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La bonne foi en matière de contrefaçon : toujours inopérante

Le vendeur de produits (vêtements contrefaisants) ne peut utilement opposer sa bonne foi ou son absence de faute dans une instance en contrefaçon et invoquer la garantie de son fournisseur de produits.

Nos conseils :

1. Attention à la nécessité de produire des éléments concrets et pertinents pour étayer vos allégations, notamment en ce qui concerne la crainte d’un risque d’incapacité de remboursement ou la justification de la fourniture d’une garantie.

2. Il est recommandé de conclure devant les premiers juges pour être recevable à former des demandes en appel, notamment en cas d’appel incident, afin d’éviter toute contestation sur la recevabilité de vos demandes.

3. Il est conseillé de respecter les conditions prévues par la loi pour éviter le rejet de vos demandes, notamment en ce qui concerne la consignation du montant des condamnations ou la démonstration de moyens sérieux de réformation de la décision.

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Contrefaçon de la marque NASA : saisie de documents confirmée

Dans l’affaire NASA, l’ordonnance qui a autorisé un commissaire de justice, en substance, à décrire et saisir des exemplaires des produits litigieux, ainsi que des documents comptables et commerciaux susceptibles de rapporter la preuve de la contrefaçon et du préjudice qu’elle a causé, a été validée par la juridiction.

Elle l’a autorisé dans ce but à procéder à toute recherche et à poser toute question utile aux personnes présentes en notant leurs réponses. Elle n’a toutefois pas autorisé le commissaire de justice à recourir à un expert informatique pour améliorer la performance de la recherche et était expressément limitée aux produits revêtus des signes litigieux.

Les articles 496 et 497 du code de procédure civile prévoient que tout intéressé peut demander au juge qui a fait droit à une requête de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.

En vertu de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous commissaires de justice, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.

L’article 3 de la directive 2004/48 prévoit que les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en oeuvre par les États membres doivent être loyales et proportionnées.

En application de l’article 10 du code civil, les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges (1re Civ., 7 juin 2005, pourvoi n° 05-60.044).

Il en résulte que le requérant à une mesure de saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée en exerçant pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause (Cass., Com., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071, points 10 à 12 et point 15).

Nos conseils :

1. Attention à la loyauté dans la communication des faits et des éléments pertinents pour permettre au juge d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation.

2. Il est recommandé de veiller à la proportionnalité des mesures demandées, en s’assurant qu’elles restent limitées et justifiées par le degré de vraisemblance de la contrefaçon alléguée.

3. En cas de demande reconventionnelle pour procédure abusive, il est conseillé de démontrer que l’action engagée n’est pas dilatoire ou abusive, afin d’éviter toute condamnation à une amende civile.

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Contrefaçon de signature de chèque au sein d’un couple

1. Attention à vérifier régulièrement vos souches de chèquier et relevés de compte et à contester toute opération suspecte ou non autorisée.

2. Il est recommandé de conserver précieusement vos spécimens de signature et de les comparer régulièrement avec celles figurant sur vos chèques.

3. Il est conseillé de signaler immédiatement à votre banque toute anomalie ou fraude constatée sur votre compte, afin de limiter votre responsabilité en cas de litige.

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Nullité de la marque « explore media » : l’affaire Mediawan

Les services visés à l’enregistrement de la marque “explore media” étant similaires à ceux visés à l’enregistrement de la marque « explore » (Mediawan), il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public, consommateur d’attention moyenne de contenus visibles sur internet.

L’enregistrement de la marque verbale française “explore media” n°4372729 a, en conséquence, été annulé pour tous les services visés à son enregistrement.

Pour rappel, en présence de signes non identiques, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen concerné.

Ce risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, cette appréciation doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (principe constant établi par la CJCE 11 novembre 1997, affaire C-251/95, arrêt Sabel Puma).

La marque semi-figurative française “explore media” n°4372729 et la marque verbale française “explore” n°3137298 présentent une forte similitude visuelle et phonétique, compte tenu de la présence du même terme “explore” en position d’attaque, le terme “media” de la marque postérieure apparaissant secondaire car figurant en deuxième position, en caractères plus petits et compte tenu de son caractère descriptif. L’élément figuratif de la marque n°4372729, constitué d’un carré noir, constitue une différence minime dans l’esprit du consommateur moyen.

