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Contrefaçon de vêtements : l’affaire Seven August

Il ne peut y avoir de contrefaçon de dessins et modèles en l’absence d’une même impression générale d’ensemble. Il en va de même en l’absence de nouveauté.

Selon les articles 4 et 6 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, la protection d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, est assurée s’il est nouveau, c’est-à-dire qu’aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public antérieurement ; et présente un caractère individuel, c’est-à-dire que l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public antérieurement.

Selon son article 5,  » (…) 2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants « .

Selon son article 10  » 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. / 2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle « .

Selon l’article 11, le dessin ou modèle communautaire non enregistré est protégé pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il a été divulgué au public pour la première fois au sein de l’Union européenne.

Selon l’article 19,  » 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. / 2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire (…) « .

L’utilisateur averti est défini par la jurisprudence de l’Union européenne comme étant doté non pas d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (cf CJUE, 20 octobre 2011 – PepsiCo Inc. c/ Grupo Promer Mon Graphic SA et OHMI, C-281/10 point 53).

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Marque gratuite : oui le notaire est obligatoire

L’article 931 du code civil dispose que “tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité”.

Le défaut de forme notariée d’une donation ostensible est sanctionné d’une nullité absolue insusceptible de confirmation. Le droit d’invoquer cette nullité est ouvert à toute personne qui y a intérêt.

En l’espèce, il est établi que le contrat de cession de marque prévoit en son article 4 une gratuité de la cession . La société KAYA ne conteste d’ailleurs pas l’intention libérale de cet acte. Il s’agit donc d’une donation entre vifs qui aurait dû être passée devant notaire. Dès lors que le contrat de cession de marque a été conclu sous seing privé, il doit être considéré comme nul, d’une nullité absolue insusceptible de confirmation.

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Contrefaçon de logiciel : la compétence du juge français

Pour emporter la compétence du juge français, un logiciel argué de contrefaçon doit pouvoir être téléchargeable directement sur un site accessible depuis la France par un public français.

En la cause, il n’est pas démontré que le public français est en mesure d’installer en France le logiciel argué de contrefaçon par l’intermédiaire du site rédigé en français et d’utiliser ledit logiciel, gratuitement ou moyennant rémunération, si bien que la preuve de ce que le dommage invoqué par les sociétés Communigate Inc, Mailspec et Communigate Software Development and Licensing est situé sur le territoire français n’est pas rapportée.

Les constatations ainsi opérées par l’huissier de justice établissent simplement qu’un site internet décliné lui-même en plusieurs sous-sites, décrivant les caractéristiques et les fonctionnalités du système Communigate Pro, est accessible à l’internaute français et que le site contient la marche à suivre pour télécharger une version gratuite du logiciel, permettant de le tester.

Néanmoins, l’huissier de justice n’indique pas dans son constat qu’il a pu télécharger le logiciel argué de contrefaçon, ni même sa version gratuite.

Pour mémoire, aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

Le règlement (UE) n° 1215 /2012 du parlement européen et du conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable au sein de l’Union européenne depuis le 10 janvier 2015, énonce que :

article 7 : une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :

(…)

2) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

En matière de contrefaçon, la victime peut donc exercer son action, soit devant la juridiction de l’Etat du lieu d’établissement de l’auteur de la contrefaçon, compétente pour réparer l’intégralité du préjudice qui en résulte, soit devant la juridiction de l’Etat contractant dans lequel l’objet de la contrefaçon se trouve diffusé, apte à connaître seulement des dommages subis dans cet Etat.

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Déchéance de marque : le point de départ du délai de 5 ans

En application de l’article L. 714-5 susvisé, la période de référence de cinq années permettant d’apprécier la demande en déchéance de marque prend pour point de départ la date de publication de l’enregistrement de marque au BOPI lorsqu’elle n’a jamais été exploitée. Dans le cas inverse, la période court à compter du dernier acte sérieux d’exploitation ou de la date à laquelle la demande en déchéance a été formée retranchée de cinq ans.

1. Attention à l’appréciation de la distinctivité d’une marque au moment du dépôt, en se référant aux règles en vigueur à cette époque. Il est recommandé de prendre en compte la loi applicable jusqu’au 15 décembre 2019 pour évaluer la distinctivité d’une marque.

