Propriété intellectuelle

Maisons du monde c/ Auchan : oeuvres libres de droits et parasitisme

Créer une composition de clichés Vintage cultes, disponibles en droit libre sur internet, ne produit une valeur économique identifiée et individualisée protégeable contre le parasitisme.

En la cause, l’impression sur de la vaisselle par un fournisseur de la société Auchan, d’une composition commercialisée par Maisons du Monde n’a pas été jugée fautive.

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193).

Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, 99-10.406, Bull. 2001, IV, n° 132).

Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108, Bull. 2016, IV, n° 101) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152).

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La vraisemblance de la contrefaçon alléguée suffit au référé

Selon l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…)

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

Aux termes de l’article L.716-4-7 alinéa 1 du même code, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.

Un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJUE, 20 mars 2003, aff. C-291/100).

Le droit conféré par les marques nationales et de l’Union européenne est prévu dans des termes en substance identiques par la directive 2015/2436 et le règlement 2017/1001, respectivement à leur article 10 et 9, ce dernier étant ainsi rédigé :

1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :

a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée;

b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;

c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice.

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La protection du logo du Nouveau Front Populaire

Les logos et dénominations des partis politique apposés sur des supports deviennent des sont documents de propagande électorale et en conséquence seul le juge électoral est compétent pour statuer sur une interdiction de leur utilisation.

La compétence de la juridiction judiciaire requiert l’existence d’une atteinte à un droit privatif (de propriété intellectuelle).

L’utilisation du logo et de la mention « Nouveau Front Populaire » sur ses éléments de communication de la campagne électorale en cours, autres que ceux prévus par la propagande officielle organisée par la loi (professions de foi, bulletins de vote et affiches apposées sur les panneaux électoraux officiels), et notamment sur les tracts et les publications sur les réseaux sociaux, ont été qualifiés de documents de propagande électorale. Ce ne sont pas des documents détachables de la campagne électorale.

En la cause, les candidats et le Parti socialiste exposent expressément qu’ils n’entendent pas se prévaloir d’un droit de propriété intellectuelle sur la marque et le logo « Nouveau Front populaire » mais fondent leurs demandes sur l’existence d’un trouble manifestement illicite dont ils se plaignent sur le risque de confusion dans l’esprit des électeurs et l’atteinte à la sincérité du scrutin, ce qui ne saurait constituer une atteinte à un droit privatif. Au contraire, le trouble allégué n’est pas détachable du cadre de la campagne électorale.

Il s’ensuit que l’utilisation de l’appellation et du logo « Nouveau Front Populaire » par un candidat s’inscrit bien dans le cadre d’opérations électorales législatives préalables au scrutin, de sorte que le présent contentieux relève de la compétence du juge de l’élection, le juge judiciaire n’ayant pas vocation à intervenir dans ces opérations électorales.

Aux termes de l’article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs.

Il n’appartient pas aux tribunaux de l’ordre judiciaire d’interférer dans les opérations électorales de nature politique ou dans leurs préliminaires dont le contentieux ressortit au seul juge de l’élection. (TC., 9 mai 1989, n°02577 ; TC., 28 septembre 1998, n°3030 ; Cass., Ass. Plén., 8 mars 1996, n°93-15.274 et n°93-14.903 ; Cons. const., 28 janvier 2022, n°2021-5726).

Cette compétence exclusive s’étend aux documents de propagande électorale officiels et non officiels (CE., 9 juin 2021, n°453327).

En outre, aux termes de l’article 48-1 du code électoral « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables a tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique. »

La compétence du juge judiciaire des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux juridictions de son ordre (Civ. 1ère , 10 mai 1983, Bull. civ.I n° 144 ; Civ. 1ère, 30 janvier 1985, Bull. n°5l ; Civ. 1ère, 3 mai 1988).

Si le juge judiciaire peut garder une compétence résiduelle, ce n’est que dans les cas où le litige concerne principalement un droit privatif (Cass. Civ. 1ère 9 juillet 2008, n°07-19.664), en cas de délit pénalement réprimé par le code électoral, les lois sur la presse ou le code pénal, ou en cas d’atteinte à la vie privée relevant des prévisions de l’article 9 du code civil.