La similitude conceptuelle est également forte, en raison de la présence du même terme “explore”, renvoyant à l’idée de découverte, étant rappelé que le terme “media” de la marque postérieur se trouvant en position seconde et étant descriptif des services visés à son enregistrement.

En application de l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au jour du dépôt des marques contestées, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (…).

La validité de la marque s’apprécie selon les textes en vigueur au jour de son dépôt (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 13 janvier 2009, n°07-19.056).

Cette disposition s’interprète conformément à l’article 4 paragraphe 1 de la directive (CE) n°2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques selon lequel une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle, lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

Le risque de confusion dans l’esprit du public, dont la charge de la preuve incombe au demandeur à la nullité, doit s’apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, par rapport à un consommateur d’attention moyenne de la catégorie des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ou des conditions de commercialisation des produits (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 23 juin 2015, n°14-13011 ; même chambre, 15 mars 2017, n°15-50038).

Nos conseils :

1. Il est recommandé de prouver l’usage sérieux de votre marque dans les cinq années précédant la date de dépôt de la marque contestée, afin d’éviter toute déchéance de vos droits sur ladite marque.

2. Il est conseillé de vérifier la similitude entre votre marque et les marques postérieures, ainsi que les services ou produits qu’elles désignent, pour évaluer le risque de confusion dans l’esprit du public et prendre les mesures appropriées pour protéger vos droits.

3. En cas de litige pour contrefaçon de marque, il est recommandé de prouver les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral subi et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, afin d’obtenir une réparation adéquate.

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Déchéance de marque : prouver la reprise d’un usage sérieux

Est considéré comme une reprise d’usage sérieux de marque, des échanges entre la société Apple en vue du déploiement d’une offre de vidéos à la demande sur la plate-forme Apple TV, des articles de presse et d’actualités en ligne, onze commandes de spots publicitaires diffusés sur différentes chaînes de télévision et de promotion sur internet.

Selon l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable le 14 décembre 2001, date du dépôt de la marque litigieuse, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;

c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.

L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.

La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.

Ces dispositions s’interprètent à la lumière des dispositions de l’article 12 paragraphe 1 de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, reprises par la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, selon lequel le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage ; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire d’une marque est déchu de ses droits si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux ; cependant, le commencement ou la reprise d’usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande de déchéance pourrait être présentée.

La notion de commencement ou de reprise d’usage sérieux, permettant d’échapper à la déchéance, suppose que soit prouvé l’usage sérieux de la marque contestée (en ce sens TUE, 14 mars 2017, IR c EUIPO et Pirelli Tyre SpA, T-132/15, § 95).

Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (en ce sens CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, § 43).

L’usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance (en ce sens Cour de cassation, chambre commercial, 29 janvier 2013, n°11-28.596).

Enfin, la CJUE, interprétant les dispositions de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, équivalente à celles de l’article 12, paragraphe 1, de la directive précitée, a dit pour droit qu’elles doivent être interprétées en ce sens que, dans le cas d’une demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l’Union européenne, la date à prendre en compte pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans figurant à cette disposition est arrivée à son terme est celle de l’introduction de cette demande (CJUE, 17 décembre 2020, Husqvarna AB c. Lidl Digital International GmbH & Co. KG, C-607/19).

Cette interprétation doit également s’appliquer aux marques françaises, dans la mesure où les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle ne sont que la transposition de celles de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, reprises par la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008.

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Les risques de ne pas publier une cession de marque

Si une société justifie de sa qualité de cessionnaire des marques par une annexe du contrat de cession de marque, cette cession reste inopposable, à défaut pour de prouver l’inscription de cette cession dans les registres de l’INPI dans les conditions de l’article L714-7 du code de la propriété intellectuelle.

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Comment prouver sa qualité de producteur musical ?

Le producteur qui n’établit pas avoir investi dans les titres dont il revendique les droits ne peut être que débouté de ses demandes (de surcroît lorsque les titres sont diffusés sur des plateformes comme Spotify, sous le copyright d’un tiers).

Au sens de l’article L. 213-1du code de la propriété intellectuelle :“Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son.

Selon l’article L. 212-15 du code de la propriété intellectuelle : “lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes prévoit le paiement direct par le producteur d’une rémunération qui est fonction des recettes de l’exploitation, le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à l’artiste-interprète du calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente.

A la demande de l’artiste-interprète, le producteur de phonogrammes fournit à un expert-comptable mandaté par l’artiste-interprète toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes.”