2. Il est recommandé de préciser de manière claire et sans ambiguïté la période pour laquelle la déchéance d’une marque est poursuivie, ainsi que les preuves d’exploitation à fournir. Une incohérence dans la période d’étude de l’exploitation peut entraîner le rejet de la demande en déchéance.

3. Attention à la caractérisation des faits distincts en cas de demande en concurrence déloyale distincte de la contrefaçon. Il est recommandé de démontrer des éléments distincts justifiant la demande en concurrence déloyale, notamment en cas de rejet de la demande en contrefaçon.

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L’assignation pour contrefaçon : de plus en plus technique

Il n’appartient ni au défendeur à la contrefaçon, ni à la juridiction d’opérer une lecture combinée de l’assignation et des pièces pour tenter de cerner la contrefaçon alléguée.

Les articles 54 et 56 du code de procédure civile disposent que l’assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en droit et en fait ainsi que l’objet de la demande.

Ces dispositions ont pour finalité de mettre le défendeur en mesure, dès l’engagement du procès, d’organiser sa défense.

En matière de contrefaçon, ces textes imposent donc que, d’une part, les oeuvres revendiquées soient identifiées, d’autre part, que soient énoncés les éléments qui, selon l’appelante, les rendent éligibles au droit d’auteur, c’est-à-dire leur caractère original sans que soit exigée à ce stade de la procédure la démonstration de l’originalité des oeuvres revendiquées, mais seulement la caractérisation des éléments qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteure, pour chacune des oeuvres revendiquées.

Enfin, l’assignation doit préciser et identifier, pour chaque oeuvre arguée de contrefaçon, la nature des éléments contrefaisants par comparaison avec chacune des oeuvres en cause.

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Contrefaçon de brevet Sony : publiez vos cessions de droits

Selon l’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle.

Tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon.

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La remise du procès-verbal de saisie-contrefaçon

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon n’a pas être remis par l’huissier à l’issue des opérations de saisie, la remise du procès-verbal 5 jours après les opérations est réalisée dans un délai d’autant plus raisonnable, qu’il comprend le samedi et le dimanche, en sorte que la signification du procès-verbal apparaît régulière.

Il résulte des dispositions des articles R. 716-17 du code de la propriété intellectuelle et 114 du code de procédure civile qu’à peine de nullité, l’huissier de justice doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l’ordonnance et que copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie, la nullité pour vice de forme de cet acte de procédure ne pouvant être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Il est admis que malgré l’usage du verbe « laisser », la remise n’a pas à être obligatoirement faite sur place avant le départ de l’huissier et qu’il suffit que le saisi ait connaissance dans un délai raisonnable du contenu du procès-verbal afin de pouvoir se pourvoir en rétractation devant le juge ayant autorisé la saisie au cas où l’huissier n’aurait pas respecté les prescriptions de l’ordonnance.

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Contrefaçon de marques de Kebab

La reprise de l’élément distinctif et dominant d »un marque pour commercialiser des produits identiques (Kebab) est une contrefaçon de marque.

L’article L.713-3-1 du même code précise qu’est notamment interdit l’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe protégé.

Aux termes de l’article L.716-4 du même code, “l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4”.

De la même manière, selon l’article 9.2 “Droit conféré par la marque de l’Union européenne” du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, “2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: (…) b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;”

Interprétant les dispositions identiques au règlement précité de l’article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), dont les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle réalisent la transposition en droit interne, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour doit que, constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, aff. C-39/97, point 29 ; CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik, aff. C-342/97). Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, aff. C-251/95, point 22), en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik, C-342/97, point 27).

La bonne foi est indifférente en matière de contrefaçon de marque (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 21 février 2012, n° 11-11.752).

