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La protection d’une dénomination sociale : l’exemple Pariseine

L’enregistrement d’une société avec une dénomination sociale déjà utilisée par une société (Parisseine) constitue un acte de concurrence déloyale.

Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

Par ailleurs, l’article L.121-2 du code consommation dispose que les pratiques commerciales déloyales sont interdites.Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service

Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.

Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-2 à L.121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121-6 et L.121-7.

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Usurpation de certification : une contrefaçon de marque

Les marques de certifications (Qualifelec) sont protégées contre toute contefaçon. L’usurpation non autorisée est sanctionnable.

Selon l’article L. 715-6 du code de la propriété intellectuelle, “Une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l’utiliser en vertu de son règlement d’usage.”

L’article L. 715-7 du même code prévoit que “Peut déposer une marque collective toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public. Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque collective est accompagné d’un règlement d’usage. Toute modification ultérieure du règlement d’usage est portée à la connaissance de l’Institut national de la propriété industrielle.”

Aux termes de l’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4. L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

L’expression « usage dans la vie des affaires », qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, que dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09, L’Oréal e.a., point 54 ; CJUE, 30 avril 2020, C-772/18, A c/ B, point 23).

Toutefois, si les opérations effectuées dépassent, en raison de leur volume, de leur fréquence ou d’autres caractéristiques, la sphère d’une activité privée, celui qui les accomplit se place dans le cadre de la vie des affaires (CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, point 55 ; CJUE, 30 avril 2020, C- 772/18, A c/ B, point 23).

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Action en parasitisme : le recours à l’article 145 du CPC

En cas d’identité de parties, d’objet et de cause le recours à l’article 145 du CPC sera banni, au contraire de la situation où l’objet et la cause sont différents et dans ce cas l’identité de parties importe peu.

L’absence de procès au fond est une condition de recevabilité de la demande fondée l’article 145 du Code de procédure civile. Elle doit s’apprécier à la date de saisine du juge des requêtes.

La finalité de ce texte est de conforter la situation probatoire du requérant dans un litige futur et éventuel. La mesure doit être ordonnée en vue d’éclairer un litige distinct de celui qui constitue la matière de l’instance au fond.’Il s’agit en effet de permettre à une partie de réunir des preuves au soutien d’un litige à venir et éventuel.

L’existence d’une instance pendante au fond ne constitue un obstacle au recours à l’article 145 du code de procédure civile qu’en cas d’identité de litige. Ce qui n’interdit donc pas le demandeur à l’action au fond de solliciter une mesure d’instruction destinée à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige distinct.

Ainsi, le juge des requêtes ne peut ordonner de mesure d’instruction probatoire lorsque le juge du fond est saisi du procès en vue duquel la mesure est sollicitée et que cette instance est pendante.

Aux termes des articles 493, 494 et 495 du code de procédure civile, les mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement.

Si la condition tenant à la légitimité de déroger au principe de la contradiction n’est pas remplie, la requête doit être déclarée irrecevable.

La dérogation au principe du contradictoire est admise chaque fois que l’information de la partie adverse risquerait de rendre vaine la mesure sollicitée. Le souci d’efficacité constitue incontestablement une justification à l’absence de contradiction, la mesure sollicitée ne présentant d’intérêt que si un effet de surprise est ménagé.

Les circonstances justifiant une telle dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou dans l’ordonnance qui y fait droit, laquelle peut se contenter de s’y référer’; elles doivent être précises et circonstanciées. Il ne suffit pas d’affirmer la nécessité d’un effet de surprise’; et il n’appartient pas au juge de vérifier la nécessité d’une telle dérogation au travers de déductions ou au vu de faits ou d’explications postérieures. Aucun fait postérieur au dépôt de la requête ou au prononcé de l’ordonnance ne peut être pris en considération par le juge de la rétractation pour justifier une dérogation au principe de la contradiction.