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En outre, le constat de commissaire de justice présente une capture d’écran du site Spotify portant les mentions “© 1987 Syllart Productions ce qui tend à confirmer l’absence de droits du demandeur sur les œuvres musicales composant les albums “Megamix”, “Aladji” et “For Ever”.

Nos conseils :

1. Attention à bien prouver les faits nécessaires au succès de votre prétention, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.

2. Il est recommandé de fournir des justifications explicites et transparentes concernant le calcul de la rémunération, notamment en cas de contrat prévoyant un paiement fonction des recettes de l’exploitation, en vertu de l’article L. 212-15 du code de la propriété intellectuelle.

3. Il est conseillé de vérifier et de justifier de manière adéquate votre qualité de producteur ou d’artiste-interprète, ainsi que de respecter les termes des contrats conclus, afin d’éviter le rejet de vos demandes en justice.

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Réseau ADA : licence de marque ou contrat de franchise ?

Le contrat ADA (location de voitures) est, en raison de ces stipulations, un contrat de licence de marque et non de franchise.

Le juge n’est pas tenu par la qualification que les parties ont donnée au contrat. Il doit en rechercher l’exacte qualification en examinant son contenu.

La licence de marque est le contrat par lequel le titulaire d’une marque accorde à un tiers le droit de l’exploiter en tout ou en partie, moyennant une rémunération consistant le plus souvent en des redevances.

La franchise est le contrat par lequel deux personnes s’engagent à collaborer, l’une, le franchiseur, mettant à la disposition de l’autre, le franchisé, ses signes distinctifs et un savoir-faire original, éprouvé et constamment perfectionné, moyennant une rémunération et l’engagement du franchisé de les utiliser selon une technique commerciale uniforme, avec l’assistance du franchiseur et sous son contrôle.

Nos Conseils:

– Il est important de bien qualifier la relation contractuelle en examinant le contenu du contrat, même si les parties l’ont désigné d’une certaine manière. Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.

– Assurez-vous de respecter les obligations contractuelles stipulées dans le contrat de licence de marque, telles que l’exploitation sérieuse de la marque, l’utilisation conforme du logo et des couleurs, et l’interdiction d’exploiter une activité sous une autre marque.

– En cas de litige concernant l’exécution du contrat, la charge de la preuve de l’inexécution des engagements contractuels incombe à la partie qui allègue le manquement. Il est essentiel de fournir des preuves tangibles des manquements allégués pour étayer sa position.

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Nullité du contrat de licence de marque et d’approvisionnement

L’article L 330-3 du code de commerce est pleinement applicable à une licence de marque assortie d’une exclusivité.

Ainsi :  » Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.  »

Nos Conseils :

– Assurez-vous de fournir à l’autre partie un document contenant des informations sincères avant la signature de tout contrat de licence de marque et d’approvisionnement, conformément à l’article L 330-3 du code de commerce.

– Vérifiez que toutes les obligations réciproques des parties, notamment en cas de dédit, sont clairement spécifiées par écrit dans le contrat.

– En cas de doute sur la validité du contrat de franchise, n’hésitez pas à consulter un avocat spécialisé en droit commercial pour obtenir des conseils juridiques adaptés à votre situation.

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Contrat de concession de marque : la rentabilité d’un concept

Selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

En l’espèce, la réticence dolosive de la société Body Concepts a induit en erreur la société Smart Relax sur la rentabilité que l’exploitation du concept « Smart Body » pouvait dégager.

Cette réticence, qui portait sur la substance du contrat de franchise dans lequel l’espérance de gain est décisive, a été déterminante du consentement de la société Smart Relax qui ne se serait pas engagée ou aurait contracté à des conditions substantielles différentes, si elle avait connu les difficultés financières des sociétés exploitant le concept voisin « Point Soleil » donné en exemple et les procédures collectives en cours les concernant.

Nos Conseils:

1. Il est important de vérifier la conformité du document d’information précontractuelle (DIP) pour éviter tout vice du consentement lors de la conclusion d’un contrat de concession. Assurez-vous que toutes les informations nécessaires sont fournies de manière claire et complète.

2. En cas de réticence dolosive de la part du cocontractant, qui induit en erreur sur la rentabilité du concept proposé, il est possible de demander l’annulation du contrat pour dol en vertu des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil.

3. En cas d’annulation du contrat, il est possible de demander une indemnisation pour les investissements réalisés en application du contrat annulé. Il est important de démontrer le lien de causalité entre les dépenses engagées et l’annulation du contrat pour obtenir une réparation du préjudice subi.