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Preuve de la contrefaçon : quelle validité pour les captures d’écran ?

Une capture d’écran peut servir à établir la réalité d’une contrefaçon (de photographie).

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est constant que la preuve des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale est libre et peut être rapportée par tous moyens. Par ailleurs, les captures d’écran ne sont pas dépourvues par nature de force probante (Cass. com., 7 juillet 2021, n° 20-22.048), le juge disposant d’un pouvoir souverain dans l’appréciation de la force probante des éléments de preuve rapportés.

En l’espèce, l’agence France Presse produit aux débats, afin de démontrer l’usage non autorisé par la société défenderesse d’une photographie, une capture d’écran sur laquelle apparaît la date mentionnée sur l’écran (3 juillet 2018) ainsi que l’adresse URL du site “http://www.dkambassador.com/2014-winter-sales-in-France/”, qui permet de faire le lien avec la société DK Ambassador.

A la suite des deux courriers adressés par l’AFP pour dénoncer l’utilisation de la photographie litigieuse, datés des 1er février et 3 mars 2021, comportant en pièce jointe la capture d’écran discutée, la société DK Ambassador a reconnu, par courrier du 17 juillet 2021, l’usage de la photographie sur son site internet, précisant qu’il s’agit d’une erreur commise par son prestataire.

La capture d’écran produite comme étant suffisamment probante, à défaut d’élément contraire de nature à jeter un doute sur sa fiabilité.

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Le droit d’utiliser le nom d’un artiste

Dans le cadre de la représentation d’artistes, attention à cesser toute utilisation des noms des artistes en cas de cessation de collaboration. Par ailleurs, tout changement du nom de l’artiste doit être notifié au mandataire de l’artiste.

Selon l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée « . Selon son article L121-1, l’auteur a droit au  » respect de son nom (et) de sa qualité « .

En la cause, il n’est pas démontré que les artistes avaient informé la Galerie Objet Trouvé, du changement de leur nom d’artiste, avant leur mise en demeure. Il n’y a donc aucun manquement au droit des demandeurs à être identifiés sous leur nom d’artiste actuel.

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Le droit de représentation d’une oeuvre d’art

La vente d’une œuvre telle qu’un tableau à une galerie d’art par son auteur a nécessairement pour objet son exposition en vue de sa revente éventuelle. Sa communication au public constitue donc un accessoire nécessaire de sa revente sauf à reconnaître à l’auteur le droit d’entraver celle-ci et indirectement de l’interdire, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L122-3-1 du code de la propriété intellectuelle.

En la cause, les époux ne peuvent valablement soutenir qu’en procédant à l’exposition temporaire de l’œuvre  » n°723 Ex-Chier Feck « , la Galerie Objet Trouvé a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur.

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Une exposition peut être une oeuvre originale

Sont des oeuvres de l’esprit protégeables, les expositions, à la condition qu’elles soient originales.

Des panneaux d’expositions qui comportent des textes originaux, une sélection de documents issus de recherches historiques, des photographies sélectionnées et disposées spécifiquement, et mis en page selon des choix arbitraires et créatifs et selon une cohérence d’ensemble, révèlent bien d’un apport intellectuel et la personnalité de l’auteur.

Selon l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.

L’oeuvre est protégeable à la condition qu’elle soit originale, à savoir qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ou de son apport intellectuel.

Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, l’originalité d’une oeuvre devant être appréciée dans son ensemble, au regard des différents éléments qui la composent.

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Le dépôt frauduleux d’une marque par le président d’une association

Le président d’une association n’est pas en droit de déposer à titre de marque, pour son propre compte, la dénomination des spectacles produits par l’association.

Cela est d’autant plus vrai si le président ne démontre pas avoir eu un rôle exclusif ou plus important que son co fondateur, qui apparaît à ses côtés dans toutes les pièces versées aux débats, à raison d’interviews croisées ou d’hommages réciproques, et ce en qualité de co dirigeants d’une même entité.