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Commercialisation de produits réglementés : contrefaçon ET concurrence déloyale

En s’affranchissant de l’obligation qui est faite aux fabricants, prescrite à l’article L. 3513-10 du code de la santé publique, sous peine d’une amende prévue à l’article L. 3515-4 du même code, de notifier auprès de l’établissement public désigné, en l’occurrence l’ANSES, six mois avant la mise sur le marché de produits du vapotage contenant de la nicotine, un dossier par marque et par type de produit portant notamment sur les responsables de cette mise sur le marché, une société commet dans l’exercice de son activité commerciale un acte de concurrence déloyale, dont il s’est inféré nécessairement un préjudice.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Sur le fondement de ce texte, les actes contraires à la loyauté commerciale, qu’ils interviennent entre concurrents ou entre non-concurrents, sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, laquelle exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice et peut être intentée même par celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif. Il est généralement distingué quatre cas d’agissements constitutifs de concurrence déloyale : la création d’un risque de confusion avec l’entreprise ou les produits d’un concurrent, le dénigrement du concurrent, la désorganisation d’une entreprise ou de son marché, le parasitisme.

Constitue également un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur.

Il est en effet de jurisprudence constante qu’il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral ( Cass. com., 3 mars 2021, n° 18-24.373 – Cass. 1re civ., 10 avr. 2019, n° 18-13.612 – Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 17-14.582- Cass. com., 1er juill. 2003, n° 01-13.052 ; Cass. com., 3 juin 2003, n° 01-15.145).
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

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Contrefaçon de marque : pensez à l’astreinte

En l’absence de respect d’une condamnation pour contrefaçon de marque, pensez à saisir le juge de l’exécution d’une demande d’astreinte.

Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.

Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.

Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.

La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

Il appartient au débiteur de l’obligation prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.

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Appartenance à une chambre syndicale : la contrefaçon de marque

Prétendre être membre d’une chambre syndicale peut aussi être sanctionné sur le fondement de la contrefaçon de marque (exclusion du syndicat pour défaut de paiement des cotisations).

En la cause, la contrefaçon de la marque ‘chambre syndicale des déménageurs’ a porté atteinte au contrôle que la titulaire est en droit d’exercer sur son usage ; il en résulte un préjudice moral. S’agissant toutefois d’une entreprise qui était encore membre du syndicat jusqu’au mois précédent et dont le motif d’exclusion n’est que le non-paiement des cotisations, il n’est pas démontré que l’image de qualité attachée à la marque ait été affectée.

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Secret des affaires et contrefaçon : quelques conseils à suivre

Le respect de la stricte obligation de confidentialité attachée à la consultation de pièces étant beaucoup plus difficile à garantir en cas de consultation dans les locaux des sociétés impliquées dans une contrefaçon, les parties étant directement concurrentes dans leurs activités, n’hésitez pas à demander à la juridiction de limiter la consultation de ces pièces aux locaux de l’avocat et des conseils en propriété industrielle.

Par ailleurs, lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe et conformément à l’article R.153-7 du code de commerce.

Pour rappel, selon l’article L. 151-1 du code de commerce est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :

1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;

2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

Et, selon l’article L. 153-1 du même code, le juge peut notamment décider de limiter la communication des pièces, dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, à certains de leurs éléments ou d’en restreindre l’accès au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter.

L’article R. 153-3 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :

1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;

2° Une version non confidentielle ou un résumé ;

3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.

Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.

Cet article ne prévoit pas la remise à la partie adverse du mémoire confidentiel établi à l’attention du juge. La finalité de ces dispositions exclut, à ce stade, le débat contradictoire, le juge pouvant statuer au vu des seules observations du mémoire.

Le droit pour les parties de prendre connaissance des pièces remises devant être mis en balance avec le droit d’une entreprise à protéger le secret de ses affaires.

Ensuite, il résulte des articles R.153-5 et R.153-6 du même code que le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige et ordonne cette communication ou production de la pièce en cause, dans sa version intégrale, lorsque celle-ci, à l’inverse, est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires.

Dans ce dernier cas, il désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale.

Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe et conformément à l’article R.153-7.

Si la procédure de l’article R. 153-3 du code de commerce n’est pas contradictoire, elle est appliquée dans le cadre de la procédure contradictoire de demande de rétractation d’une ordonnance rendue sur requête et la mise en œuvre des modalités d’accès restreint prévues à l’article L. 153-1 du code de commerce justifie de recueillir les observations de la partie saisissante.

