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Contrefaçon des illuminations des Champs-Elysées ?

Poursuivi par le comité d’organisation de l’illumination de l’Avenue des champs élysées, Lindt a échappé à la contrefaçon . Les prises de vue de la vidéo publicitaire des chocolats Lindt diffère significativement de l’aspect réel des illuminations en cause (contrefaçon écartée). Les caractéristiques originales de l’œuvre ne sont pas reproduites et la contrefaçon alléguée n’est pas démontrée.

Les illuminations bénéficient toutefois de la protection du droit d’auteur en raison de leur originalité : guirlandes des leds en forme biseautée ascendante constituant un éclairage public, enveloppant verticalement les arbres de part et d’autre d’une avenue, comportant des Leds blancs purs scintillants à l’extrémité du cheminement, en tant qu’elles donnent l’impression homogène qu’une avenue est parcourue, de part et d’autre, de flûtes de Champagne surmontées de mousse.

Ces éléments d’expression établissent l’existence de l’œuvre originale revendiquée, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Le parasitisme n’a pas non plus été retenu. Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le parasitisme est constitué par l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire (v. en ce sens Com. 26 janvier 1999, n°96-22.457). Il suppose en particulier de démontrer la volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui afin de bénéficier de la valeur économique générée par son activité (v. en ce sens Com. 4 février 2014, n°13-10.039 et Civ. 1ère, 22 juin 2017, n°14-20.310).

Aux termes de l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».

Les dispositions qui précèdent transposent la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information

La Cour de justice de l’Union européenne rappelle dans sa décision du 13 novembre 2018, Levola Hengelo BV, dans l’affaire C-310/17 que « 33. (…) la directive 2001/29 dispose, à ses articles 2 à 4, que les États membres prévoient un ensemble de droits exclusifs portant, pour les auteurs, sur leurs « œuvres » (…) [notion qui] doit normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, points 27 et 28, ainsi que du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, points 14 et 15) (…). 35. À cet égard, pour qu’un objet puisse revêtir la qualification d’« œuvre », au sens de la directive 2001/29, il importe que soient réunies deux conditions cumulatives. 36. D’une part, il faut que l’objet concerné soit original, en ce sens qu’il constitue une création intellectuelle propre à son auteur (arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 97 ainsi que jurisprudence citée). 37. D’autre part, la qualification d’« œuvre », au sens de la directive 2001/29, est réservée aux éléments qui sont l’expression d’une telle création intellectuelle (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009 Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, point 39, ainsi que du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 159) ».

Par cette même décision la Cour de justice rappelle que « 39. (…) l’article 2, paragraphe 1, de la convention de Berne, les œuvres littéraires et artistiques comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression. De plus, conformément à l’article 2 du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, mentionné au point 6 du présent arrêt et qui fait également partie de l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, SCF, C-135/10, EU:C:2012:140, points 39 et 40), ce sont les expressions et non les idées, les procédures, les méthodes de fonctionnement ou les concepts mathématiques, en tant que tels, qui peuvent faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2012, SAS Institute, C-406/10, EU:C:2012:259, point 33). 40. Partant, la notion d’« œuvre » visée par la directive 2001/29 implique nécessairement une expression de l’objet de la protection au titre du droit d’auteur qui le rende identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, quand bien même cette expression ne serait pas nécessairement permanente ».
29. L’originalité d’une création visuelle déterminant l’existence d’une œuvre de l’esprit peut être démontrée abstraction faite d’un événement public à l’occasion duquel elle est commandée (v. en ce sens Civ. 1ère, 3 mars 1992, n°90-18.081).

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Tirer des oeuvres originales de bronzes : l’affaire Rodin

Le droit de reproduction ne permet pas de tirer des oeuvres originales, les tirages en bronzes numérotés relèvent du droit de divulgation et les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir de supports matériels tels des modèles en plâtre ou en terre cuite constituent des exemplaires originaux mais à la condition qu’elles soient issues de modèles réalisés de la main de l’artiste, portant ainsi l’empreinte de sa personnalité.

La succession d’un collectionneur d’art (en litige contre le Musée Rodin) était bien en droit de réaliser des copies originales de certaines sculptures de l’artiste. Par dévolution successorale, le droit de reproduction sur les marbres acquis en 1908 par le collectionneur a également été transmis aux héritiers de ce dernier.

