enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires, conformément à l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle.

3. En cas de litige lié à la contrefaçon d’une marque ou à la concurrence déloyale, il est conseillé de fournir des éléments concrets pour démontrer le préjudice subi, tels que des méprises effectives de la clientèle ou une baisse de chiffre d’affaires, afin de pouvoir obtenir une réparation adéquate.

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L’atteinte portée à l’enseigne commerciale

Face à une contrefaçon de marque, l’atteinte portée à une enseigne commerciale n’est pas démontrée dès lors que la protection d’une enseigne a une portée territoriale restreinte au rayonnement de la clientèle et que les boutiques respectives des sociétés sont relativement éloignées, leurs zones de chalandise ne se recoupant pas eu égard à la nature de l’activité et au nombre important de magasins (d’optique) dans les zones urbaines concernées.

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Le risque de confusion entre marques : les critères

Le signe CRYSTAL VISUAL constitue l’imitation de la marque CRISTAL VISION.

Il découle de cette comparaison globale une similitude élevée entre les signes qui n’est pas affectée par la différence entre les termes CRISTAL et CRYSTAL ‘ qui constituent les éléments les plus distinctifs au sein de chacun des signes, les termes VISION et VISUAL étant l’un comme l’autre purement descriptifs des services concernés ‘, cette différence, qui tient à la seule présence d’un Y en lieu et place du I, étant visuellement faible car située au c’ur des signes considérés, et strictement neutre aux plans phonétique et conceptuel.

La comparaison doit s’effectuer entre les signes CRISTAL VISION (marque de la société appelante) et CRYSTAL VISUAL (signe utilisé par la société intimée) qui ne sont pas identiques.

Cette comparaison conduit à retenir que les signes présentent d’importantes ressemblances visuelles, étant chacun constitué de deux mots comportant chacun 6 et 7 lettres, de sorte qu’ils présentent exactement la même structure et la même longueur, comprenant par ailleurs, en attaque des deux mots qui les composent, les mêmes lettres (CR et VIS), la finale de leur premier mot respectif étant en outre pareillement TAL. Les différences tiennent à la présence d’un Y dans le premier terme du signe contesté, en lieu et place du I de la marque de la société appelante, et la finale en UAL du second terme de ce signe, en lieu et place de la finale ION de la marque opposée.

Phonétiquement, les signes se prononcent selon le même rythme (4 temps) et ne diffèrent que par leur terminaison (ION / UAL), de sorte qu’ils sont très proches, nonobstant la consonance anglo-saxonne de la finale du signe contesté.
Intellectuellement, les deux signes évoquent respectivement une « vision de cristal » et « un visuel de cristal » et font ainsi référence pareillement à la vue ou à la vision ou à l’optique et au cristal, le mot anglais « visual » étant très aisément traduit par « visuel » par le public français, même non anglophone, qui est habitué par ailleurs au recours des opérateurs économiques à une terminologie empruntée à la langue anglaise pour définir leurs activités.

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Déchéance de droits sur la marque « l’union sociale pour l’habitat »

Nos conseils :

1. Attention à l’usage sérieux de votre marque : Assurez-vous de démontrer un usage sérieux de votre marque pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, conformément à la loi. Veillez à ce que les preuves d’usage soient claires et pertinentes pour éviter toute déchéance de vos droits.

2. Il est recommandé de clarifier toute confusion potentielle : En cas de litige lié à la concurrence déloyale ou au parasitisme, veillez à bien distinguer vos activités et à éviter toute appropriation indue de la notoriété d’une autre entité. Assurez-vous de respecter les principes de liberté du commerce pour éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public.

3. Attention à l’abus de procédure : Evitez toute action en justice dilatoire ou abusive, qui pourrait entraîner des conséquences financières. Assurez-vous que vos démarches judiciaires sont justifiées et légitimes pour éviter toute condamnation à une amende civile.

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Déposer un dessin à l’INPI après l’avoir acquis

Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre 5 du code de la propriété intellectuelle s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection.

La présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé (Com. 7 avril 1998, pourvoi n° 96-15.048, Bull. 1998, IV, n° 132).