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Contrefaçon de droits d’auteur : la nullité de l’assignation

En matière de contrefaçon de droits d’auteur (agencement de magasins par un architecte comme en la cause), dès l’assignation, le défendeur doit être en mesure de comprendre ce qui lui est exactement reproché.

En application de l’article 56 du code de procédure civile , ‘L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice (…) L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit (…)’.

Par ailleurs, en application des articles 15 et 16 du même code, il convient de respecter à tout moment de la procédure le principe du contradictoire.

En l’espèce, à la seule lecture de l’assignation et sans consulter les pièces produites, la société Apagor poursuivie pour contrefaçon de concept ne pouvait effectivement pas savoir quels étaient les caractéristiques des concepts pour lesquels les appelantes revendiquaient un droit d’auteur.

Cette absence de précisions dès l’assignation cause bien un grief au défendeur, qui, pour préparer utilement sa défense, a besoin de savoir ce qu’on lui demande ou reproche exactement, ce qui n’est pas le cas au terme de l’assignation litigieuse. L’exigence de l’article 114 du code de procédure civile, à savoir l’existence d’un grief, est donc parfaitement remplie.

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Images extraites d’oeuvres audiovisuelles : le risque de la contrefaçon

Extraite l’image (originale) d’une oeuvre audiovisuelle, la modifier (utilisation en noir et blanc et/ou rotation à 180°, recadrage, la recouvrir d’un bandeau comprenant des inscriptions etc) pour l’exploiter sur des supports promotionnels, sans autorisation constitue une contrefaçon et une atteinte au droit moral de l’auteur réalisateur.

Par ailleurs, la divulgation publique d’une oeuvre n’a pas d’effets sur l’existence du droit de l’auteur.

En application de l’article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur. Ainsi, le droit ne naît pas de la divulgation.

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Contrefaçon de contenus rédactionnels : une concurrence déloyale ?

Des phrases courtes qui articulent des idées attendues selon un vocabulaire usuel, dans des structures standard ne peuvent être protégées par les droits d’auteur. Elles ne reflètent pas en elles-mêmes de choix créatifs reflétant la personnalité de leur auteur. Toutefois, en cas de copie de contenus internet, la concurrence déloyale peut être une option alternative.

Pour rappel, conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, qui harmonise la notion d’œuvre conditionnant la protection encadrée par ce texte, une oeuvre implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui reçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35).

Eu égard à ses objectifs, la protection associée au droit d’auteur, dont la durée est longue, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’oeuvres (CJUE, Cofemel précité, point 50).

Par ailleurs, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721 ; 1re Civ., 16 janvier 2013, n°12-13.027).

La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits.

Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indument des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire ; qualifié de parasitisme, il résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité (Cass. Com., 4 février 2014, n°13-11.044 ; Cass. Com., 26 janvier 1999, n° 96-22.457), et qu’il faut interpréter au regard du principe de liberté du commerce et de l’industrie.

Constitue encore une concurrence déloyale la pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation qui confère à son auteur un avantage indû sur un concurrent.

Nos Conseils :

1. Attention à la nécessité de démontrer de manière concrète et circonstanciée les éléments constitutifs d’une contrefaçon de droit d’auteur, en mettant en avant l’originalité de l’oeuvre et les choix créatifs reflétant la personnalité de l’auteur.

2. Il est recommandé de prouver de manière claire et précise les éléments constitutifs d’une concurrence déloyale, en mettant en avant les agissements s’écartant des règles de loyauté et de probité professionnelle, ainsi que les éléments de parasitisme ou de pratique commerciale trompeuse.

3. Il est essentiel de fournir des preuves solides et vérifiables pour imputer des faits à une partie, en évitant les présomptions défavorables basées uniquement sur des coïncidences telles que des homonymies, et en respectant le principe selon lequel la charge de la preuve incombe à celui qui allègue un fait.

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Contrefaçon de plans d’aménagement

Aux termes de l’article L112-2 12°, sont considérées comme oeuvres de l’esprit, notamment, les “plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences”.

S’approprier purement et simplement des plans d’aménagement originaux proposés par une société pour faire réaliser les travaux correspondants par une société concurrente est une contrefaçon.