En la cause, au vu de sa qualité de co fondateur de l’association NOËL EN CIRQUE, qui a participé à la création et à la production des spectacles donnés entre 2009 et 2019 et également à la direction de l’association en qualité de président d’honneur, le déposant ne pouvait en aucun cas ignorer l’existence de ce signe et de cette dénomination pour désigner le spectacle de l’association, déclarée et enregistrée comme telle par le sous-préfet de CASTELSARRASIN le 7 août 2009, et ayant toujours communiqué sous ce signe depuis lors.

Dès lors, le dépôt de marque litigieux tendait manifestement à s’approprier le signe et à priver l’association du droit de l’utiliser, alors même qu’elle est connue sous ce nom et qu’elle en tire tous ses revenus, ce qui est de nature à compromettre la continuité de son activité, et caractérise l’intention de nuire, relevée à raison par l’association.

Il en ressort que la marque a été déposée de mauvaise foi, ce qui conduit à en ordonner l’annulation.

Le caractère frauduleux du dépôt de la marque se rattache au critère posé par l’article L.711-2 11° du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que : “Ne peuvent être enregistrés et s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être nuls : (…)11° une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.(…)”

L’article L.711-3 du même code dispose enfin :

“Ne peut être valablement enregistrée et si elle est enregistrée est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
(…) 3° une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; (…).

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Le risque de confusion entre noms de spectacles

Adopter le même nom de spectacle qu’un concurrent est hautement risqué en raison du risque de confusion vis à vis du public visé.

En la cause, il est établi que le public est trompé, croyant avoir réservé des billets pour le spectacle de la demanderesse, alors même qu’il s’agit de celui des défendeurs.

Le danger de méprise transparaît encore au travers des échanges entre plusieurs internautes sur facebook, l’une d’entre elles pensant que le spectacle des défendeurs n’est autre que celui de la demanderesse qui aurait déménagé de VALENCE-EN-AGEN au Château LAGARRIGUE à VILLEMUR-SUR-TARN.

En tant qu’elles créent une confusion entre les deux spectacles, ces pratiques sont également constitutives de publicités mensongères, comme allégué en demande, prohibées par les articles L.121-1 et L.121-1-1 du code de la consommation, sous le nom de pratiques commerciales trompeuses.

Les défendeurs ont excipé en vain de l’absence de distinctivité des signes en cause : il s’avère qu’ils font usage, pour promouvoir un spectacle de même nature, d’une dénomination et d’un logo strictement identiques à ceux de l’association, copie servile qui est une évidente source de confusion dans l’esprit du public.

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Contrefaçon d’illustrations : 12 000 euros de préjudice

Les illustrations de sites touristiques qui peuvent évoquer les affiches touristiques classiques apposés dans les trains depuis les années 1930, sont protégées par les droits d’auteur dès lors qu’elles présentent une originalité certaine.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même […] l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Il en résulte que constitue une contrefaçon l’emprunt à une œuvre préexistante qui porte sur «le choix du sujet, la composition et le développement des scènes».

Il se déduit des articles L 122-4 et L 335-5 du Code de la propriété intellectuelle que la contrefaçon de droit d’auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l’originalité de l’oeuvre et s’apprécie par les ressemblances que présente avec celle-ci l’oeuvre arguée de contrefaçon et non par leurs différences.

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Marques : le choix fautif d’un nom commercial

Adopter un nom commercial et une enseigne quasiment identiques à celle d’autres franchisés (Pizza Time) marque la volonté de bénéficier de la réputation de ses concurrents directs, et des investissements publicitaires réalisés pour développer l’activité de ces derniers, sans bourse délier (concurrence déloyale).

En vertu de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

La concurrence déloyale est le fait, dans le cadre d’une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice.

Le parasitisme est caractérisé en cas d’appropriation du travail et du savoir-faire d’un tiers, sans autorisation et sans frais, lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

Enfin, celui qui pâtit d’un agissement contraire à la loi ou à la réglementation susceptible de créer une distorsion de concurrence, est fondé à en obtenir réparation.

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Le Lapin Lindt & Sprüngli est-il protégé ?

Tous les lapins en chocolat Lindt & Sprüngli (emballages bronze, or et crème) restent protégés.