Pour apprécier les circonstances de la cause susceptibles de justifier une dérogation au principe du contradictoire, le juge doit se placer au jour de la requête ou au jour de l’ordonnance à la lumière des éléments de preuve à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui hormis ceux révélés par l’exécution de la mesure contestée. Par ailleurs, le juge doit se référer à l’objet de la mesure et au contexte factuel qui pourraient laisser craindre la dissimulation ou la destruction de preuves.

Le référé aux fins de rétractation n’est pas une voie de recours mais une demande en justice permettant la mise en oeuvre d’une procédure contentieuse afin de créer un débat contradictoire. En conséquence de cette situation procédurale, il appartient à celui qui a déposé la requête, et non à l’auteur du référé-rétractation, de démontrer que celle-ci est recevable et fondée.

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Entretenir la confusion entre logos de sociétés

Dans le cadre de la participation à un appel d’offres, entretenir la confusion entre logos de sociétés pour remporter ledit appel d’offre peut constituer une concurrence déloyale.

Dans le cadre du chantier [Adresse 3], par mail du 28 mars 2022 portant les noms de Valmatec et de Groupe [Y] accompagné de leur logo envoyé depuis la messagerie [Courriel 9], M. [O] [P] a fait parvenir un devis d’un montant de 45.021,35 euros à la société Financière Mag. Ce devis a été accepté et le maître d’oeuvre a adressé à M. [O] [P] le devis de l’entreprise du Groupe [Y] à conserver. M. [O] [P] lui a alors demandé de changer l’intitulé de la société qui va réaliser les travaux en mettant l’entreprise [J] Maçonnerie qui est une entreprise du groupe.

Ces éléments concrets constituent des indices sur la confusion entretenue par M. [O] [P] entre les sociétés du groupe [Y] et la société [J] Maçonnerie qui n’est pas une filiale du groupe [Y]. Ils permettent d’étayer les suspicions de concurrence déloyale.

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Résiliation du contrat de franchise : attention à la contrefaçon de marque

Sous peine de contrefaçon, le franchisé n’est plus en droit d’exploiter la marque en licence après la rupture du contrat de franchise.

La bonne ou mauvaise foi est indifférente à la caractérisation, devant la juridiction civile, de la contrefaçon (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 juillet 2013, n° 12-19.170).

Au cas présent, le contrat conclu le 26 août 2014 prévoyait en son article 11 diverses obligations à la charge du franchisé en fin de contrat, à mettre en œuvre dans le délai de deux mois suivant l’expiration du contrat, dont celle de “faire disparaître à ses frais les marques et toute la signalétique “Première classe” de la façade extérieure et des locaux de l’établissement”.

Les pièces produites établissent que la société SAI a poursuivi l’usage de la marque “Première classe” à titre d’enseigne, de communication commerciale sur internet et de logo sur les documents commerciaux (factures, ticket de CB, …), l’ensemble à tout le moins jusqu’au 12 août 2023, la société SAI indiquant qu’elle a fait procéder aux changements nécessaires quelques jours après la rentrée des classes 2023.

Les circonstances évoquées par la société SAI pour expliquer son retard dans la cessation de l’usage des marques litigieuses et invoquant son absence d’intention fautive sont inopérantes.

Dès lors, la vraisemblance de la contrefaçon des marques semi-figurative française “Première classe hôtels” n°3897940 et semi-figurative de l’Union européenne “Première classe hôtels” n°003325818 est établie.

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Expertise de contrefaçon : la responsabilité de l’avocat

Les quatre manquements suivants engagent la responsabilité de l’avocat : i) l’omission de conclure dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile, ii) celle de solliciter une expertise avant-dire-droit, iii) celle de former une demande d’indemnisation au titre de la contrefaçon des droits d’auteur et iv) celle d’agir en responsabilité délictuelle à l’encontre d’un tiers pour parasitisme.

Lorsque l’avocat n’a pas rempli son devoir d’information et de conseil ou a commis un manquement à son obligation de diligence dans l’accomplissement de sa mission, il doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis.