En l’espèce, la société invoque les caractères suivants pour justifier l’originalité de sa création :

– une structuration originale selon une ligne directrice diagonale, non parallèle à la maison, créant une démarcation nette avec le bâti existant,

– l’insertion d’un bac de plantation surélevé à côté de la piscine conférant un aspect “cocon” à cet espace, protégé de l’extérieur et confortable,

– une différenciation nette des deux terrasses par l’utilisation de revêtements de sol distincts et par le choix de forme disparates (carré pour l’une et en escalier pour l’autre) afin de créer des ambiances différentes (détente d’un côté et repas de l’autre),

– la création d’escaliers et de bacs de plantations positionnés de façon harmonieuse pour gérer les différences de niveau existant dans le jardin.

Ces différentes caractéristiques se retrouvent dans le plan valant avant-projet que la société JARDIN DECOR a présenté à ses clients. Elles confèrent une véritable singularité au projet proposé en créant, au sein du jardin à aménager, plusieurs espaces de vie bien différenciés dédiés à des activités distinctes (repas, détente, repos) avec, pour chacun, une esthétique particulière résidant dans le choix de matériaux différenciés et/ou l’emplacement des plantations et autres éléments décoratifs.

Ce faisant, ce plan valant avant-projet révèle de réels choix créatifs et partis pris esthétiques qui ne sont pas dictés par les seules contraintes techniques.

En vertu de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code.

L’article L112-1 précise que les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Il s’en déduit qu’une oeuvre peut bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur quels que soient le genre auquel elle appartient, sa forme d’expression ou sa destination, dès lors qu’elle présente un caractère original, fruit de l’effort créateur de son auteur, expression de ses choix créatifs et reflet de sa personnalité.

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Contrefaçon de marque : le maintien de l’exécution provisoire

Il ressort des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l’espèce, qu’en cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.

L’alinéa 2 du même article dispose que :

‘La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.’

Toutefois, ne peuvent être considérées comme des circonstances manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance celles relatives :

– au coût de cessation de l’exploitation sur tout support du signe contrefaisant (« gazouz ») sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « gazouz » n°4376270 a été déposée ;

– à la situation financière de l’auteur de la contrefaçon ;

– à l’incapacité dans laquelle l’auteur de la contrefaçon serait de rétablir ses droits en cas d’infirmation de la décision.

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Les articles scientifiques sont-ils protégés par le droit d’auteur ?

Aucun chercheur ne peut prétendre à un monopole qui interdirait toute autre recherche concurrente ou complémentaire sur ses propres travaux, et où l’œuvre de collaboration constitue un tout indivisible dont l’originalité s’apprécie au niveau de sa globalité, quelles que soient les contributions respectives.

Le plan d’un article scientifique n’est pas protégé dès lors qu’il consiste à structurer une pensée décrivant les limites des techniques existantes dans le but de décrire les aspects prometteurs d’une stratégie émergente reposant sur l’utilisation de nanoparticules de fluorures de lanthanides.

En d’autres termes ce plan organise l’expression d’une opinion scientifique prospective émise à partir de l’observation critique de l’état acquis des connaissances (en l’occurrence dans le domaine de la nano médecine).

Ce type de plan aurait pu être suivi par tout autre chercheur. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le plan de l’article incriminé ne procède pas d’un choix arbitraire original et de retenir qu’il ne peut bénéficier de la protection du droit d’auteur.

Néanmoins, l’action en parasitisme vise à sanctionner la responsabilité civile de l’auteur fautif, n’étant qu’une variante de l’article 1240 du Code civil.

Dans ces conditions, c’est sous le seul angle de la responsabilité civile quasi délictuelle de droit commun qu’il convient d’examiner la demande subsidiaire de parasisitisme.

Or, l’auteur d’un ouvrage historique ou scientifique commet une faute d’omission, même en dehors de toute volonté de nuire, en passant sous silence les travaux unanimement reconnus d’un inventeur.

