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L’exception de forclusion par tolérance de marque

L’exception de forclusion, qui engendre une coexistence forcée entre deux titres, est, de ce fait, attachée à la marque et non à la qualité de l’exploitant. Or, une marque expirée ne confère plus aucun monopole à celui qui en était titulaire.

En la cause, le titre de propriété industrielle de la société Oraplus Bureaux ayant expiré, elle ne peut donc utilement opposer à la société Aura une forclusion par tolérance. Cette fin de non-recevoir ne peut prospérer.

L’article L . 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est irrecevable toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d’une marque antérieure à l’encontre d’une marque postérieure :

1° Lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage et pour les produits ou les services pour lesquels l’usage a été toléré, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi ;

2° Lorsque, sur requête du titulaire de la marque postérieure, le demandeur à l’action en contrefaçon sur le fondement d’une marque antérieure ne rapporte pas les preuves exigées, selon les cas, par l’article L. 716-2-3 ou par l’article L. 716-2-4.

La Cour de justice a développé les différentes conditions à remplir pour bénéficier de la forclusion par tolérance ( CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-482/09, Budejovický Budvar , národní podnik c/ Anheuser-Busch Inc.) : « 62. Les conditions nécessaires pour faire courir ce délai de forclusion, qu’il incombe au juge national de vérifier, sont, premièrement, l’enregistrement de la marque postérieure dans l’État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l’usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l’État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’enregistrement de la marque postérieure et de l’usage de celle-ci après son enregistrement. »

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Le parasitisme : la seule voie lorsqu’aucune protection n’est admise

En l’absence de toute protection juridique d’un modèle de produit, le parasitisme peut être une issue.

La recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce.

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132).

En l’espèce, il ressort en particulier de la revue de presse produite aux débats par la société Tolix steel design, composée d’extraits de catalogues, de magazines de décoration et revues consacrées au design et de publications sur des sites internet, que tant sa chaise A que son tabouret H sont des produits désignés comme des “icônes” de l’esthétique industrielle française depuis plus de 10 ans.

Cette notoriété, qui se déduit des efforts de communication démontrés, s’illustre d’ailleurs dans la présence desdits produits dans des institutions, tels que les musées Vitra design, du MoMa, du Centre Pompidou et à l’occasion d’évènements grand public au fort retentissement médiatique.

La société Tolix steel design démontre par ailleurs, au moyen d’un attestation remise le 12 décembre 2022 par sa présidente, dont le cabinet d’expertise comptable Arc Cecca atteste, le 21 décembre 2022, que les informations contenues sont conformes aux comptes des exercices clos de 2012 à 2021, avoir engagé, sur les dix dernières années, des dépenses de communication et de marketing qui s’élèvent à 1,8 millions d’euros. Ces dépenses concernent la direction artistique, l’agence de presse, les plateformes de référencement, les annonces, le matériel publicitaire, les foires et les expositions, les catalogues et les photographies. Il est en outre démontré que l’essentiel de ses dépenses concerne ces deux produits phare.

Elle travaille en outre son image de marque, valorisant un savoir faire de fabrication française de qualité et durable. Elle justifie à ce titre, s’être vue décerner le label “entreprise du patrimoine vivant”, marque de reconnaissance de l’Etat mise en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire industriels et commerciaux d’excellence.

Par conséquent, la société Tolix démontre avoir constitué une valeur économique individualisée.

Ainsi, en important sur le territoire français, dans le but de les revendre, des chaises et des tabourets qui sont des copies serviles des produits de la société Tolix, ainsi que cela ressort des procès-verbaux dressés par Me [L], commissaire de justice à [Localité 6], et Me [J], commissaire de justice au [Localité 4], les 16 septembre 2021, la société Food matériel professionnel s’est volontairement placée dans le sillage de la société Tolix en profitant du savoir-faire de la demanderesse et de ses investissements pour concevoir des produits de qualité, tout en s’épargnant, en les achetant en Chine à bas prix, du coût de l’effort intellectuel, matériel et financier de leur conception et de leur promotion.

il est constant qu’un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, générateur d’un trouble commercial (Com., 2 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.861). Le parasitisme économique consistant à s’immiscer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même limités dans le temps. (Com., 17 Mars 2021, pourvoi n°19-10.414). Cette jurisprudence, qui énonce une présomption de préjudice, sans pour autant dispenser le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci, répond à la nécessité de permettre aux juges une moindre exigence probatoire, lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer.