Ainsi, lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, il revient à celle-ci de démontrer la réalité de la perte de chance, réelle et sérieuse, laquelle doit résulter de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.

La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

Il convient, d’évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l’aune des conclusions déposées par les parties et des motivations de la décision qui a été rendue, de l’expertise qui aurait pu être ordonnée avant-dire-droit et des prétentions et moyens qui auraient dû être ceux des appelants ainsi que des pièces en débat.

La responsabilité contractuelle de l’avocat peut être engagée à charge pour celui qui l’invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.

L’avocat, mandaté par son client pour le représenter en justice, tenu à une obligation de diligence ainsi qu’à une obligation d’information et un devoir de conseil, doit respecter les règles procédurales et mettre en oeuvre tous les moyens adéquats pour assurer au mieux la défense des intérêts de son client.

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Porcelaine Made in France faite en en Malaisie

Une ordonnance a retenu qu’un groupe de sociétés pourrait être à l’origine de la fabrication massive de porcelaine faussement présentée comme « Made In France ».

L’existence de deux reportages télévisés du magazine Envoyé spécial diffusés en 2010 et 2013, produits par l’administration à l’appui de sa requête, ont fait ressortir, d’une part, que la société [N] importerait d’Asie et plus spécifiquement de Malaisie depuis le début des années 2000, des quantités très importantes de pièces de vaisselle en porcelaine, pour certaines déjà estampillées avec la mention « [N] [O] », qui seraient ensuite revendues avec une origine France, d’autre part, que cette société sous-traiterait la décoration d’une importante partie de sa production à une usine située en République Tchèque ;

Les résultats des investigations menées par l’administration ayant comporté l’audition de deux personnes désireuses de garder l’anonymat, la première affirmant que de nombreux porcelainiers adhérant à l’indication géographique « porcelaine de Limoges » sous-traiteraient tout ou partie de leur production à l’étranger et utiliseraient deux estampilles entretenant une confusion dans l’esprit des consommateurs sur l’origine réelle des produits, l’autre disant avoir constaté la livraison de vaisselle en porcelaine en provenance d’Asie sur le site de l’entreprise [N] à [Localité 9] ;

Le JLD a notamment retenu que « la mise en oeuvre de pratiques consistant à masquer la véritable origine des produits vendus est par nature occulte et que les documents nécessaire à la preuve des agissements répréhensibles sont vraisemblablement conservés dans des lieux et sous une forme qui facilitent leur dissimulation ou leur destruction en cas de vérification », que « le système de traçabilité et la complexité de l’organisation du groupe [N] ne permettent pas à l’administration, dans le cadre de l’utilisation de ses pouvoirs d’enquête ordinaires, de s’assurer de l’origine exacte des produits commercialisés sous une allégation d’origine France.

Même l’organisme certificateur Certipaq, dans le cadre de sa mission de vérification de l’IG Porcelaine de Limoges, n’a pas observé d’anomalie lors de ses vérifications ni d’achat effectué à l’extérieur du groupe », et en a déduit « que l’utilisation des pouvoirs d’enquête ordinaires prévus à la section 2 du chapitre II du livre V du code de la consommation n’est pas adaptée pour permettre à l’administration de corroborer ses soupçons » et que « le recours aux pouvoirs issus des articles L513-51 à L512-65 du code de la consommation constitue donc le seul moyen d’atteindre les objectifs recherchés. »

En la matière, l’article L. 512-59 du code de la consommation s’est révélé très efficace :

«Au cours de la visite, les agents habilités peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d’information utiles aux besoins de l’enquête. Ils peuvent prélever des échantillons de marchandises. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d’information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.

Les agents habilités, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d’information avant leur saisie.

Tous objets, documents et supports d’information saisis sont inventoriés et placés sous scellés.»