Toutefois, si des tirages en bronze peuvent être réalisés à partir de marbres, bien que considérés par Rodin comme des oeuvres achevées, c’est à la condition également que les empreintes soient prises par l’auteur lui-même, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que les héritiers ont fait réaliser eux-mêmes les éditions en bronze par prise d’empreintes directes sur les marbres. Aucun élément ne permet d’affirmer que Rodin a autorisé la fonte des bronzes à partir des cinq statues originales en marbre en cause.

En conséquence, les bronzes réalisés par les héritiers du collectionneur ne peuvent être qualifiés dl’oeuvres originales.

Pour rappel, l’oeuvre de Rodin appartient au domaine public depuis 1982 et que musée Rodin n’est dorénavant titulaire que du droit moral de l’auteur. La présentation par la succession du collectionneur des reproductions en bronze comme des tirages susceptibles d’être attribués à Rodin porte atteinte au droit moral de l’auteur dont est investi le musée

Pour rappel, selon l’arrêt Hsiung (cass 1ère ch. civ 22 mai 2019) dont la solution est transposable en l’espèce, « il est de jurisprudence constante ( 1ère civ., 18 mars 1986 (‘) ) que les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir du modèle en plâtre ou en terre cuite réalisées par le sculpteur personnellement doivent être considérées comme ll’oeuvre elle-même émanant de la main de l’artiste ; en effet, par leur exécution même, ces supports matériels, dans lesquels ll’oeuvre s’incorpore et qui en assure la divulgation, porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur ; dès lors, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d’artiste confondus, ils constituent des exemplaires originaux et se distinguent d’une simple reproduction ; il en résulte que les tirages en bronze numérotés ne relèvent pas du droit de reproduction ».

Nos conseils :

1. Il est recommandé de vérifier attentivement les clauses des contrats de vente et les accords conclus entre les parties pour déterminer les droits de reproduction des oeuvres d’art en question, notamment avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 avril 1910.

2. Il est recommandé de se référer à la jurisprudence pertinente, telle que l’arrêt Hsiung, pour déterminer si les reproductions en bronze peuvent être considérées comme des exemplaires originaux et si le droit de divulgation a été respecté.

3. Il est recommandé de faire preuve de prudence dans la présentation des reproductions en bronze comme des exemplaires originaux, afin de ne pas porter atteinte au droit moral de l’auteur et d’éviter tout risque de litige ultérieur.

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La fin de non recevoir tirée de l’article L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable aux droits d’auteur.

L’article L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle, reprenant les dispositions de l’ancien article L. 716-5 du même code, dispose qu’« est irrecevable toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d’une marque antérieure à l’encontre d’une marque postérieure : 1° Lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage et pour les produits ou les services pour lesquels l’usage a été toléré, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi (…) ».

En la cause, la fin de non-recevoir qui précède porte sur les actions en contrefaçon de marque et non sur les actions en contrefaçon de droit d’auteur.

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Reddition des comptes : le risque de résiliation judiciaire

Le défaut de reddition des comptes emporte résiliation judiciaire du contrat d’édition musicale.

Selon son article L132-13,  » l’éditeur est tenu de rendre compte. L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.

Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur « .

En l’espèce, l’obligation de reddition de comptes annuelle figure à l’article XVII des contrats de cession et d’édition musicale des œuvres. Les contrats ne prévoient pas cependant les conséquences d’une absence de reddition des comptes. Pour autant, GETEVE PRODUCTIONS n’a produit aucune reddition de comptes

L’éditeur a ainsi manqué à son obligation de rendre compte annuellement.

Néanmoins, la reconstitution des comptes a postériori sur interpellation des ayants droit reflète la réalité d’une exploitation ayant généré des revenus conformes aux droits versés, de sorte que ce seul manquement ne saurait suffire à entraîner la résiliation des contrats de cession et d’édition des contrats de cession.

Au surplus, une telle résiliation et les restitutions en découlant serait de nature à remettre en cause les droits d’exploitation des autres titulaires de droits sur les films documentaires pour lesquels ces œuvres ont été composées, et qui ne sont pas à la cause.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire des seuls contrats afférents à l’œuvre audiovisuelle  » les merveilles de la vie  » pour manquement de l’éditeur à son obligation d’exploitation suivie et permanente.