Les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu.

Lorsque tel est le cas, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes. ( Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614)

La commercialisation par un concurrent d’un produit, présentant un lien avec le produit initialement mis sur le marché, à une période au cours de laquelle les sociétés demanderesses investissent encore pour la promotion de leur produit, devenu phare et connu d’une large partie du grand public grâce aux lourds investissements publicitaires consentis depuis plusieurs années, démontre la volonté de la société concurrente de se placer dans le sillage d’autrui pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par le produit et, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel (Com., 26 juin 2024, pourvois n° 22-17.647 et n° 22-21.497).

Si la seule importation ne suffit pas à considérer que les produits ont été mis sur le marché et présentés au public par la société Food Matériel Professionnel, il est toutefois acquis qu’en important des copies serviles achetées à bas coût du fait de l’économie d’investissements réalisée, la société Food Matériel Professionnel s’est octroyée, en évitant cette dépense, un avantage de nature à rompre l’égalité entre les opérateurs.

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La copie de produits n’est pas illégale en soi

Il est constant qu’en application du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le simple acte de copie n’est pas en soi fautif (Cass. com., 18 juin 2002, n° 00-18.436).

La copie ou l’imitation ne devient fautive que si elle s’accompagne de circonstances déloyales, ce qui est le cas lorsque le tiers crée un risque de confusion dans l’esprit du public ou encore lorsqu’il se place dans le sillage de l’entreprise qui commercialise le produit copié en tirant indûment profit de ses investissements ou de sa notoriété.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.

Il est constant qu’il s’infère nécessairement un préjudice, générateur d’un trouble commercial, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, même limité dans le temps.

Cette présomption de préjudice, qui ne dispense pas le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci, se satisfait d’une moindre exigence probatoire lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer.

En la cause, les produits achetés par la société Food materiel professionnel sont des copies serviles des produits de la société Tolix. L’ensemble des caractéristiques des produits s’y retrouvent, qu’il s’agisse, de leur apparence générale, de leur aspect monochrome, de l’aspect de leur assise, des piètements ou encore, s’agissant de la chaise, de son dossier et de sa ceinture.

Cependant, la seule reproduction de ces chaises et tabourets, alors que la marque représentant le tabouret a été invalidée, n’est pas en elle-même fautive.

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Contrefaçon de marque Dior : la responsabilité du bailleur

Le bailleur de locaux commerciaux peut être qualifié d’intermédiaire à la contrefaçon.

Dans cette affaire de vente de produits de contrefaçon Dior, il a été fait injonction aux sociétés Le marché Malik (bailleresses) de justifier du départ effectif de leur locataire à l’origine de ventes de contrefaçons.

Dans un arrêt du 7 juillet 2016 (aff. C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing LLC et autres contre Delta Center a.s.), la Cour de justice de l’Union européenne assimile « l’opérateur qui fournit à des tiers un service de location ou de sous-location d’emplacements sur une place de marché, grâce auquel ceux-ci ont un accès à cette place et y proposent à la vente des marchandises contrefaisantes de produits de marque » à un « intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle », au sens de ladite disposition » et pour lequel, les injonctions pouvant lui être adressées sont les mêmes “que celles pouvant être adressées aux intermédiaires sur une place de marché en ligne, énoncées par la Cour dans l’arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474). »

En application des articles 1728 et 1729 du code civil, le bailleur doit s’assurer que son locataire use raisonnablement de la chose louée.

En la cause, les deux sociétés mettent à disposition d’un commerçant, auteur de contrefaçons de marques, des locaux utilisés pour proposer à la vente des articles dont le caractère contrefaisant est établi. Elles en ont été informées en amont de la procédure. Elles ont donc la qualité d’intermédiaire au sens de la directive précitée et des injonctions peuvent être prononcées à leur encontre.

Le droit de propriété intellectuelle bénéficie, au même titre que le droit de propriété, d’une protection à titre de droit fondamental, reconnue par le Conseil Constitutionnel, comme par la CEDH. En cas de conflit entre ces droits fondamentaux, il revient aux Etats membres la tâche de les concilier de façon équilibrée au regard d’une mise en balance des intérêts.