Ces dispositions légales ne limitent pas l’autorisation de saisie aux documents appartenant ou émanant des personnes visées par les présomptions de pratique commerciale trompeuse, mais permettent la saisie de toutes les pièces se rapportant aux agissements frauduleux et ainsi de tous les documents des personnes physiques ou morales en relations d’affaires avec la société suspectée de ces agissements, pourvu qu’ils soient utiles, ne serait-ce que pour partie, à la preuve de ceux-ci.

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La dominante conceptuelle d’une marque

La dominante conceptuelle d’une marque peut être déterminante dans la contrefaçon. En la cause, les marques « XV Transfert » se réfèrent au monde du rugby tant par leurs éléments verbaux que figuratifs. Leur similitude est, de ce fait, forte à cet égard.

Ainsi, tant du point de vue visuel, que phonétique et conceptuel, les marques “XV Transfert” n° 4062226 et n° 4680957 présente de fortes similitudes avec la marque “Au XV du déménagement” n° 4230587.

Compte tenu de l’idendité ou de la similitude des services visés à l’enregistrement des marques “Au XV du déménagement” n° 4230587 et “XV Transfert” n° 4680957, malgré la faible similitude des services visés à l’enregistrement de la marque “Au XV du déménagement” n° 4062226 avec ceux visés à l’enregistrement de la marque “XV Transfert” et de la forte similitude des signes en présence, le risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre les marques invoquées en demande et la marque litigieuse est établi.

En vertu de l’article L.711-3 I du code de la propriété intellectuelle, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :1° Une marque antérieure :

a) Lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;

b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure.

Le risque de confusion dans l’esprit du public, dont la charge de la preuve incombe au demandeur à la nullité, doit s’apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, par rapport à un consommateur d’attention moyenne de la catégorie des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ou des conditions de commercialisation des produits (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 23 juin 2015, n° 14-13.011).

Ces dispositions sont équivalentes à celles de la directive 2015/2436 CE du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dont elles réalisent la transposition et dont il résulte que le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services en cause peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon Kabushiki-Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97).

En l’absence de reproduction à l’identique de la marque opposée, l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P).

L’existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisée (en ce sens CJUE, 27 novembre 2008, Intel Corporation Inc c. CPM United Kingdom Ltd, C-252/07, point 35).

Au cas présent, les circonstances dans lesquelles les marques opposées et la marque litigieuse sont utilisées par leurs titulaires sont inopérantes.

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Le calcul du préjudice de contrefaçon de marque

En matière de contrefaçon de marque, un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation et le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 juin 2012, n° 11-19.265 ; également, chambre commerciale, 12 février 2020, n° 17-31.614).

La juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

L’emploi de l’adverbe « distinctement » et non « cumulativement » visé par l’article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle, commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative.

Pour rappel, l’article L.713-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés.

Selon l’article L.713-2 du même code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1°

D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

Ces dispositions sont équivalentes à celles de la directive 2015/2436 CE du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dont elles réalisent la transposition et dont il résulte qu’en matière de contrefaçon par imitation, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen concerné. Ce risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

En ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, cette appréciation doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (principe constant établi par la CJCE 11 novembre 1997, affaire C-251/95, arrêt Sabel Puma).

L’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

En la cause, la société Au XV du déménagement a, néanmoins, subi un préjudice moral constitué par l’avilissement de ses marques semi-figuratives françaises “Au XV du déménagement” n° 4062226 et n° 4230587, qui sera réparé par l’allocation de 5000 euros de dommages et intérêts.

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Contrefaçon de marque : pensez aussi concurrence déoyale

En présence d’une contrefaçon de marque, une demande complémentaire en concurrence déloyale est justifiée si la victime démontre également un enregistrement fautif de sa raison sociale par un concurrent à titre de nom commercial (cet usage étant nécessairement fait en ligne à titre d’enseigne).