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Concession de marque La Grande Récrée : l’obligation d’information précontractuelle s’impose

Si, ainsi que le font valoir les sociétés Ludendo, un contrat de concession diffère d’un contrat de franchise en ce que notamment un concessionnaire ne transmet pas de savoir- faire contrairement au franchiseur, il n’en demeure pas moins que les dispositions de l’article L 330-3 du code de commerce s’agissant de l’obligation d’information précontractuelle sont applicables au contrat de concession ainsi que le tribunal l’a exactement retenu.

En effet, cet article dispose en son premier alinéa : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque, ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie, un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
 »
Selon l’article L 330-3 précité, le DIP précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché.

Nos Conseils:

– Assurez-vous de respecter les obligations d’information précontractuelle prévues par l’article L.330-3 du code de commerce, notamment en fournissant des documents sincères et complets permettant à l’autre partie de s’engager en connaissance de cause.

– Veillez à ce que les prévisionnels transmis soient réalistes et sérieux, sans prévisions exagérément optimistes, pour éviter tout litige ultérieur.

– En cas de différence entre les prévisions et la réalité, assurez-vous que cette différence reste dans une marge d’erreur raisonnable, généralement inférieure à 20%, pour éviter toute contestation sur la qualité de l’information fournie.

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Nullité de la marque Nachos et rejet des demandes de contrefaçon

Nos Conseils:

1. Il est important de vérifier la distinctivité d’une marque avant de la déposer, en tenant compte des critères légaux tels que l’usage, la perception du public cible et la similitude avec d’autres marques existantes. Nachos ne peut être déposé à titre de marque dès lors que le nachos est un mets d’origine mexicaine à base de farine de maïs qui ressemble à une chips et qui se trempe dans une sauce ou se recouvre de fromage.

2. En cas de litige concernant une marque, il est essentiel de prouver l’usage distinctif de celle-ci depuis son dépôt, notamment en fournissant des éléments concrets tels que le nombre d’établissements ouverts, le chiffre d’affaires réalisé et la notoriété acquise.

3. Lorsqu’il s’agit de concurrence déloyale ou de parasitisme, il est nécessaire de démontrer clairement en quoi les actes reprochés portent atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise, en mettant en avant les différences significatives entre les produits ou services proposés par les parties en conflit.

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Contrefaçon de musique en ligne : l’injonction de blocage faite aux FAI

L’injonction de blocage de site de contrefaçon de musique en ligne ((streaming illégal) faite aux FAI se révèle être une voie efficace.

L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition en droit interne de l’article 8§3 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel :

“Les Etats membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.”

Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles isssues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 08 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite “directive sur le commerce électronique”).

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 que :

« ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.

Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.

Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte. (…)

D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite.

En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »

Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que :

« Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.

En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.

Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.

Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. »

Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès à internet, et les droits fondamentaux des clients des fournisseurs d’accès à internet, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.

La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des fournisseurs d’accès à internet, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre.

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Sonorisation de vidéo promotionnelle : l’atteinte au droit du producteur de phonogramme

Y compris si un devis de réalisation de vidéo promotionnelle comprend la mention « Musique libre de droits », le diffuseur / client reste entièrement responsable en cas d’atteinte aux droits du producteur de phonogrammes. Il appartient au diffuseur d’appeler en la cause son prestataire.

Aux termes de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, « Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son.

L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L. 214-1 ».

En l’espèce, la circonstance que la vidéo litigieuse a été réalisée, sur commande de la commune, par un tiers, la société MADRAS PRODUCTION, à laquelle toute latitude aurait été laissée, notamment quant au choix de la musique, et qui a indiqué sur ses devis « Musiques libres de droits », ne peut suffire à exonérer la commune de sa responsabilité à l’égard de l’association WHY COMPAGNIE pour avoir communiqué au public des phonogrammes sans l’autorisation du producteur, au sens du CPI. La commune avait la faculté d’appeler la société MADRAS PRODUCTION en intervention forcée dans l’instance, ce qu’elle a omis de faire.

Nos conseils :

1. Attention à bien vérifier la compétence territoriale du tribunal judiciaire saisi, notamment en cas de litige relevant de la propriété intellectuelle, pour éviter tout risque de contestation ultérieure.

2. Il est recommandé de s’assurer que toutes les parties impliquées dans un litige sont correctement identifiées et appelées en garantie si nécessaire, afin de prévenir toute difficulté liée à la responsabilité des tiers.