L’article 9.1 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative à la protection des droits de la propriété intellectuelle, transposé à l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 permet, en référé ou sur requêtes, que soient prises des mesures à l’égard des intermédiaires dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Il dispose que les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant: a) rendre à l’encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une astreinte lorsque la législation nationale le prévoit, que les atteintes présumées à ce droit se poursuivent, ou à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du titulaire du droit; une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle; les injonctions à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin sont couvertes par la directive 2001/29/CE. […]

L’article 11 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative à la protection des droits de la propriété intellectuelle du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévoit que les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE.

Interprétant les dispositions de la directive précitée, la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt rendu le 12 juillet 2011 (aff. C-324/09, L’Oréal SA et autres contre eBay International AG, et autres) a dit pour droit que: L’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il exige des États membres d’assurer que les juridictions nationales compétentes en matière de protection des droits de la propriété intellectuelle puissent enjoindre à l’exploitant d’une place de marché en ligne de prendre des mesures qui contribuent, non seulement à mettre fin aux atteintes portées à ces droits par des utilisateurs de cette place de marché, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes de cette nature.

Ces injonctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et ne doivent pas créer d’obstacles au commerce légitime. Ces injonctions doivent avoir ainsi pour finalité non seulement d’interdire la poursuite de l’infraction, commise par le contrefacteur, mais également de pouvoir obtenir à l’égard des prestataires de services en ligne, des injonctions pour faire cesser les atteintes aux droits du titulaire et pour prévenir toute nouvelle atteinte aux intérêts concernés (point 130 à 133).

L’article 11 précité ne doit pas être interprété restrictivement (point 134) et les mesures imposées aux prestataires en ligne relèvent du droit national (point 135).

Les mesures exigées de la part du prestataire du service en ligne concerné ne peuvent consister en une surveillance active de l’ensemble des données de chacun de ses clients afin de prévenir toute atteinte future (point 139) et ne doivent pas créer d’obstacles au commerce légitime (point 140).

Des injonctions à la fois effectives et proportionnées peuvent être adressées aux prestataires qui peuvent être contraints au moyen d’une injonction judiciaire, s’ils ne décident pas, de leur propre initiative, de suspendre l’auteur de l’atteinte à des droits de propriété intellectuelle pour éviter que de nouvelles atteintes de cette nature par le même commerçant aux mêmes marques (point 141).

S’agissant des marques de l’Union européenne, l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne intitulé “Droit conféré par la marque de l’Union européenne”, dispose que :

1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :

a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ; […]

3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :
a) d’apposer le signer sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe ou de fournir des services sous le signe ; […]

L’article L. 717-1 du code de propriété intellectuelle dispose que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.

S’agissant des marques françaises, conformément aux dispositions de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée […].

L’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle précise que sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants : 1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;

2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que :  » formule, façon, système, imitation, genre, méthode.

Aux termes des dispositions de l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle.

La caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (CJUE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal).

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Cumul de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale

Indépendamment de la contrefaçon de marque, les atteintes à la dénomination sociale et au nom commercial de la victime constituent des actes de concurrence déloyale.

La concurrence déloyale consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. Elle se fonde sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, et suppose donc la caractérisation d’une faute génératrice d’un préjudice. Il en est de même du parasitisme qui se définit comme l’ensemble des comportements par lequel un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien exposer, de ses efforts et de son savoir-faire.

En outre, la société exploitante d’une marque qui ne dispose pas d’un droit privatif sur le titre de propriété industrielle est recevable à agir en concurrence déloyale, peu important que les éléments sur lesquels elle fonde sa demande soient les mêmes que ceu que le titulaire de la marque a pu opposer au titre de la contrefaçon (com., 13 décembre 2005).

En l’espèce, il n’est pas discuté que la société Aura, immatriculée en 1992, exploite la marque “AURA” pour désigner les services qu’elle commercialise en particulier via le site internet accessible via le nom de domaine aura-proprete.fr dont elle est titulaire.

Dès lors, l’utilisation par la société Ora Plus Bureaux, seuls ou en association, des termes “Ora plus”, “Oraplus”, similaires au signe “Aura” qui compose la dénomination sociale et le nom de domaine antérieur de la société Aura, pour commercialiser des services, alors qu’elles opèrent sur le même marché du nettoyage, dans un périmètre géographique au moins identique s’agissant de la région parisienne, amène le consommateur à croire qu’il existe un lien entre elles, les recherches effectuées sur un moteur de recherche en entrant le nom des sociétés ne permettant pas d’écarter un risque de confusion pour un client faisant une recherche d’entreprise de nettoyage. Un tel comportement est constitutif d’un risque de confusion fautif, peu important que ne soit pas rapportée la preuve d’une confusion effective.