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L’obligation de moyens renforcée de l’éditeur musical

L’exploitation permanente et suivie de l’œuvre musicale constitue pour l’éditeur une obligation de moyens renforcée. Celle-ci est appréciée différement (plus souplement) pour les oeuvres de sonorisation d’oeuvres audiovisuelles.

Il convient pour apprécier en l’espèce l’étendue de son obligation de déterminer d’une part, si l’œuvre audiovisuelle a été exploitée, et d’autre part, si d’autres moyens de diffusion de l’œuvre musicale ont été envisagés par l’éditeur.

L’exploitation des œuvres précitées a eu lieu la plupart du temps du vivant de l’artiste et en lien avec la diffusion de l’œuvre audiovisuelle.

Toutefois, l’obligation d’exploitation suivie et permanente de l’œuvre doit être appréciée selon sa nature, s’agissant dans le cas présent de  » musique pour l’image  » dont elle est difficilement dissociable.

L’article L132-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable au litige, définit le contrat d’édition comme  » le contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion « .

Selon son article L132-12  » l’éditeur est tenu d’assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession « .

En l’espèce, les contrats de cession et d’édition musicale comportent une clause de cession du droit exclusif d’exploitation de l’œuvre musicale et de reproduction sous quelque forme que ce soit, ainsi qu’un droit de reproduction exclusif sur tous supports matériels connus et non encore connus.

En la cause, les contrats ont rappelé l’obligation d’exploitation permanente et suivie de l’œuvre musicale, et son exploitation commerciale conforme aux usages de la profession (article X des contrats).

Il est prévu à l’article XVIII des contrats qu’en ce qui concerne les musiques d’œuvres audiovisuelles,  » l’auteur dispense l’éditeur de procéder à la reproduction graphique de l’œuvre, l’auteur reconnaissant expressément que l’inclusion de l’œuvre musicale dans l’œuvre audiovisuelle constitue l’exploitation conforme aux usages de la profession telle que prévue par la loi « .

Le code des usages et bonnes pratiques de la profession précise que  » l’exploitation permanente et suivie et la diffusion commerciale ne sont pas considérées comme assurées si la seule exploitation réalisée est celle de la diffusion musicale de l’œuvre audiovisuelle pour laquelle elle a été spécialement créée « ,

Il prévoit notamment que les œuvres relevant de la librairie musicale doivent être présentes sur le site de l’éditeur ou tout autre site présentant des catalogues thématiques, leur présence sur des supports physiques. Leur exploitation permanente et suivie est assurée par  » la production ou l’acquisition de leurs enregistrements radiophoniques, par la fixation de ces œuvres sur un support physique ou numérique, la recherche de leur placement dans des œuvres audiovisuelles, publicitaires ou multimédia « .

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Redevances de gestion collective des radios

En cas de non paiement des redevances de gestion collective par une radio, l’article 834 du Code de procédure civile s’avère très efficace pour obtenir une provision sous astreinte : « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent ».

Par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »

En la cause, la radio condamnée était tenue, en contrepartie des autorisations d’utilisation des répertoires généraux des SOCIÉTÉS (SACD, SDRM ..) , au paiement d’une redevance annuelle hors-taxes égale à 5 % du montant total de ses charges constituées par l’ensemble des montants des comptes de la Classe 6 (Comptes de Charges) du Plan Comptable élaboré par le Conseil National de la Comptabilité à l’exclusion du montant total de la TVA réglée, du montant total des salaires et charges sociales des journalistes d’information titulaires de la carte professionnelle délivrée par la Commission Paritaire de la Convention Collective des Journalistes, avec un minimum. hors-taxes et qu’au cas où la radio aurait déclaré aux SOCIÉTÉS que ces diffusions d’œuvres de leurs répertoires ne dépassent pas 30 % de la durée totale des émissions, une réduction de moitié du taux et du minimum de la redevance.

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Le piège de la caducité devant l’INPI : l’affaire Suez

Selon l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle, à peine de caducité de l’acte de recours, le demandeur dispose d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.

Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.

L’auteur du recours doit non seulement adresser ses conclusions à M. le directeur de l’INPI dans le délai de 3 mois de son recours, ce dont il est justifié et qui permet d’écarter le premier grief de l’intimée, mais aussi qu’il est tenu de justifier de l’accomplissement de cette diligence auprès du greffe sous la même sanction et dans le même délai, c’est-à-dire dans les trois mois de sa déclaration.