Pour dire la société Coline Diffusion irrecevable à agir en contrefaçon, l’arrêt, après avoir relevé que celle-ci se bornait à produire la facture de la société Via Volta du 23 septembre 2013, retient qu’il n’est pas contesté que la cession de droits sur le modèle litigieux revendiquée par la société Coline Diffusion n’a pas été publiée au registre national des dessins et modèles, de sorte que le simple enregistrement du dessin ou modèle par le cessionnaire ne suffit pas à lui conférer le droit d’agir en contrefaçon.

Or, en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle.

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Saisie-contrefaçon : faut-il informer le juge de litiges antérieurs ?

Le fait qu’un litige proche a opposé les mêmes parties par le passé peut, dans de rares cas, être un élément pertinent pour apprécier la légitimité d’un nouveau litige et de ce fait, indirectement, la proportionnalité d’une mesure demandée dans le cadre de celui-ci, mais seulement si, par ses circonstances et sa proximité avec lui, il révèle un risque de détournement de la procédure qui rend nécessaire une attention et le cas échéant une protection renforcée contre les abus. Inversement, tirer des conséquences défavorables pour le demandeur de la simple existence d’un litige passé relèverait du préjugement et violerait ainsi le principe d’impartialité, donc le droit au procès équitable (voir, en ce sens, décision du présent tribunal, 5 janvier 2023, Weill, 23/10283, point 39).

La saisie-contrefaçon reste légitime même si le titulaire dispose déjà de preuves, celui-ci étant maitre de sa stratégie et notamment du degré d’effort probatoire qu’il estime nécessaire au succès de ses prétentions ; au demeurant, comme le souligne la société Neoperl, la recherche de preuves du préjudice peut être autorisée même quand la contrefaçon est déjà prouvée dans son principe, et comme relevé au point précédent, la saisie-contrefaçon peut avoir pour objet de découvrir d’autres faits que ceux déjà prouvés par le requérant, si des indices de ces autres faits existent.

L’obligation faite aux personnes présentes sur les lieux de la mesure de coopérer à celle-ci n’est que le moyen de rendre celle-ci possible en cas de résistance éventuelle ; elle ne vise qu’à trouver les preuves matérielles, sans provoquer aucune auto-incrimination. Au cas présent, cette obligation, limitée à l’indication de l’emplacement des preuves et à la mise en oeuvre ou la révélation des moyens informatiques, dont les mots de passe, est nécessaire et ne porte pas d’atteinte supplémentaire à celle que cause déjà la mesure dans son principe et son étendue, laquelle est proportionnée ainsi qu’il a été dit au point 23.

Enfin, le nombre de mesures autorisées, élevé mais non expressément critiqué, est justifié par la pluralité de lieux (une mesure a été autorisée pour chacune des deux villes où se trouvaient les sites visés des sociétés Ecoperl), par le choix, non critiqué et a priori légitime, de mener une mesure par brevet, ainsi que par le nombre de sociétés visées dans ces lieux, susceptible d’occuper chacune des locaux distincts.

En application de l’article 3 de la directive 2004/48, les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en oeuvre par les États membres doivent être loyales et proportionnées.

En outre, en application de l’article 10 du code civil, les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges (1re Civ., 7 juin 2005, pourvoi n° 05-60.044).

Il en résulte que le requérant à une mesure de saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée en exerçant pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause (Cass., Com., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071, points 10 à 12 et point 15).

Conseils juridiques:

1. Attention à la loyauté dans l’exposé des faits au soutien de votre requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause.

2. Il est recommandé de veiller à la proportionnalité des mesures demandées, en fournissant des preuves matérielles suffisantes pour justifier la saisie-contrefaçon et en évitant tout excès dans le nombre ou l’étendue des mesures autorisées.

3. Il est conseillé de vérifier la recevabilité de toute demande en nullité, en s’assurant que les motifs invoqués relèvent de la compétence du juge saisi et en évitant toute confusion avec les conditions de signification des ordonnances contestées.

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Contrefaçon de marque : affaire GSE vs GSE Construction

Le critère d’originalité propre à conférer une protection en matière de droit d’auteur est inopérant en matière de droit des marques, en ce qu’il ne figure pas parmi les critères fixés par les articles L711-2 et L711-3 du code de la propriété intellectuelle.