3. Il est conseillé de respecter les droits de propriété intellectuelle, notamment en obtenant les autorisations nécessaires avant toute utilisation de phonogrammes ou de tout autre contenu protégé, pour éviter tout litige ultérieur et préserver les droits des titulaires.

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Contrefaçon de musique en ligne : le droit d’agir de la SCPP

La SCPP est en droit d’obtenir des juridictions le blocage de sites de streaming illégaux dès lors qu’elle établit de manière suffisamment probante que les sites litigieux, qui s’adressent à un public francophone, permettent aux internautes, via les chemins d’accès précités, de télécharger ou d’accéder en continu à des oeuvres protégées à partir de liens hypertextes sans avoir l’autorisation des titulaires de droits, ce qui constitue une atteinte aux droits du producteur de phonogrammes.

L’absence d’indication des mentions exigée par les articles 6.III.1 et 6.III.2 de la LCEN pour les sites objets du litige et l’anonymisation intégrale de ces sites par le biais de différents prestataires (enregistrement anonymisé du nom de domaine, utilisation de différents prestataires à cette fin), tendent à démontrer la connaissance du caractère entièrement ou quasi entièrement illicite des liens postés sur les sites en litige par les personnes qui contribuent à cette diffusion et la difficulté pour les auteurs et producteurs de poursuivre les responsables de ces sites.

Aux termes de ses statuts, la SCPP est un organisme de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes, régie par le Titre II du Livre III du code de la propriété intellectuelle, qui a notamment pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession exercée par ses membres (article 3, 1°) et l’action en justice pour défendre les droits qu’elle exerce en son nom propre ou au nom des associés pour faire cesser et sanctionner toutes infractions aux droits qui leur sont reconnus par le code de la propriété intellectuelle (article 3, 4°).

Aux termes de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, “Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.”

L’article L. 122-2 du même code précise que “La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.” et l’article L. 122-3 que “La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d‘une manière indirecte.”

Selon l’article L. 122-4 de ce même code, “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.”

De la même manière, l’article L. 213-1 alinéa 2 prévoit que “L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L. 214-1.”

Enfin, il résulte de l’article L. 336-2 de ce même code qu’ “En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée.”

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Charlatanisme ou croyance : l’auteur Dieu ou personne physique ?

Tel est pris qui croyait prendre : celui qui prétend pouvoir communiquer avec l’au-delà ne peut être, aux yeux du juge, l’auteur du message transmis.

A ce titre, aucun droit d’auteur ne peut être revendiqué au titre du ‘channeling’ qui est présenté comme étant un procédé de communication entre un être humain et une entité appartenant à une autre dimension, qui après avoir vécu sur terre et connu plusieurs incarnations, a atteint un niveau de conscience élevé, qui lui permet de participer au divin, et qui soucieux d’aider les autres hommes à connaître un processus identique (‘ascensionner’) entre en contact avec certains d’entre eux, appelés ‘channels’ ou ‘canaux’ en français, qui vont devenir son porte-parole.

La juridiction a rejeté l’ensemble des demandes de la « messagère » fondées sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle car cette dernière ne pouvait démontrer être l’auteure à l’origine d’une création originale susceptible d’être protégée par le droit d’auteur,

Pire : la demanderesse à la protection a été condamnée à une amende pour abus de procédure. C’est manifestement de mauvaise foi qu’elle a tenté d’obtenir un statut (celui d’auteur du personnage Christ Al Chaya) alors qu’elle professe depuis de très nombreuses années que ce personnage existe indépendamment d’elle et ce depuis des millénaires (tout du moins si on se souvient que Christ’Al Chaya a débuté son ascension en étant le dieu Horus avant de se réincarner dans des personnages bibliques).

Le fait d’avoir maintenu ses demandes à hauteur d’appel – alors que le premier juge a de manière claire et didactique, expliqué pourquoi une telle action ne pouvait prospérer et condamné la partie à l’origine de la procédure à verser une amende civile – renforce la gravité de cet abus de droit d’agir en justice, motivé probablement par la volonté d’évincer une auteure concurrente (amende civile de 4 000 euros au titre du caractère abusif de l’appel).

Nos conseils :

1) Attention à la nécessité de démontrer que vous êtes l’auteur à l’origine d’une création originale pour pouvoir bénéficier de la protection du droit d’auteur. Assurez-vous de pouvoir prouver que vous avez créé le personnage revendiqué et que vous en êtes l’auteur légitime.