En la cause, l’usage du signe “XV Transfert” par la défenderesse est susceptible de créer, dans l’esprit du consommateur, un risque de confusion avec le nom commercial et l’enseigne de la société Au XV du déménagement, compte tenu de la reproduction du signe litigieux “XV” en chiffres romains.

La société Quinze transfert a, en conséquence, engagé sa responsabilité à l’égard de la société Au XV du déménagement pour concurrence déloyale.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2018, n° 16-23.694).

Il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mars 2021, n° 18-24.373).

En revanche, un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation et le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 juin 2012, n° 11-19.265 ; également, chambre commerciale, 12 février 2020, n° 17-31.614).

Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2018, n°16-23.694).

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Contrefaçon de marque : la notion d’usage dans la vie des affaires

Utiliser la marque déposée par un tiers(Hydrafacial) sur internet et les réseaux sociaux pour désigner des services similaires constitue bien un usage dans la vie des affaires.

L’expression « usage dans la vie des affaires » implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, seulement dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09, L’Oréal, point 54 ; CJUE, 30 avril 2020, C-772/18, A c/ B, point 23). Autrement dit, la caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (CJUE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal) et non dans le domaine privé, de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque.
En application des dispositions de l’article L. 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.

En application de l’article 4 du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera, à partir de son enregistrement au Bureau international, la même que si cette marque y avait été directement déposée.

L’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne intitulé « Droit conféré par la marque de l’Union européenne », dispose que :

1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :

a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ; [.]

3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :

a) d’apposer le signer sur les produits ou sur leur conditionnement ;

b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe ou de fournir des services sous le signe ;[…]

4. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d’introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l’Union sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l’Union européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

Le droit conféré au titulaire d’une marque de l’Union européenne en vertu du premier alinéa s’éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à la marque de l’Union européenne, engagée conformément au règlement (UE) n° 608/2013 le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

Il résulte en outre de l’article L. 713-2 de ce même code qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

L’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle précise que sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :

1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;

2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;

3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;

4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;

5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;

6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;

7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que :  » formule, façon, système, imitation, genre, méthode « .

L’appréciation de la contrefaçon implique ensuite de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné.

S’agissant de la marque française, interprétant les dispositions de l’article 5 § 1 de la directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), dont les dispositions précitées réalisent la transposition en droit interne, la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que “constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement” (voir arrêt [T], C-39/97, point 29 ; arrêt [K] [Z], C-342/97). Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, arrêt Sabel, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt [T], point 17). L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il est en effet constant que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt [T]).

Ainsi, le degré de distinctivité de la marque peut-il constituer un indice pertinent dans l’analyse (Cass. Com., 30 mai 2017, n°06-14.642) et la connaissance de la marque sur le marché, en termes de notoriété ou de renommée (à savoir de connaissance par une partie significative du public concerné) constitue également un repère (voir Com., 9 mars 2010, n°09-12.982).

Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, arrêt [P] [M] et [E], C-210/96, point 31 ; arrêt [K] [Z], C-342/97, point 26).

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Contrefaçon de marque : le préjudice du distributeur exclusif

Le distributeur exclusif de produits marqués peut obtenir, sur le fondement de la concurrence déloyale, réparation de son préjudice propre, peu important que les faits invoqués au soutien de sa demande soient les mêmes que ceux sur la base desquels le titulaire des droits de propriété industrielle a obtenu réparation sur le fondement de la contrefaçon.

Il lui appartient toutefois de rapporter la preuve d’une faute qui lui occasionne un préjudice, le comportement fautif pouvant résulter du risque de confusion engendré avec son activité.

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La contrefaçon de photographie en recul

Les photographies d’hôtels et restaurants ne bénéficient pas de la protection juridique du droit d’auteur en l’absence d’originalité. Le parasitisme n’est pas non plus applicable dès lors que le
photographe ne peut se prévaloir d’un investissement, autre que celui nécessaire à la réalisation matérielle des clichés pour laquelle il a été rémunéré, et dont les cessionnaires auraient indument tiré profit, s’agissant de la représentation de leur propre travail. En tout état de cause, le photographe ne peut être indemnisé s’il ne démontre pas le préjudice de banalisation et de dévalorisation de ses photographies qu’il allègue.