Il existe dans ces conditions un risque de confusion très élevé dans l’esprit du public, le signe GSE CONSTRUCTION pouvant apparaître commue une déclinaison ou une nouvelle version des marques antérieures GSE, désignant les mêmes produits ou services (promotion immobilière)

Le signe GSE CONSTRUCTION constitue donc une contrefaçon par imitation des marques déposées par la société GSE les 31 janvier 2011 et 4 août 2015.

Nos conseils :

1. Attention à l’usage de signes identiques ou similaires à une marque enregistrée, car cela peut constituer une contrefaçon et entraîner des conséquences juridiques graves.

2. Il est recommandé de prendre en compte l’impression d’ensemble produite par les signes en présence pour évaluer l’existence d’un risque de confusion, notamment vis-à-vis du public cible.

3. Soyez vigilant quant à la concurrence déloyale et au parasitisme, qui peuvent engager la responsabilité civile de leur auteur en cas de faute et de préjudice causé. Il est essentiel de démontrer le caractère déloyal des méthodes utilisées par un concurrent et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.

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Contrefaçon de la marque Ruby

La contrefaçon de marque au sein d’un même groupe est possible.

Le tribunal a retenu que la société SPXT (filiale du groupe ayant acquis la marque Ruby) a commis des actes de contrefaçon de marque par reproduction, en offrant à la vente sur le sitelesateliersruby.com des casques et accessoires revêtus du signe Ruby, reproduisant à l’identique la marque française verbale dont est titulaire la société Paradise. Le jugement sera confirmé de ce chef.

En application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la marque qui n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, sans justes motifs, doit être déchu de ses droits sur ladite marque.

Le juste motif, au sens de l’article susvisé, doit s’entendre d’un obstacle extérieur au titulaire de la marque qui rend l’usage de celle-ci impossible ou déraisonnable. Constitue un juste motif le fait que la mise en circulation de produits sous la marque aurait entretenu la confusion dans l’esprit de la clientèle entre deux produits de provenance différentes.

En l’espèce, la société Paradise s’est retrouvée dépossédée, sitôt après les avoir acquis, de la propriété et de l’exploitation des noms de domaine «lesaterliersuby.com» et « lesateliersruby.fr ».

En outre, la société SPXT a communiqué auprès du public en se présentant comme la seule entité autorisée à vendre des casques de la marque Ruby, et a continué à commercialiser des casques sous ladite marque, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 23 septembre 2015, de sorte que la société Paradise a été contrainte de diligenter la présente action en contrefaçon et interdiction d’usage de la marque, et s’est donc retrouvée dans l’impossibilité de poursuivre l’exploitation de la marque Ruby et la commercialisation des casques sous cette marque.

Dans le cadre de la procédure collective de la société Studio Pilote, et suivant ordonnance du juge commissaire, le fonds de commerce a été cédé à la société Paradise, comprenant notamment la marque française Ruby n°875 en ce qu’elle désigne des « casques de protection, notamment pour motos et automobiles; casques de protection pour le sport, gants, foulards et blousons », ce transfert de propriété au profit de la société Paradise ayant été inscrit au registre national des marques le 13 avril 2016. C’est par de justes motifs approuvés et adoptés par la cour que le tribunal a notamment dit que ni la société SPXT, ni aucune des filiales de la société Studio Pilote n’a été titulaire ni même cessionnaire de la marque Ruby n° 875.

L’autorisation temporaire d’usage dont la société SPXT bénéficiait en qualité de filiale de la société Studio Pilote avait pris fin le 31 mars 2016, outre qu’une autorisation temporaire d’usage d’une marque n’opère aucun transfert de propriété.

La société Paradise se trouve régulièrement, et sans qu’aucune fraude soit démontrée, titulaire des marques verbales Ruby française n°875 et internationale n°407 depuis le 31 mars 2016 pour les produits de la classe 9 : la société SPXT n’est pas fondée à en revendiquer le transfert à son profit au seul motif que le titre devrait demeurer dans le groupe, la cession de la marque française n°875 et de la marque internationale n°407 ayant été validée par le tribunal de commerce.

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Condamnation pour contrefaçon : l’insolvabilité et la communication virale

Il est recommandé de fournir des preuves tangibles de la précarité financière de la partie adverse pour étayer vos arguments en cas de contestation de l’exécution provisoire.