2) Il est recommandé de ne pas formuler des demandes excessives ou infondées lors d’une procédure judiciaire, sous peine de risquer une condamnation pour abus de droit. Veillez à ce que vos demandes soient justifiées et en adéquation avec les faits et la loi applicable.

3) Soyez conscient des conséquences financières d’une procédure judiciaire et des dépens qui peuvent vous être imposés en cas de condamnation. Pesez bien le pour et le contre avant d’engager des frais importants en justice.

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Saisie-contrefaçon : quelques précisions procédurales

Le fait qu’un litige proche a opposé les mêmes parties par le passé peut, dans de rares cas, être un élément pertinent pour apprécier la légitimité d’un nouveau litige et de ce fait, indirectement, la proportionnalité d’une mesure demandée au titre de ce nouveau litige, mais seulement si, par ses circonstances et sa proximité avec celui-ci, il révèle un risque de détournement de la procédure qui rend nécessaire une attention et le cas échéant une protection renforcée contre les abus. Inversement, tirer des conséquences défavorables pour le demandeur de la simple existence d’un litige passé relèverait du préjugement et violerait ainsi le principe d’impartialité, donc le droit au procès équitable.

Le fait qu’un procès-verbal de constat (autorisé par ordonnance) ne permette pas de distinguer ce qui relève des dispositions relatives à une saisie-contrefaçon et des dispositions relatives à une mesure de droit commun, n’est pas un motif de rétractation de l’ordonnance ni même, au demeurant, de nullité ; il a seulement une conséquence éventuelle sur l’étendue de la nullité, le cas échéant (s’il est impossible de distinguer ce qui est nul de ce qui ne l’est pas, l’acte entier doit être annulé) et la nullité ne relève pas de la compétence du juge de la rétractation (la demande en ce sens a donc été abandonnée par la société Weill depuis l’assignation).

Les articles 496 et 497 du code de procédure civile prévoient que tout intéressé peut demander au juge qui a fait droit à une requête de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.

Toutefois, dans le cas particulier d’une saisie-contrefaçon fondée sur un droit d’auteur, autorisée sur requête, l’article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle permet au saisi et au tiers saisi de demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets. Ce recours spécial est exclusif du recours de droit commun qu’est le référé rétractation (Cass. Com., 3 avril 2012, pourvoi n° 11-13.897 ; 1re Civ., 30 mai 2000, pourvoi n° 97-16.54).

Au cas présent, l’ordonnance, rendue sur requête, a d’une part autorisé une saisie-contrefaçon, d’autre part autorisée une mesure selon le droit commun. Chacun des deux recours visés ci-dessus est donc ouvert contre cette ordonnance, dans la seule mesure concernée par chacun des deux régimes (dispositions relatives à la saisie-contrefaçon d’une part, dispositions relatives au droit commun de l’autre). Il est évident, contrairement à ce qu’affirment les parties, qu’aucun de ces régimes ne peut neutraliser l’autre du seul fait qu’ils sont mis en oeuvre par une décision unique.

La saisie-contrefaçon en matière de droit d’auteur est prévue par l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, dans les termes suivants :

« Tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. A cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières. »

onformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, seule est protégée par les droits d’auteur « l’oeuvre de l’esprit », notion qui, à la lumière de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; cet objet devant être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui reçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35).

Toutefois, dans le cadre de la saisie-contrefaçon, la Cour de cassation estime que « L’auteur, ses ayants droit ou ses ayants cause ont qualité pour agir en contrefaçon et solliciter à cet effet l’autorisation, par ordonnance rendue sur requête, de faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, sans avoir à justifier, au préalable, de l’originalité de l’œuvre sur laquelle ils déclarent être investis des droits d’auteur », et elle interdit au juge du fond d’apprécier l’originalité, même pour annuler ex post une saisie-contrefaçon (Cass. 1re Civ., 6 avril 2022, n°20-19.034, points 20 à 22).

Contrairement à l’action en contrefaçon en général, qu’aucun texte ne réserve expressément à certaines personnes qualifiées, la saisie-contrefaçon est quant à elle ouverte par l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle au seul auteur d’une oeuvre protégée par le livre 1er du code de la propriété intellectuelle, à ses ayants droit et à ses ayants cause.

En application de l’article 3 de la directive 2004/48, les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en oeuvre par les États membres doivent être loyales et proportionnées.