Des photographies, qui sont le fruit d’un travail technique maîtrisé et de qualité, ne sont toutefois pas protégées par le droit d’auteur dans la mesure où elles ne révèlent pas de choix créatifs ou de parti pris esthétiques particuliers témoignant de la personnalité de M. [K] et livrant au spectateur une représentation différente de la simple reproduction du site photographié

Pour bénéficier de la protection au titre du droit d’ auteur, une photographie doit être, intépendamment du sujet photographié ou de la destination du cliché, une création intellectuelle propre à son auteur, reflétant sa personnalité qui peut se révéler en premier lieu dans la phase de préparation de la prise de la photographie par ses choix dans le placement des objets à photographier ou en exprimant sa personnalité par l’éclairage choisi; qu’en second lieu le photographe peut imprégner la photographie de sa personnalité au moment de la prise de vue elle-même, par le cadrage, l’angle de prise de vue, le jeu des ombres et de la lumière; qu’enfin le photographe peut révéler sa personnalité en retravaillant la photographie, notamment à l’aide de logiciels professionnels dédiés à cet effet, par la modification des couleurs, la suppression d’éléments, le recadrage ou le changement des formats.

Conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Selon l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Selon l’article L. 112-2, 9° du même code, sont considérées comme œuvres de l’esprit les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.
Selon l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’ auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.Il est constant que l’exploitation non équivoque d’une oeuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, fussent-ils identifiés, fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre du droit de propriété incorporelle.

Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Néanmoins, lorsque l’originalité d’une œuvre de l’esprit est contestée, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. Seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.

L’article 6 de la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, intitulé “Protection des photographies” dispose que les photographies qui sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées conformément à l’article 1er. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection. Les États membres peuvent prévoir la protection d’autres photographies.

Interprétant l’article 6 de la directive 93/98 du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, Eva-Maria Painer contre Standard VerlagsGmbH ea) a dit pour droit “qu’une photographie est susceptible de protection par le droit d’auteur à condition qu’elle soit une création intellectuelle de son auteur, ce qui est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs et ce, de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Ainsi, au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. À travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa  » touche personnelle  » (point 92 de la décision) à l’œuvre créée.”

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que celui qui ne dispose pas de droit privatif sur l’élément qu’il exploite dans le commerce ne peut trouver dans l’action en concurrence déloyale ou parasitaire une protection de repli lui permettant de faire sanctionner la simple exploitation non autorisée de cet élément. En outre, le simple fait de copier un produit qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme.

Est en revanche fautif le fait, pour un professionnel, de s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire particulier (Cass. Com., 26 janvier 1999, pourvoi n° 96-22.457 ; Cass. Com., 10 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.933), ce qui constitue un acte de parasitisme. En outre, les agissements parasitaires peuvent être constitutifs d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil même en l’absence de toute situation de concurrence (Cass. Com., 30 janvier 1996, pourvoi n° 94-15.725, Bull. 1996, IV, n°32).

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La contrefaçon d’un titre d’ouvrage littéraire

Selon les dispositions de l’article L. 112-4, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, « le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même ».

Néanmoins, un terme générique ne bénéficie d’aucune protection : le terme « foutriquet » est un mot courant de la langue française qui est défini au sein du dictionnaire comme « Tout petit homme, dont on fait peu de cas. ».

A supposer que le titre « Précis de foutriquet » présente un caractère original, la seule reprise de ce mot pour intituler un ouvrage consacré à la critique d’un Président de la République n’apparaît pas constituer avec l’évidence qui s’impose au juge des référés un acte de contrefaçon de droit d’auteur et partant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.