La rédaction similaire des articles suivants, notamment R.411-30 et 32, confirme l’exigence textuelle de la justification auprès du greffe de l’envoi à l’INPI des conclusions dans le délai prescrit, à peine de sanction. Or, en l’espèce, le recours a été formé le 4 juillet 2022, et la justification de l’envoi des conclusions à M. le directeur de l’INPI n’a pas été remise au greffe avant le 10 octobre 2022, soit après l’expiration du délai de trois mois.

Nos conseils :

– Attention à respecter scrupuleusement les délais prévus par la loi pour remettre vos conclusions au greffe et les adresser au directeur de l’INPI, sous peine de caducité de votre recours.

– Il est recommandé de justifier rapidement auprès du greffe de l’envoi de vos conclusions à l’INPI, dans le délai de trois mois prévu par la loi, afin d’éviter toute sanction.

– Veillez à fournir toutes les pièces justificatives nécessaires au greffe dans les délais impartis, en cas de recours, pour garantir la validité de votre démarche juridique.

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La protection d’un tableur Excel

Des anciens salariés qui fondent leur société et utilisent les outils de calcul de leur ancien employeur (tableur Excel pour calculer le coût des travaux dans le cadre des contrats de construction de Maisons individuelles) s’exposent à une condamnation pour concurrence déloyale.

Un tableur peut également être qualifié de base de données et bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, en application de l’article L.l12-3 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que par les choix du créateur dans la construction de la base et l’organisation des données, il constitue une création intellectuelle.

La preuve de l’atteinte peut être établie par voie d’ordonnance sur requête mais cette dernière doit être circonscrite.

Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, ‘L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse’.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver oud’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Nos conseils :

1. Attention à bien établir un motif légitime pour demander une mesure d’instruction, en prouvant l’existence d’un litige potentiel et le besoin d’éléments de preuve pour une éventuelle procédure judiciaire.

2. Il est recommandé de limiter la mesure d’instruction dans le temps et dans son objet, afin de garantir sa proportionnalité et de préserver le secret des affaires.

3. Veillez à ce que la mesure ordonnée soit suffisamment circonscrite pour éviter une atteinte aux droits des parties et respecter les dispositions légales en vigueur.

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Résiliation de licence de marque : les frais de dépose de l’enseigne

Lorsque la responsabilité contractuelle du titulaire d’une marque est engagée, ce dernier supporte les frais de dépose de l’enseigne, à ses frais exclusifs.

Cette dépose peut être assortie d’une astreinte. En application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée -ce qui n’est pas le cas ici- reste saisi de l’affaite ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

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Concession de marque avec approvisionnement exclusif : la commission sur CA

Dans le cadre d’une concession de marque avec approvisionnement exclusif, l’absence de contrepartie identifiée, prive le « franchiseur » du droit à sa redevance trimestrielle de 2 % du chiffre d’affaires sur le fondement du contrat d’affiliation.

En la cause, la société a échoué à démontrer qu’elle a apporté assistance à son affilié, sur le plan de la publicité et de la communication.

Par ailleurs, ni le dol ni l’erreur, à supposés ceux-ci démontrés ce qui n’est pas le cas, ne peuvent se déduire du seul manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle.

L’article L. 330-3 du code de commerce prévoit en son alinéa 1 que  » toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause « .

L’alinéa 2 dispose que ce document  » précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités « .

Il est indiqué à l’alinéa 4 que  » (ce) document ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat (‘) « .

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Contrefaçon de marque sur Instagram : demandez la suppression des comptes

En présence d’une contrefaçon de marque sur les réseaux sociaux il est plus rapide d’obtenir la suppression définitive des comptes de réseaux sociaux (article 6.I.8 de la loi LCEN)

Selon l’article 6.I.8 de la loi LCEN, “le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne”.

La charge de la preuve, selon les conditions prévues par ces dispositions, repose sur la demanderesse. Il lui appartient de prouver que le contenu est hébergé par un service de communication au public en ligne (1), qu’il est prohibé par la loi française (2) et qu’il lui est personnellement dommageable (3).

Le caractère illicite du contenu est établi en présence d’une contrefaçon de marque.

Aux termes de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».