En outre, en application de l’article 10 du code civil, les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges (1re Civ., 7 juin 2005, pourvoi n° 05-60.044).

Il en résulte que le requérant à une mesure de saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée en exerçant pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause (Cass., Com., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071, points 10 à 12 et point 15).

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L’originalité des origami et tato japonais

La combinaison des caractéristiques revendiquées, à savoir une boîte en carton, présentant une base et des côtés plats, avec huit rabats, un système d’auto-fermeture par pliage, servant de contenant d’aliments, et pouvant être aplatie en forme d’assiette avec des pétales, ne suffit pas à représenter l’empreinte de la personnalité d’un auteur.

Il est indéniable qu’une oeuvre appliquée peut faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur, indépendamment de la date de divulgation de celle-ci, et qu’une création d’origami et de tato japonais possède un esthétisme certain.

Toutefois, l’originalité ne peut être retenue en présence de nombreuses antériorités. Si l’antériorité n’est pas un critère permettant d’établir l’originalité de l’oeuvre, ces nombreux modèles préexistants, et en particulier les prototypes publiés en 1999, mettent cependant en lumière l’impossibilité, pour l’oeuvre litigieuse, d’exprimer la personnalité de son auteur, notamment du fait de la multitude de modèles de boîtes en carton similaires existant déjà sur le marché et s’inscrivant dans la continuité de l’art de l’origami et du tato japonais.

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Contrefaçon de maillot de bain : les conditions

La simple description d’un maillot de bain ne peut suffire à établir son originalité.

En l’espèce, le tissu irisé, le liseré noir ajouré, les brettelles larges, la bande de maintien large, les bonnets triangulaires, le décolleté en V, un fermoir plat doré et l’échancrure du slip, ne sont qu’une banale reprise du fonds commun de la lingerie et des maillots de bain féminins, non appropriable. Leur combinaison ne témoigne pas davantage d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Dans ces conditions, le maillot de bain « LOU », dont la combinaison des caractéristiques revendiquées est dépourvue d’originalité, ne peut bénéficier d’une protection par le droit d’auteur.

Pour rappel, aux termes de l’article L. 111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

Selon l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient aux auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

L’article L. 112-2, 14° dudit code dispose que sont considérées comme œuvres de l’esprit les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.

L’originalité d’une œuvre résulte notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires de son auteur qui caractérisent un effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité, et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.

Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre.

Nos conseils :

1. Attention à bien démontrer l’originalité de votre œuvre en mettant en avant les éléments qui portent l’empreinte de votre personnalité. Cela est essentiel pour bénéficier d’une protection par le droit d’auteur.

2. Il est recommandé de prouver la nouveauté et le caractère individuel de votre création pour pouvoir prétendre à la protection au titre du droit des dessins ou modèles communautaires non enregistrés. Assurez-vous de bien documenter ces aspects.

3. Soyez vigilant quant aux actes de concurrence déloyale et de parasitisme, en particulier en cas de reproduction à l’identique d’une œuvre existante. Assurez-vous de pouvoir démontrer les préjudices subis et de bien identifier les parties responsables pour engager des poursuites judiciaires.

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L’agencement des points de vente Sushi Shop non protégé

Un décor de magasin dont la protection est sollicitée, même à le considérer comme formant un ensemble précisément identifiable, procède du fonds commun du décor de style traditionnel japonais (ou perçu comme tel) exploité dans divers restaurants de gastronomie nippone.

Or il n’est pas possible, au titre de la protection du droit d’auteur, de revendiquer la propriété d’un style ou d’un genre, impropre à refléter la personnalité de son auteur.

Les demandes au titre de la contrefaçon de la société Sushi Shop ont été rejetées.

Nos conseils :

1. Attention à démontrer le caractère original de votre œuvre pour pouvoir revendiquer la protection du droit d’auteur. Il est recommandé de justifier que votre création reflète un parti pris esthétique et traduit l’empreinte de votre personnalité.

2. Il est recommandé de prouver le caractère déloyal des méthodes de votre concurrent en matière de concurrence déloyale. Vous devez démontrer que les actes de votre concurrent portent atteinte à vos efforts et investissements.

3. Veillez à éviter tout risque de confusion dans l’esprit de la clientèle pour établir un cas de concurrence déloyale. Il est essentiel de montrer qu’il existe une distinctivité claire entre votre activité et celle de votre concurrent pour éviter toute confusion.

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