Une société ne peut établir qu’il existe une réelle incertitude sur les capacités du défendeur condamné de rembourser une somme (contrefaçon de sacs) à la lecture de plusieurs publications partagées via son compte Instagram qui font état de ce que l’avenir de la société est pour le moins incertain et que sa situation financière « très compliquée » au point de devoir « dire au revoir à l’ensemble de l’équipe ».

La communication marketing sur les réseaux sociaux n’a pas de valeur probante pour établir un défaut de solvabilité au niveau, pour une société commerciale.

En outre, à supposer que ce problème existe, il n’est pas établi que cette insolvabilité se soit révélée postérieurement à la décision de première instance.

En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

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Contrefaçon de brevet : le principe de territorialité

En vertu du principe de territorialité, la protection conférée par un brevet n’étant acquise qu’à l’intérieur des frontières du pays concerné par ladite protection, il s’agit de déterminer si, s’agissant d’un brevet français protégé par conséquent sur le seul territoire de la France, les actes dénoncés comme étant contrefaisants ont été commis en France.

Il est constant que l’acte d’importation consiste à faire entrer en France des marchandises provenant de l’étranger.

L’importateur est l’opérateur économique exerçant en France tout ou partie de ses activités ayant pour but d’introduire sur le territoire français des produits fabriqués à l’étranger. Il achète les produits qu’il destine à la revente en France. Cet opérateur peut être le fabricant étranger lui-même s’il exerce une activité en France ou s’il existe des liens particuliers entre le fabricant étranger et l’opérateur français.

Il est admis que constitue une offre, au sens de l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, toute opération matérielle tendant à préparer la clientèle potentielle à la commercialisation prochaine d’un produit.

La mise dans le commerce ne se limite pas à l’offre de vente stricto sensu. Elle s’entend comme tout acte qui, emportant mise à disposition ou en circulation, a pour effet de transférer la jouissance du produit incorporant l’invention brevetée, par la vente le plus souvent.

Aux termes de l’article L. 613-3, a) du code de la propriété intellectuelle, sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement » ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet.
Selon l’article L. 615-1 de ce code, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon, laquelle engage la responsabilité civile de son auteur.

Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.

Il résulte de ces dispositions que cette connaissance n’est pas exigée pour l’importateur du produit contrefait qui peut donc voir sa responsabilité engagée sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a agi en connaissance de cause.

L’article L. 613-4 du même code interdit également,  » à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre « .

Nos conseils :

1. Attention à la territorialité des actes de contrefaçon : les actes doivent être commis sur le territoire français pour engager la responsabilité des parties impliquées.

2. Il est recommandé de vérifier les preuves des actes de contrefaçon allégués : les documents doivent clairement démontrer l’implication des parties dans les actes reprochés.

3. Il est recommandé de prouver la connaissance de cause pour engager la responsabilité en matière de contrefaçon : la preuve de la connaissance des actes illicites est essentielle pour établir la responsabilité des parties.

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Les casques Ruby sont-ils protégés ?

Les casques Ruby sont bien protégés au titre des dessins et modèles et présentent un caractère nouveau suffisant.

Pour être valable, un dessin et modèle communautaire doit être nouveau et doit présenter un caractère individuel (article 4 du règlement n° 6/2002).

Un dessin et modèle communautaire présente, en application de l’article 6 du règlement n° 6/2002, un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti, diffère de celle que produit sur un tel utilisateur, tout dessin qui a été divulgué au public, en tenant compte exclusivement des caractéristiques visibles au dépôt.

Le dessin et modèle n° 000181003 déposé le 21 mai 2004 dit « Pavillon »
représente un casque de protection formé d’une coque de forme générale arrondie selon le standard ECE 22.05 présentant :

-une ouverture frontale à la hauteur du visage ;

-trois boutons pression sur la partie avant pour y fixer une visière ;

-un passant sur la partie arrière pour retenir la courroie d’une paire de lunettes ;

-un rembourrage interne nécessairement indispensable;

-une sangle jugulaire pour fixation du casque ;

-une crête longitudinale pour renforcer la protection et pour augmenter les chances de passer le test standard ECE 22.05 ;

-un logo sur la partie supérieure avant.