Par jugement du 15 avril 2022 le tribunal judiciaire de Paris avait condamné la SNC Lidl à payer à la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’ atteinte à la renommée de la marque tridimensionnelle de l’Union européenne « LINDT GOLDHASE » n°001698885.

Les juges avaient néanmoins prononcé la nullité de la partie française de la marque tridimensionnelle internationale n°882978 désignant la France.

En appel, les parties ont transigé. Les parties se sont rapprochées afin de mettre un terme définitif à leur litige et aux termes de l’accord intervenu entre elles, elles ont décidé de solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes en nullité de la société Lidl SNC contre la partie française des marques internationales n°882977 et n°882978 et de se désister de leur instance et de leur action réciproque sauf pour la société Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG en ce qui concerne l’infirmation du jugement dont appel qui a prononcé la nullité de la partie française des marques internationales sus-visées.

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Nullité de la marque de couleur SOMFY

Pour être valides, les marques de couleur doivent être distinctives.

La juridiction a annulé la marque française de couleur bleue SOMFY n° 04 3 297 349 pour absence de caractère distinctif. La marque de couleur revendiquée n’est pas susceptible à elle seule de permettre l’identification des produits SOMFY visés.

En la cause, il n’est pas justifié, ni même allégué de circonstances exceptionnelles pour lesquelles la couleur bleue Pantone 296C suffirait en elle-même à établir la distinctivité de la marque et aurait ainsi en elle-même un caractère distinctif avant tout usage.

SOMFY a utilisé de longue date pour ses moteurs tubulaires plusieurs nuances de bleu, dont un ou plusieurs bleus sombres, mais de manière non exclusive ainsi que d’autres coloris et a évolué dans l’utilisation des signes distinctifs de ses moteurs, à l’instar de ses concurrents.

Selon l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle, « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif (…) ».

L’exigence de distinctivité de la marque se justifie par sa fonction essentielle, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’origine du produit ou du service qu’elle désigne, en lui permettant de le distinguer, sans confusion possible, de ceux ayant une autre provenance.

Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques de couleur sont les mêmes que ceux applicables aux autres catégories de marques (cf CJUE, 19 juin 2014, C-217/13 et C-218/13, Oberbank).

Cependant « la propriété inhérente de distinguer les produits d’une certaine entreprise fait normalement défaut à une couleur en elle-même (…). L’existence d’un caractère distinctif avant tout usage ne pourrait se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles notamment lorsque le nombre des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée est très limité et que le marché pertinent est très spécifique (…) ; même si une couleur ne possède pas, en elle-même et ab initio de caractère distinctif, elle peut toutefois l’acquérir à la suite de son usage en rapport avec les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé » (CJUE, 6 mai 2003, C-104/01, Libertel points 62, et 65 et s.).

En outre, il doit être procédé à une appréciation in concreto du caractère distinctif de la marque de couleur, qui tient compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce (CJUE, 27 mars 2019, Oy Hartwall, C-578/17).

Enfin, pour apprécier le caractère distinctif qu’une couleur en elle-même ou une combinaison de couleurs peut présenter en tant que marque, il est nécessaire de tenir compte de l’intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé (cf arrêt CJUE du 6 mai 2003, précité, point 60).

Ce caractère distinctif par l’usage « peut être acquis, notamment, après un processus normal de familiarisation du public concerné » (CJUE, 6 mai 2003, C-104/01, précité, point 67) et « dans le cadre de cette appréciation, peuvent être prises en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque concernée, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à ladite marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles » (CJUE, 19 juin 2014, C-217/13 et C-218/13, point 41, termes soulignés par nos soins).

Le public pertinent doit être ici regardé comme désignant les installateurs de volets roulants, ou de fenêtres et l’ensemble des professionnels du secteur des protections solaires, qui en sont les principaux utilisateurs.

Nos Conseils:

1. Il est essentiel de s’assurer que la marque enregistrée possède un caractère distinctif, conformément à l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle. Cela garantit au consommateur de pouvoir distinguer clairement l’origine du produit ou du service.