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Ajouter « Plus » à une marque n’exclut pas le risque de confusion

Le signe « Plus », ajouté à une marque n’a quasiment aucun effet et n’exclut pas le risque de confusion.

Concernant les marques Ora et Ora Plus, le tribunal considère que le risque de confusion est suffisamment établi dans la mesure où le public pertinent, confronté aux signes dont il a été dit qu’ils présentent une proximité certaine, renforcé par une activité ayant un périmètre géographique commun, pourrait leur attribuer une origine commune. Le risque de confusion est ainsi établi et la contrefaçon est caractérisée.

Aux termes des dispositions de l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

La caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (CJUE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal) et non dans le domaine privé, de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque.

Lorsqu’il n’y a pas identité de signes et de produits et services désignés, l’appréciation de la contrefaçon implique ensuite de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné.

S’agissant de l’analyse des signes en présence, la mention du terme “PLUS” accompagnant le terme “ORA” ou encore les termes “magasins”, “bureaux”, “habitats”, “multiservices” et “groupe”, dans les signes utilisés par la défenderesse, en ce qu’ils sont descriptifs des services proposés et de leurs qualités, ne sont que très faiblement distinctifs et ne peuvent retenir l’attention du public pertinent. Ils figurent d’ailleurs visuellement en retrait. Il en est de même de l’image en arrière plan du signe de la défenderesse, purement décorative, au même titre que le slogan qui l’accompagne. De fait, c’est bien le terme “ORA” qui est dominant, représenté dans une couleur vive qui contraste avec le reste du signe de couleur bleu marine, qui doit être au coeur de la comparaison.

Aux termes des dispositions de l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

La caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (CJUE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal) et non dans le domaine privé, de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque.

Lorsqu’il n’y a pas identité de signes et de produits et services désignés, l’appréciation de la contrefaçon implique ensuite de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné.

Interprétant les dispositions de l’article 5 § 1 de la première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), dont les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle réalisent la transposition en droit interne, la Cour de Justice de l’Union européennes a dit pour doit que, constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir arrêt Canon, C-39/97, point 29 ; arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97 ).

Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, arrêt SABEL, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17). L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il est en effet constant que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt Canon). Ainsi, le degré de distinctivité de la marque peut-il constituer un indice pertinent dans l’analyse (Cass. com., 30 mai 2007, n° 06-14.642) et la connaissance de la marque sur le marché, en termes de notoriété ou de renommée (à savoir de connaissance par une partie significative du public concerné) constitue également un repère (voir Com., 9 mars 2010, n° 09-12.982).

Aux fins de cette appréciation globale conduisant à confronter l’ensemble de ces éléments, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, arrêt Gut Springenheide et Tusky, C-210/96, point 31; arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97, point 26).

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La prescription de l’action en contrefaçon de marque

L’usage d’une marque contrefaisante sur internet confère un caractère continu au délit.

L’article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, en son dernier alinéa, dispose que l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.

Par ailleurs, l’action en concurrence déloyale et parasitaire est soumise au régime de la prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il est constant queque cette règle s’applique en matière de concurrence déloyale, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée (Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-19.153).

En l’espèce, la société Oraplus Bureaux ne rapporte aucune preuve de nature à établir que la société Aura a connu ou aurait dû connaître les faits qu’elle allègue au titre de la concurrence déloyale plus de cinq ans avant l’assignation. Le seul fait que les sociétés aient été créées dans les années 1990 ou que le nom de domaine ait été réservé en 2003, comme elle l’allègue, est insuffisant pour démontrer cette connaissance. Il y a donc lieu de déclarer recevable la société Aura.

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Marque déposée frauduleusement : l’action en revendication

Déposer une marque dans un but vindicatif sous couvert de conflit familial expose le déposant à une condamnation et à la restitution de la marque.

L’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

Il s’agit d’une action en revendication mobilière, une action réelle.

L’intention frauduleuse s’entend de la connaissance par le déposant de l’existence d’un signe utilisé par un concurrent comme signe distinctif pour identifier un de ses produits ou une de ses activités.