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Le droit de divulgation des auteurs de préface

La publication d’un extrait d’une préface non divulguée au public par son auteur, porte atteinte au droit moral de l’auteur (de la préface), celui-ci ayant seul le droit de divulguer son oeuvre et fixer les conditions de cette divulgation.

Il s’agit d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser même en présence d’une contestation sérieuse à la supposer caractérisée, tenant à la recherche d’un juste équilibre entre l’exercice du droit moral de l’auteur et la liberté d’expression et de création des intimés.

Les mesures sollicitées par l’auteur de la préface tendant au retrait des ouvrages des circuits commerciaux, la mise au pilon des ouvrages restant ainsi que la mesure de publication judiciaire apparaissent cependant non proportionnées au trouble occasionné par la publication. Par ailleurs, l’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à l’octroi d’une provision en référé

Les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l’article 835 alinéa premier, ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention.

L’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, prévues à l’article 835 alinéa premier.

Selon les dispositions de l’article L. 121-2, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle, « L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci ».

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

L’article 835 du même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

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Preuve de l’originalité des oeuvres dès l’assignation

En l’absence de description de l’originalité d’une oeuvre, une assignation pour contrefaçon de droits d’auteur encourt la nullité pour insuffisance de motivation. L’assignation étant un acte de procédure unique, elle a été annulée dans son ensemble.

Pour rappel, l’article 56 2°) du Code de procédure civile dispose que l’assignation doit contenir à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.

En application de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole, et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
Ainsi lorsque les prétentions portent sur une contrefaçon de droit d’auteur, l’assignation doit préciser les oeuvres dont la protection est revendiquée et les contours de l’originalité alléguée, ainsi que les actes de contrefaçon reprochés.
L’appréciation du respect de cette exigence ne peut porter sur le mérite des moyens de fait développés, qui conditionne le bien fondé de l’action.

En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

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Contrefaçon de marque : la compétence du Tribunal judiciaire

Est seul compétent pour ordonner, sur le fondement de l’article 145, une mesure d’instruction liée de façon indissociable à des actes de contrefaçon de marque le président du TJ, dont le juge a compétence exclusive pour connaitre au fond de l’affaire mettant en cause tant des actes de concurrence déloyale que de contrefaçon de marque » (Com. 20 nov. 2012, n°11-23.216).

L’article L716-5 II. du Code de la propriété industrielle précise que, « les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques, autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. »

L’article 145 du code de procédure civile dispose, enfin, que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l’espèce, l’éventualité d’actes de contrefaçons et la question connexe de concurrence déloyale sont évoquées par la requérante, de sorte qu’il convient de retenir la compétence matérielle du Tribunal judiciaire de Rennes pour connaître du présent litige sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

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Les conditions de la saisie-contrefaçon déguisée

La saisie-contrefaçon déguisée n’est pas constituée si d’une part, l’ordonnance sur requête ouvre la voie à une simple description, et non à une description détaillée, qui caractériserait la saisie-contrefaçon, et d’autre part, qu’aucun élément contraire du demandeur n’est versé aux débats, susceptible de mettre en cause les affirmations du commissaire de justice, auxiliaire de justice assermenté.

Aux termes de l’article L615-5 du Code de propriété intellectuelle, « La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants.

Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire (article R615-3 CPI : 20 jours ouvrables ou 31 jours civils à compter de l’ordonnance), l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

En outre, le grief tiré de l’exécution d’une saisie-contrefaçon déguisée ne peut être retenu qu’autant qu’il est établi que l’huissier s’est livré à des opérations relevant des pouvoirs exorbitants propres à la saisie contrefaçon (Cour d’appel de Paris, 30 septembre 2016, RG n°15-22.360).

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Cumuler l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale

L’action en concurrence déloyale peut être exercée cumulativement avec l’action en contrefaçon.