2. Pour les marques de couleur, il est important de prouver que la couleur en elle-même a acquis un caractère distinctif par son usage en rapport avec les produits ou services concernés. Une appréciation in concreto du caractère distinctif doit être réalisée en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce.

3. Il est recommandé de réaliser des études ou sondages pour évaluer l’association entre la couleur revendiquée et la marque. Ces études doivent être menées de manière rigoureuse et représentative du public visé, afin de démontrer de manière probante la distinctivité de la marque de couleur.

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Contrefaçon des marques de certification

L’utilisation sans autorisation, d’une qualification ou certification déposée à titre de marque par un organsime accrédité, est une contrefaçon.

L’association QUALIT’ENR est une association française accréditée par le COFRAC (comité français d’accréditation) en tant qu’organisme de qualification et à ce titre, est conventionnée par l’État pour délivrer des qualifications permettant aux installations réalisées par des installateurs de systèmes à énergie renouvelable chez les particuliers, d’être éligibles aux aides publiques. Elle dispose des droits sur les marques Qualibois, Qualipac, Qualisol, Chauffage+ et Ventilation+

L’usage des marques Qualibois, Qualipac, Qualisol, Chauffage+ et Ventilation+ sur le site internet de la société LIV à une date à laquelle cette société ne disposait d’aucune qualification et donc d’aucun droit sur ces marques, a été sanctionné par la contrefaçon.

Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. »

L’article 9 du règlement (UE) n°2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union Européenne dispose :

1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :

a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;

b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;

L’article 74 dudit règlement dispose :
« 1. Peuvent constituer des marques collectives de l’Union européenne les marques de l’Union européenne ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises. Peuvent déposer des marques collectives de l’Union européenne les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d’être titulaires de droits et d’obligations de toute nature, de passer des contrats ou d’accomplir d’autres actes juridiques et d’ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public. »

Il appartient au juge des référés d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation afin d’évaluer le caractère proportionné des mesures sollicitées par rapport à l’atteinte alléguée.

Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.

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Obtenir la nullité des requêtes en saisie contrefaçon

En application de l’article 846 du Code de procédure civile, la requête tendant à obtenir du président du tribunal judiciaire une mesure urgente dans des circonstances exigeant qu’elle ne soit pas prise contradictoirement doit être présentée par un avocat postulant.

Aux termes de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

En l’espèce, la société INFOGRAFIX a fait procéder au dépôt de deux requêtes distinctes devant le Président du Tribunal de grande instance de Marseille, formées par Maître Isabelle FILIPETTI en qualité d’avocat plaidant et Maître Sylvain PONTHIER en qualité d’avocat postulant.

Or, les deux requêtes sont signées mais ne portent pas mention du signataire, et ne sont pas datées. Seule la mention « signature de l’avocat » précède la signature manuscrite, et les signatures figurant sur ces deux requêtes sont différentes.

Les requêtes sont ainsi affectées d’une irrégularité de fond, peu important que cette absence de signature n’ait été à l’origine d’aucun grief, pour ne pas avoir été présentées par un avocat postulant, celui indiqué dans la requête n’ayant ni signé ni déposé l’acte.

Dès lors, les requêtes en saisie contrefaçon sont nulles, et les saisies contrefaçon qui en sont les actes subséquents doivent être annulées.

Aux termes de l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, “La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous commissaires de justice, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant.

L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers. (…).”

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Les mentions de la signification de la saisie-contrefaçon

La notification de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon qui ne contient pas la mention de la possibilité de mainlevée est nulle. Par voie de conséquence, les opérations de saisie-contrefaçon ne pouvant être régulièrement entreprises qu’après notification de l’ordonnance l’autorisant, sont également nulles.

Doit impérativement être porté à la connaissance du saisi, la possibilité de solliciter la mainlevée prévue par l’article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle, et le délai dans lequel ce recours est enfermé.

L’absence d’indication de la possibilité de solliciter la mainlevée de la mesure porte nécessairement grief à la société saisie qui n’a pas été en mesure de saisir le juge des référés dans le délai imparti. En effet, la possibilité de solliciter devant le juge du fond l’annulation de la saisie-contrefaçon ou d’obtenir sa mainlevée ne permet pas au saisi le même avantage que celui d’obtenir la mainlevée de la saisie dès avant l’introduction de l’action au fond par le saisissant qui, en cas de mainlevée, n’aurait pas pu se prévaloir des éléments recueillis au cours de l’exécution de la mesure.