Par ailleurs, le Code de déontologie des métiers de la recherche et notamment la charte européenne du chercheur de 2005, précise que “les chercheurs s’efforcent pleinement d’assurer que leurs travaux de recherche sont utiles à la société et ne reproduisent pas des recherches effectuées ailleurs précédemment, évitent tout type de plagiat, respectent le principe de la propriété intellectuelle et de la propriété conjointe des données en cas de recherche effectuée en collaboration avec un ou plusieurs directeurs de thèse/stage et/ ou d’autres chercheurs”.

Il s’en évince que les auteurs de l’article scientifique en cause ont pris le parti délibéré de minimiser, pour ne pas dire taire, l’incontestable contribution scientifique du premier auteur dans le domaine traité.

Ce comportement indélicat, contraire à la déontologie et aux bons usages universitaires, constitue une faute au sens de l’article 1240 du Code civil. Le préjudice de l’auteur initial consiste dans l’atteinte qui a pu être ainsi portée à sa renommée scientifique et universitaire.

Ce préjudice d’ordre exclusivement moral, sera suffisamment réparé par la condamnation in solidum des auteurs des articles scientifiques au paiement d’une indemnité de 1.000 €.

L’article L. 112-2 1° du Code de la propriété intellectuelle énonce que “sont considérés notamment comme œuvre de l’esprit au sens du présent code, les livres, brochures et autres écrits littéraires artistiques et scientifiques”.

Pour rappel, d’après l’article L. 113-2 alinéa 1 du même code, “est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques”.

Aux termes d’une jurisprudence constante et bien établie de la Cour de justice de l’Union européenne, consacrée par le droit prétorien interne, l’accès de l’œuvre de l’esprit à la protection au titre du droit d’auteur nécessite la caractérisation d’une originalité qui soit une création propre à son ou à ses auteurs.

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Contrefaçon de marque par une dénomination sociale similaire

La création d’une société avec une dénomination sociale et des services similaires à ceux visés par une marque antérieure est constitutif à la fois d’actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale susceptibles de porter gravement préjudice au déposant.

Il ressort des pièces et écritures des demanderesses que la SAS SERUPA HOLDING, immatriculée depuis le 04 août 2011, est propriétaire depuis le 13 décembre 1992 de la marque verbale “SERUPA” en classes 6, 11, 19, 37 et 42, marque dont elle a obtenu le renouvellement pour 10 ans à compter du 03 décembre 2022 (pièces 4 et 5 des demanderesses), et que la SAS SERUPA utilise cette dénomination sociale depuis le début de son activité le 1er octobre 2001.

L’activité exercée depuis le 30 décembre 2022 par la SARL SERUPA, immatriculée à une date très postérieure (le 13 février 2023), pour la même activité et sous le même code APE (2511Z) que la SAS SERUPA, génère à l’évidence un risque de confusion dans l’esprit du public puisqu’elle porte sur des signes identiques et des produits et services identiques, de sorte qu’elle vise le même marché et la même clientèle.

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Contrefaçon : l’ndemnisation du préjudice

En matière de contrefaçon de brevet, avec le chiffre d’affaires du contrefacteur, le taux de report est un critère déterminant de l’indemnisation de la victime.

L’article L.615-7 alinéa 1 du code de propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Par l’emploi de l’adverbe distinctement, ce texte commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative.

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle (en ce sens pour l’appréciation d’un préjudice de concurrence déloyale, Cour de cassation, chambre commerciale, 12 février 2020, 17-31.614), sans, toutefois, qu’un préjudice hypothétique ne puisse donner lieu à réparation (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 juin 2012, n°11-19.265).

L’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il s’en déduit que l’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision (en ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 juin 2016, 14-25.070).

Nos conseils :

1. Attention à bien distinguer les différents chefs de préjudice lors de la demande en réparation, en prenant en considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral causé à la partie lésée et les bénéfices réalisés par le contrefacteur.

2. Il est recommandé de fournir des preuves solides pour étayer la période des faits jugés contrefaisants, le chiffre d’affaires réalisé par la partie contrefactrice et le taux de report, afin d’obtenir une indemnisation juste et équitable.

3. Il est conseillé de prendre en compte les critères de l’équité et de la situation économique des parties lors de la demande de l’article 700 du code de procédure civile, afin d’obtenir une indemnisation adéquate pour les frais exposés et non compris dans les dépens.

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