Suivant l’article L.716-4 du même code, « l’atteinte portée au droit du titulaire du la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4 ».

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Dépose non autorisée d’une fresque : risque maximal

L’acquisition d’un immeuble intégrant une oeuvre (fresque murale) y compris en présence d’amiante n’autorise aucune dépose de l’oeuvre sous peine d’une condamnation pour atteinte au droit moral de l’auteur. La dépose totale de la fresque Innocent Printemps (Faculté de Médecine) a engagé la responsabilité du maître d’oeuvre.

Il ressort des éléments produits aux débats que la présence d’amiante est établie. Toutefois, l’unique rapport technique, établi de manière non contradictoire au demeurant, ne mentionne pas le taux d’amiante présent, qui s’il était supérieur aux normes en vigueur pourrait justifier le retrait de la fresque (à savoir 5 fibres / L dans l’air). De plus, la présence d’amiante ne constitue un danger pour la santé dès lors qu’elle forme un nuage de poussière pouvant être inhalé. Par ailleurs, en la matière des mesures techniques de confinement de l’amiante sont possibles. Aucun des éléments produits au débat ne permet de démontrer la nécessité du retrait de la fresque.

Aux termes de l’article L121-1 du code de la propriété intellectuelle l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.

La fresque devait donc être déposée et déplacée pour être reposée dans le passage entre la galerie d’art, en violet et le logement, ce qui permet de constater qu’il était possible de conserver les carreaux de céramiques.

Pour rappel, le droit moral est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. Il incombe à l’auteur d’établir l’existence de l’atteinte portée à ses droits, dont il demande la réparation.

Il ne peut être contesté qu’une fresque est une oeuvre incorporée à son support et que son auteur ne peut ignorer cette particularité ; sauf preuve d’une possibilité technique de dissociation, il en résulte que la destruction du support entraîne irrévocablement la destruction de l’oeuvre elle-même.

Il s’en déduit qu’il ne peut être imposer une intangibilité absolue de ll’oeuvre à laquelle le propriétaire de l’immeuble est en droit d’apporter des modifications lorsque celles-ci sont nécessaires et répondent à des besoins nouveaux.

L’équilibre entre les prérogatives de l’auteur et celles du propriétaires imposent que ces modifications n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionné au but poursuivi.

Concernant l’originalité de la fresque, il est établi que celle-ci a été faite à partir de dessins d’enfant, néanmoins, ces dessins n’étaient qu’un premier support afin de créé la fresque finale, de sorte que l’intervention des enfants est inopérant dans l’analyse du caractère original de cette dernière.

Les travaux préparatoires permettent d’établir que la fresque est empreinte de leur personnalité et de leurs choix libres et créatifs, en effet ils avaient une volonté de créer une scénographie imagée par le monde minéral et des expéditions polaires, qui se traduit par la présence de divers animaux marins plus ou moins réalistes, représentés de manière enfantine créant un lien avec le support initial, ceux-ci étant de couleurs et tailles diverses.

Ce choix est accompagné d’une colorimétrie qui leur est propre, comme la terre cuite utilisée pour représenter la vague, un contraste de couleur entre le monde polaire essentiellement blanc avec des illustrations de flocons de neige en opposition avec un monde plus sombre au sein duquel sont représentés différents êtres vivants. Tout ceci représente un cycle, une transition, la banquise au moment de la fonte des glace au printemps, contre la période hivernale plus sombre, avec moins de lumière, de soleil.

A ces éléments visuels s’ajoutent différents matériaux utilisés qui permettent également de caractériser les choix propres qu’ont fait les auteurs, l’utilisation de la gouache et l’émail à froid sur papier, des différences entre matité et brillance, l’utilisation de la plastiline et de la terre de potier, permettent de donner du relief.

La comparaison des autres oeuvres de l’un des auteurs avec la fresque permet d’établir que cette fresque fait partie intégrante de l’univers des auteurs et de leur empreinte artistique.

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Oeuvres dérivées des travaux d’enfants : la protection est possible

Une oeuvre réalisée à partir de dessins d’enfants peut être originale et protégée contre la contrefaçon.

En la cause, concernant l’originalité de la fresque, il est établi que celle-ci a été faite à partir de dessins d’enfant, néanmoins, ces dessins n’étaient qu’un premier support afin de créé la fresque finale, de sorte que l’intervention des enfants est inopérant dans l’analyse du caractère original de cette dernière.