Pour rappel, la saisie-contrefaçon n’est qu’un moyen de preuve et non un préliminaire obligé de l’instance.

Elle est un acte probatoire antérieure à la procédure de contrefaçon qui n’est introduite que par la demande en contrefaçon. La contestation de la validité de la saisie-contrefaçon ne constitue donc pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du Code de procédure civile mais un moyen de défense au fond.

Les saisies-contrefaçons prévues par le Code de la propriété intellectuelle sont ordonnées par le président du tribunal judiciaire, sur requête, afin de préserver leur efficacité. Un recours spécifique est toutefois prévu en raison du caractère exorbitant des pouvoirs accordés au demandeur, acteur économique, relativement au recueil de renseignements parfois confidentiels sur les activités d’un concurrent.

L’article L.332-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit, s’agissant d’une saisie contrefaçon fondée sur des droits d’auteur, que « Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.(…)».

L’article R.332-2 du Code de la propriété intellectuelle énonce que : « Le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 332-2 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l’article L. 332-1 ou du jour de l’exécution de l’ordonnance prévue au même article ».
Ce recours se déroule devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé.

Ce délai est identique à celui pendant lequel le saisissant est tenu de saisir la juridiction au fond à peine de caducité de la saisie.

En matière de saisie-contrefaçon, le saisi dispose aussi de la possibilité de se prévaloir de la nullité des opérations de saisie devant le juge du fond dans le cadre de l’action en contrefaçon.

Les dispositions de l’article 497 du Code de procédure civile ne sont pas applicables en matière de saisie-contrefaçon en raison, d’une part, du principe selon lequel “les lois spéciales dérogent aux règles générales” et, d’autre part, parce que la possibilité de laisser ouvert le recours en rétractation priverait d’intérêt et d’effet la limitation de la possibilité de recours contre la saisie-contrefaçon.

En effet, compte tenu de la nature de cette mesure, destinée à procurer au saisissant des preuves des actes de contrefaçons prétendus et de leur ampleur, elle ne saurait être remise en cause que dans le délai restreint prévu par le texte spécifique en cas d’abus manifeste, ou par le juge du fond au terme de l’instance ouverte par la saisine de celui qui invoque un droit de propriété intellectuelle.

L’absence de mention ou la mention erronée d’une voie de recours dans la notification d’une décision constitue une irrégularité de forme relevant du régime des nullités prévu par l’article 114 du Code de procédure civile. La nullité est encourue lorsqu’elle cause un grief à la partie à laquelle la décision est notifiée.

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Zero-waste notebook de MUJI : contrefaçon écartée

Si des modèles de notebooks ne sont pas protégés par les droits d’auteur pensez à la protection des modèles non déposés.

S’il n’est pas courant que la couverture d’un cahier soit exactement identique aux pages de celui-ci, l’apparence de ces pages est largement normalisée. Ici, les couvertures des cahiers dont la protection est revendiquée sont unies, couvertes de lignes horizontales ou de petits carreaux, autant de repères traditionnellement utilisés en papeterie pour guider le scripteur et reproduits sur les pages intérieures, de sorte que la représentation de tels motifs sur la couverture d’un cahier ne saurait révéler un effort créatif concrétisé par une apparence singulière qui viendrait révéler l’empreinte de la personnalité de son auteur mais tout au plus une idée de présentation.

Les cahiers désignés comme Zero-waste notebook ne constituent donc pas des œuvres originales protégées par le droit d’auteur.

En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, “L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, sous réserve que l’œuvre soit originale, c’est-à-dire porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’originalité de l’œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur.

Elle peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements, mais également de la combinaison originale d’éléments connus.