Ce modèle présente bien un caractère individuel, en ce que l’impression globale présentée par le modèle enregistré diffère. En effet, le casque Bell de 1955, comme le casque Gallet de 1993, comme le casque enregistré en Chine, s’il reproduisent certains éléments du modèle (forme arrondie, ouverture au niveau du visage, boutons pressions pour fixer une visière, passant à l’arrière pour y attacher des lunettes, sangle jugulaire et logo en position frontale), se différencient du modèle litigieux en ce qui concerne notamment la crête sur le dessus du casque, le casque Bell n’en comportant pas, et les autres antériorités ayant une crête très différente, de type bourrelet de protection (modèle Gallet et modèle chinois), la crête du modèle litigieux qui est épurée conférant une esthétique au casque et n’étant donc pas exclusivement fonctionnelle pour assurer le renforcement du casque.

Par ailleurs, aucun des modèles opposés ne présente une crête suivant un axe longitudinal qui se poursuit au niveau de la mentonnière, ni des oeillets d’aération cerclés organisés en triangle de part et d’autre de la crête sur la mentonnière, ni une ouverture réduite au niveau des yeux. Dès lors, l’impression visuelle d’ensemble dégagée par le modèle n° 001982505 est différente des modèles opposés, qui ne remettent donc pas en cause sa validité.

Nos conseils :

1. Attention à bien prouver les faits nécessaires au succès de votre prétention, conformément à la loi. Assurez-vous d’avoir des éléments factuels suffisants pour étayer vos arguments et éviter tout rejet de votre demande.

2. Il est recommandé de respecter le principe de loyauté dans le recueil des preuves. Assurez-vous que les moyens de preuve que vous produisez ne portent pas atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits des parties en présence.

3. Il est conseillé de prouver toute fraude alléguée de manière claire et convaincante. La charge de la preuve de la fraude incombe à celui qui l’allègue, et il est essentiel de démontrer de manière précise et détaillée les éléments constitutifs de la fraude pour obtenir gain de cause dans votre demande.

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Achat en ligne de contrefaçon par un commissaire de justice : légal

Le fait que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire, et qui est également huissier de justice, a procédé à une commande en ligne, laquelle ne nécessitait aucune création d’un compte préalable ni saisie d’un mot de passe, ne constitue pas un excès de pouvoir de l’huissier susceptible d’entraîner l’annulation dudit procès-verbal ou de lui retirer toute force probante.

Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le principe de loyauté dans le recueil des preuves, qui constitue un élément du procès équitable, doit se concilier avec le droit à la preuve.

En outre, en vertu de l’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, ces derniers peuvent effectuer des constatations, purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.

Sauf en matière pénale, où elles ont valeur de simple renseignement, ces constatations font foi jusqu’à preuve du contraire.

Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.

Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. (Cour de cassation – Assemblée plénière, 22 décembre 2023 – 202-20.648).

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Protection d’un concept : le piège de la mise en sommeil d’une société

L’action en concurrence déloyale fondée sur des actes de parasitisme et de dénigrement pris en application de l’article 1240 du code civil, ou sur des pratiques trompeuses prohibées par les articles L. 121-1 et L. 121-2 code de la consommation attitrée entre professionnels par l’article L. 121-5, est subordonnée à la preuve par la personne morale ou le professionnel détiennent la qualité et l’intérêt à agir nés de l’atteinte à la poursuite de leur activité et à tout le moins, à celle de sa valorisation économique réelle

En l’espèce, il est constant que la société Cathédrale d’Images qui se dit à l’origine du concept de projection d’images sur des monuments n’a souscrit aucun contrat ou à un appel d’offres en France ou à l’étranger pour l’adaptation de son concept dans des espaces culturels et ne poursuit aucune activité conforme à cet objet social depuis 2010.

Il est donc manifeste que son activité est en sommeil et n’a par conséquent ni qualité ni intérêt économique à valoriser pour agir à l’encontre de la société Culturespaces (poursuivie pour concurrence déloyale).

Nos conseils :

1. Attention à la nécessité de démontrer que votre activité est en cours et qu’elle possède une valeur économique réelle pour pouvoir agir en justice contre une autre entreprise pour concurrence déloyale.

2. Il est recommandé de ne pas engager des procédures judiciaires abusives, car cela pourrait entraîner des conséquences financières défavorables pour votre entreprise, telles que le paiement des dépens et des frais irrépétibles.

3. Il est conseillé de bien étayer vos arguments juridiques avec des preuves tangibles et des éléments concrets pour renforcer la solidité de votre action en justice et augmenter vos chances de succès devant les tribunaux.

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