Les travaux préparatoires permettent d’établir que la fresque est empreinte de leur personnalité et de leurs choix libres et créatifs, en effet ils avaient une volonté de créer une scénographie imagée par le monde minéral et des expéditions polaires, qui se traduit par la présence de divers animaux marins plus ou moins réalistes, représentés de manière enfantine créant un lien avec le support initial, ceux-ci étant de couleurs et tailles diverses.

Ce choix est accompagné d’une colorimétrie qui leur est propre, comme la terre cuite utilisée pour représenter la vague, un contraste de couleur entre le monde polaire essentiellement blanc avec des illustrations de flocons de neige en opposition avec un monde plus sombre au sein duquel sont représentés différents êtres vivants. Tout ceci représente un cycle, une transition, la banquise au moment de la fonte des glace au printemps, contre la période hivernale plus sombre, avec moins de lumière, de soleil.

A ces éléments visuels s’ajoutent différents matériaux utilisés qui permettent également de caractériser les choix propres qu’ont fait les auteurs, l’utilisation de la gouache et l’émail à froid sur papier, des différences entre matité et brillance, l’utilisation de la plastiline et de la terre de potier, permettent de donner du relief.

La comparaison des autres oeuvres de l’un des auteurs avec la fresque permet d’établir que cette fresque fait partie intégrante de l’univers des auteurs et de leur empreinte artistique.

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Affiliation au régime de retraite complémentaire des artistes-auteurs

L’auteur qui ne conteste ni sa qualité d’auteur, ni le fait d’avoir perçu des revenus de droits d’auteur et qui a cotisé auprès de l’AGESSA, produisant ses relevés de droits d’auteur lesquels font apparaître des précomptes et déductions de cotisations sociales, effectués sans que l’intéressée ne conteste son assujettissement à ce régime, est de fait, affilié au régime général des artistes auteurs, étant précisé que la date d’effet de l’affiliation est la date du premier précompte selon l’article R 382-16-1 du Code de la Sécurité Sociale.

En vertu de l’article L. 382-12 du Code de la Sécurité sociale précité, étant affilié au régime général en application de l’article L. 382-1 du même code, l’auteur relève des régimes complémentaires d’assurance vieillesse institués en application de l’article L. 644-1 dont la gestion est assurée par l’IRCEC sans que cet organisme n’ait à justifier d’une décision d’affiliation de l’AGESSA.

Il résulte des dispositions de l’article R. 382-1 1° du même code que sont affiliés au régime général des artistes auteurs les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 qui tirent revenu d’une ou plusieurs activités se rattachant notamment à la branche des écrivains, notamment, les auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques.

Aux termes de l’article L.382-12 du même code, les personnes affiliées au régime général en application de l’article L. 382-1 relèvent de régimes complémentaires d’assurance vieillesse institués en application de l’article L. 644-1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dans des conditions fixées par décret.

Si le dernier alinéa de l’article L. 382-1 précité charge les organismes agréés mentionnés à l’article L. 382-2, à savoir l’AGESSA s’agissant des artistes-auteurs, de procéder à l’affiliation de ces derniers au régime de sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que cette affiliation et, en conséquence, la soumission des revenus de droits d’auteur au paiement de cotisations découlent directement de la loi, laquelle est de portée générale et impérative, contrairement à la décision administrative individuelle.

L’IRCEC est la caisse de retraite complémentaire visée à l’article précité, instituée par décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l’article L. 382-1 du Code de la Sécurité sociale.

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Épuisement des droits sur la marque Cluse : Amazon condamnée

Dès lors qu’un commissaire de justice n’établit pas avoir acheté lui-même les produits argués de contrefaçon, dont la provenance ne peut être prouvée, et a laissé des tiers exécuter les opérations de constat en ouvrant l’emballage et le boitier du produit (montre), Il en résulte que le constat n’est pas réalisé dans des circonstances permettant de garantir l’impartialité de l’huissier ni l’objectivité de ses constatations. Ils méconnaissent le principe de loyauté dans l’administration de la preuve.

Le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, commande que la personne présente sur les lieux avec l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante.