La notion d’œuvre au sens du droit d’auteur est une notion autonome du droit de l’Union et la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que “la protection des dessins et modèles vise à protéger des objets qui, tout en étant nouveaux et individualisés, présentent un caractère utilitaire et ont vocation à être produits massivement. En outre, cette protection est destinée à s’appliquer pendant une durée limitée mais suffisante pour permettre de rentabiliser les investissements nécessaires à la création et à la production de ces objets, sans pour autant entraver excessivement la concurrence.

Pour sa part, la protection associée au droit d’auteur, dont la durée est très significativement supérieure, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’œuvres” (CJUE, 12 septembre 2019, C-683/17, Cofemel).

Nos Conseils:

1. Il est essentiel de prouver l’originalité d’une œuvre pour revendiquer la protection par le droit d’auteur. Assurez-vous que l’œuvre porte l’empreinte de votre personnalité et ne se limite pas à des éléments traditionnels ou communs.

2. Lors de la demande de protection d’un modèle communautaire non enregistré, veillez à identifier clairement le modèle en question et à démontrer sa nouveauté et son caractère individuel par rapport aux modèles existants sur le marché.

3. Pour établir une contrefaçon de modèle, il est nécessaire de prouver qu’il y a eu une copie du modèle protégé. Effectuez une comparaison détaillée entre les modèles en question pour démontrer toute similitude significative.

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La présomption de titularité des droits bénéficie à la personne morale

Aux termes de l’article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.

Cet article instaure une présomption légale mais au profit du seul auteur, personne physique dont le nom est porté à la connaissance du public lors de la divulgation de l’œuvre.

En revanche, une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur, et la présomption de titularité des droits bénéficie à la personne morale qui, en l’absence de revendication de l’auteur, commercialise sans équivoque sous son nom une œuvre.

Ainsi, en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’œuvre de façon paisible et non équivoque par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété incorporelle de l’auteur.

La directive 2004/48 dispose en son article 5 que les titulaires des droits d’auteur sont, jusqu’à preuve du contraire, considérés comme tels et admis en conséquence à exercer des poursuites contre les contrefacteurs dès lors que leur nom est indiqué sur l’oeuvre de manière usuelle.

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La distinctivité peut être acquise par l’usage : l’affaire Tolix

Dans la mesure où un signe en cause est constitué exclusivement par sa forme lui conférant sa valeur substantielle, il ne peut acquérir de caractère distinctif par l’usage.

L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que la distinctivité ne peut être acquise par l’usage lorsque le signe est constitué exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

En l’espèce, si la société Food Materiel Professionnel oppose uniquement à la société Tolix l’absence d’usage suffisant de la marque pour lui permettre de prétendre à une acquisition du caractère distinctif par l’usage, la société Tolix conclut quant à elle également sur le caractère non descriptif de sa marque et sa valeur non substantielle.

Dès lors, il importe de rechercher si la marque litigieuse remplit ces critères d’exclusion avant d’examiner la question de son usage. Cela implique d’analyser, de manière objective, si la forme en cause exerce, en raison de ses propres caractéristiques, une influence si importante sur l’attractivité du produit que le fait d’en réserver le bénéfice à une seule entreprise fausserait les conditions de concurrence sur le marché concerné, et notamment de vérifier s’il résulte d’éléments objectifs et fiables que le choix des consommateurs d’acheter le produit en cause est, dans une très large mesure, déterminé par une ou plusieurs caractéristiques de la forme dont le signe est exclusivement constitué (CJUE, 23 avril 2020, Gömböc, C-237/19, pts 40 et 41, et pt 2 du dispositif).

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des articles de presse, des catalogues et du sondage précédemment évoqué, que le choix du consommateur est justement déterminé par la forme du tabouret.

Le fait que le produit possède d’autres valeurs substantielles est indifférent, car les produits qui ont, en plus d’une valeur esthétique importante, une fonction essentielle, doivent aussi être couverts par l’interdit; afin de déterminer l’influence de la forme de l’objet, différents éléments peuvent être pris en compte, dont la perception du public pertinent, l’histoire de sa conception, le mode industriel ou artisanal de sa conception, sa matière, ou encore la différence de prix avec d’autres objets, ou l’importance des caractéristiques esthétiques dans la stratégie promotionnelle (CJUE, 18 septembre 2014, Hauck, C-205/13, pts 30 à 32 et 35 ; et Gömböc, précité, pt 60).