Mais, si ces deux actions peuvent être mises en œuvre et accueillies en même temps, ce ne peut être qu’après avoir constaté que les conditions d’exercice, par hypothèses distinctes, de chacune de ces actions sont réunies.

En particulier, il est nécessaire que chaque action repose sur des faits distincts.

Le cumul n’est possible, par exemple, que si aux faits de contrefaçon spécialement condamnés par la loi viennent s’ajouter d’autres faits dont le caractère abusif ou excessif résulte des principes généraux du droit ou des usages fondés sur des règles de la probité commerciale.

Une condamnation pour concurrence déloyale ne saurait être prononcée, dès lors que les faits relevés ne caractérisent pas une faute constitutive d’une telle concurrence, distincte de la participation à des faits de contrefaçon également retenue dans l’instance.

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Affaire Laguiole : dénigrement et tromperie dans la coutellerie

Le fait de se présenter comme représentante de la marque Laguiole est en soi mensonger et source de confusion car la marque Laguiole n’existe tout simplement plus depuis son annulation par les juridictions.

Si la présentation sous le terme générique Laguiole ne peut être interdite, il n’en demeure pas moins que le fait de se présenter sous le terme Laguiole sans autre élément de différenciation, ajouté au discours d’une garantie contre la contrefaçon était susceptible de conforter le client dans la croyance erronée quant à l’identité, les droits et les qualités du professionnel au sens de l’article L. 121-1 -2° du code de la consommation.

S’arroger un caractère « officiel » peut laisser croire faussement à une légitimité particulière de représentation d’une marque unique donnée par une personne habilitée et authentifiant qui dénie a contrario toute légitimité aux autres commerçants et même à ceux fabricant localement et vendant des couteaux originaires de Laguiole parmi lesquels les coutelleries Durand.

En la cause, il a été interdit à la La coutellerie Honoré Durand (couteaux Laguiole) de poursuivre toute pratique dénigrante et trompeuse envers des distributeurs de couteaux de type « Laguiole » produits en Chine et au Pakistan lors des visites ouvertes au public de ses ateliers et sur tout autre support de communication (blog, vidéo, réseaux sociaux…)

La coutellerie Honoré Durand n’est pas fondée en effet à présenter sa concurrente comme se prévalant faussement de la qualité de fabricante de couteaux artisanaux, alors que la société Bee Design se présente seulement, comme un distributeur de couteaux artisanaux, et alors que les produits qu’elle distribue ne sont pas majoritairement issus d’une fabrication industrielle.

Ces allégations mensongères de la coutellerie Honoré Durand ont été de nature à dénigrer sa concurrente et à persuader le consommateur raisonnablement attentif et avisé de la légitimité exclusive des produits qu’elle-même produisait et vendait.

Elles sont susceptibles d’avoir modifié substantiellement le comportement économique du consommateur, convaincu de ne pouvoir se procurer qu’auprès de la coutellerie Honoré Durand un couteau artisanal Laguiole.

En trompant ainsi le consommateur, la société Honoré Durand a réalisé un détournement de clientèle et s’est assurée un avantage concurrentiel indû au préjudice de sa concurrente.

Pour rappel, l’annulation des marques Laguiole ont été rendue le 5 avril 2017 par la Cour de justice de l’union européenne et le 5 mars 2019 par la cour d’appel de Paris.

L’article L.121-1 du code de la consommation (dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016-article L.120-1 dans son ancienne rédaction) dispose que « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. (‘)

Constituent en particulier des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7».

Au sens de l’article L.121-2 (dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 25 août 2021) :

« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : (‘)

2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

a)’ L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b)’ Les caractéristiques essentielles du bien ou du service à savoir :

ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires son origine, (‘)

f)’ L’ identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel (‘)

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n’est pas clairement identifiable ».

L’article L.121-4 (dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2020) énonce que :

« Sont réputées trompeuses au sens de l’article L.121-1 et – 3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : (‘)

2° D’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ;

17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur la possibilité de trouver un produit ou un service, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ; »

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