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Constats de contrefaçon frappés de nullité

Dès lors qu’un commissaire de justice n’établit pas avoir acheté lui-même les produits argués de contrefaçon, dont la provenance ne peut être prouvée, et a laissé des tiers exécuter les opérations de constat en ouvrant l’emballage et le boitier du produit (montre), Il en résulte que le constat n’est pas réalisé dans des circonstances permettant de garantir l’impartialité de l’huissier ni l’objectivité de ses constatations. Ils méconnaissent le principe de loyauté dans l’administration de la preuve.

Le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, commande que la personne présente sur les lieux avec l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante.

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Contrefaçon de montres Cluse : Amazon condamnée

Les usages de la marque d’un titulaire (montres et autres) ne peuvent être qualifiés de contrefaisants en cas d’épuisement du droit des marques au sens de l’article 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017. S’agissant des ventes réalisées par les sociétés amazon, en particulier la société Amazon Europe Core Sarl, il appartient à ces sociétés, qui s’en prévalent, de rapporter la preuve que les conditions de ce texte sont réunies. S’agissant des produits vendus par des vendeurs tiers sur Amazon, il appartient aux sociétés amazon, qui se prévalent de l’épuisement du droit des marques, d’établir de la même manière que les conditions de l’article 15 précité sont réunies.

A ce titre, des factures d’achat qui ne mentionnent aucune information sur l’origine des produits vendus par ces sociétés de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que ces produits ont été mis sur le marché dans l’espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Il est relevé en particulier qu’aucun instrumentum des contrats dont seraient issues ces factures n’est produit, il n’est donc pas possible de vérifier l’existence d’une clause de garantie d’origine. La contrefaçon est donc établie.

Pour rappel, aux termes de l’article 9 « Droit conféré par la marque de l’Union européenne » du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 « 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque:

a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée;

b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque (…)

3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2: (…)

b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe; / c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe; (…) ».

Selon l’article 15 « Épuisement du droit conféré par la marque de l’Union européenne » du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 :

« 1. une marque de l’Union européenne ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l’espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce ».

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Contrefaçon et concurrence déloyale : compétence du Tribunal judiciaire

L’éventualité d’actes de contrefaçons et la question connexe de concurrence déloyale dès lors qu’ils sont évoquées, emportent la compétence matérielle du Tribunal judiciaire pour connaître du présent litige sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’article 145 du code de procédure civile dispose, enfin, que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

A ce titre, la Cour de cassation a précisé qu’ « est seul compétent pour ordonner, sur le fondement de l’article 145, une mesure d’instruction liée de façon indissociable à des actes de contrefaçon de marque le président du TGI, dont le juge a compétence exclusive pour connaitre au fond de l’affaire mettant en cause tant des actes de concurrence déloyale que de contrefaçon de marque » (Com. 20 nov. 2012, n°11-23.216).

Il résulte de l’article L716-1 du Code de la propriété intellectuelle que « L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. ». L’action en contrefaçon et en concurrence déloyale est fondée sur le droit de la responsabilité délictuelle.

En outre, pour ordonner une mesure d’instruction, le juge doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties; il est constant que le préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale.

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Simple mesure d’instruction ou saisie-contrefaçon ?

Le grief tiré de l’exécution d’une saisie-contrefaçon déguisée ne peut être retenu qu’autant qu’il est établi que l’huissier s’est livré à des opérations relevant des pouvoirs exorbitants propres à la saisie contrefaçon (Cour d’appel de Paris, 30 septembre 2016, RG n°15-22.360).

L’ordonnance qui ouvre la voie à une simple description, et non à une description détaillée, qui caractériserait la saisie-contrefaçon, est valide.

Aux termes de l’article L615-5 du Code de propriété intellectuelle, « La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants.

Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire (article R615-3 CPI : 20 jours ouvrables ou 31 jours civils à compter de l’ordonnance), l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

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Nouvelle nullité d’une assignation pour contrefaçon

Lorsque les prétentions portent sur une contrefaçon de droit d’auteur, l’assignation doit préciser les oeuvres dont la protection est revendiquée et les contours de l’originalité alléguée, ainsi que les actes de contrefaçon reprochés. L’appréciation du respect de cette exigence ne peut porter sur le mérite des moyens de fait développés, qui conditionne le bien fondé de l’action.

En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 56 2°) du Code de procédure civile dispose que l’assignation doit contenir à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.

En application de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole, et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.

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