Par conséquent, il est indifférent que la société Tolix mette également en avant la qualité d’une fabrication artisanale et d’un savoir-faire “made in France”, qu’elle justifie d’investissements promotionnels ou que le consommateur tienne compte également, du choix des matériaux employés, des prix pratiqués et des couleurs.

Dans la mesure où le signe en cause est constitué exclusivement par sa forme lui conférant sa valeur substantielle, il ne peut acquérir de caractère distinctif par l’usage.

Par conséquent, la marque n°4413078 a été annulée pour défaut de caractère distinctif.

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Comment apprécier le caractère distinctif d’une marque ?

Aux termes de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction en vigueur à compter du 15 décembre 2019, ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls :(…)

2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;(…)

5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;(…)

Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d’une marque peut être acquis à la suite de l’usage qui en a été fait.

Ces dispositions sont la transposition en droit interne de l’article 4 de la directive (UE) n° 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. L’objectif de l’interdit posé au 5° de l’article L. 711-2 précité du code de la propriété intellectuelle est d’éviter de conférer au titulaire de la marque un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit, susceptibles d’être recherchées par l’utilisateur dans les produits des concurrents, et d’éviter que le droit exclusif et permanent conféré par une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d’autres droits que le législateur de l’Union a voulu soumettre à des délais de péremption (CJUE, 16 septembre 2015, Société des produits Nestlé, C-215/14, points 44 et 45).

Il est constant que le caractère distinctif d’une marque s’apprécie, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.

S’agissant d’une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui-même, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et est, de ce fait, susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine, n’est pas dépourvue de caractère distinctif (voir par exemple CJUE 12 décembre 2019 Wajos c/ EUIPO, C-783/18 P, pt 23, et jurisprudence antérieure citée dans cet arrêt, notamment CJCE, 12 février 2004, Henkel, C-218/01, pt 49).

En l’espèce, la société Tolix steel design est titulaire de la marque française tridimensionnelle n°4413078 enregistrée pour désigner les produits et services de la classe n°20 “tabourets métalliques”.

Le public pertinent peut être défini comme tout consommateur souhaitant acquérir un tabouret, c’est à dire le grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, s’agissant de biens de consommation courante.

Dans la mesure où la validité de la marque s’apprécie par rapport aux produits mentionnés au dépôt, il n’y a pas lieu de limiter ce public au consommateur ayant un niveau d’attention plus élevé, comme le demande la société Tolix steel design en invoquant ses tarifs plus élevés, ou encore aux seuls amateurs de produits d’ameublement inspirés du design industriel.

En la cause, la société Tolix steel design n’établit pas que sa marque, qui représente le tabouret H, diverge significativement ou de manière surprenante de la norme ou des habitudes du secteur.

Le rapport d’étude qu’elle produit en pièce n°112, daté d’avril 2023, qui, au demeurant, porte sur un échantillon de répondants plus restreint que le public pertinent préalablement défini puisqu’il est composé de personnes qui résident dans des grandes villes et appartiennent à certaines catégories socioprofessionnelles seulement, permet d’établir que si 28% du public interrogé associe ce tabouret à une marque spécifique, seuls 12% font le lien avec la société Tolix steel design. Ce pourcentage atteint 21,4% lorsqu’il est demandé aux personnes interrogées d’identifier la société Tolix au milieu de cinq autres marques citées. Il n’est donc pas démontré que le public pertinent rattache majoritairement la forme du tabouret H à la société Tolix steel design.

Le fait que les personnes sondées dans le cadre de cette étude expriment le sentiment qu’il s’agit de produits solides et de qualité, voire de fabrication française, ne permet pas non plus de déduire un rattachement à une origine commerciale déterminée. La représentation du tabouret ne garantit donc pas au public pertinent l’identité d’origine du produit lui permettant de distinguer les produits, sans confusion possible, de ceux des sociétés concurrentes.

Par conséquent, la marque litigieuse, en ce qu’elle ne remplit pas sa fonction de garantie d’origine des produits désignés, est dénuée de distinctivité intrinsèque.

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