L’action en revendication nécessite la démonstration d’un usage antérieur du signe dans le commerce, portant sur la même spécialité, et la preuve de la fraude commise par le déposant dans le seul but de nuire à autrui.

En la cause, la déposante de la marque ASBH (Club de rugby de Béziers) connaissait parfaitement la valeur du signe ASBH et celle du logo associé pour le club dont ils constituent un actif indispensable.

A supposer que la déposante se soit légitimement inquiétée de la protection dont bénéficiait le signe et des risques de contrefaçon encourus en l’absence du renouvellement de dépôt de la marque ASBH, elle ne justifie pas en quoi il lui était impossible de procéder au dépôt au nom de l’association sportive.

La déposante n’avait aucune légitimité à déposer ces marques verbale et semi figurative en son nom alors qu’elle n’a aucun intérêt dans le club, le fait de se présenter comme un “chevalier blanc” ou la “gardienne de l’identité” du club, ne lui octroyant aucun droit ou aucun pouvoir en son sein.

En tout état de cause, à l’examen des pièces versées aux débats, force est de constater que ses intentions sont nourries par des motifs personnels et vindicatifs qui s’inscrivent sans doute dans une volonté de procéder à un “règlement de compte” avec sa famille et plusieurs acteurs économiques de la région biterroise, et qui sont susceptibles de porter atteinte à la notoriété du club sportif, à ses dirigeants, à ses activités, et à son avenir, les communiqués de presse ne pouvant qu’accroître, outre la renommée médiatique de l’intéressée photographiée avantageusement avec un ballon de rugby portant le signe distinctif du club, les rumeurs de mauvaise gestion de l’association sportive, et dès lors nuire à ses intérêts.

Ainsi, les deux dépôts effectués ont été effectués dans l’intention maligne de porter atteinte à des intérêts préexistants, l’intention frauduleuse consistant dans la connaissance par la déposante de l’existence du signe utilisé par l’association sportive comme signe distinctif pour identifier ses produits et activités.

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Marque descriptive : l’affaire Sapitech

La marque verbale française SAPITEC n°3980640 n’encourt pas la nullité pour absence de caractère distinctif.

Celle-ci est distinctive et non descriptive des produits pour lesquels elle se trouve enregistrée.

Le nom SAPITEC ne constitue pas nécessairement la contraction directe du terme « sapiteur » qui désigne un sachant, un technicien ou encore un expert judiciaire et du terme « technicien » défini comme une personne qui connaît et pratique une technique ou encore comme un professionnel qualifié d’une technique.

A supposer que le signe SAPITEC corresponde à la contraction de SAPITEUR et de TECHNICIEN, ce qui n’est pas évident, puisqu’il peut tout aussi bien être la contraction de SAPIENS ou SAPIN et TECHNIQUE, cela n’en fait pas pour autant un signe qui désigne l’activité de construction. Le signe SAPITEC est tout au plus évocateur de ce que l’on va recevoir l’avis éclairé de personnes payées pour avoir cet avis.

Aux termes de l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au moment du dépôt, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.

Conformément à l’article L. 711-2 du même code applicable à la même époque, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie au regard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage.

En application de l’article L. 714-3 du même code, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux prescriptions des articles L. 711-1 à L. 711-4.

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Louis Vuitton et Nike s’attaquent au marché de Saint-Ouen

Outre une condamnation, la vente de produits de contrefaçon expose le preneur à la résiliation de son bail.

En la cause, dénonçant la commercialisation, au sein du marché aux puces de Saint Ouen (marché Malik), de produits contrefaisant leurs marques, les sociétés LV et Nike ont fait constater par commissaire de justice, l’offre à la vente et la vente, au sein de locaux situés à Saint-ouen, de produits contrefaisants.

Sans surprise, la contrefaçon a été retenue (10.000 euros à titre de dommages-intérêts) et la résiliation du bail des revendeurs a été obtenue (sur l’initiative du bailleur).

Aux termes des dispositions de l’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.

Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.

En application de l’article L. 716-10-4 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

Enfin, l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre, peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon et qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

En l’espèce, les sociétés Louis Vuitton malletier, Lacoste et Nike innovate sont bien fondées à demander réparation pour l’atteinte à leurs titres de propriété industrielle et le préjudice moral qu’elles subissent, dans la mesure où la commercialisation des articles litigieux de prêt-à-porter, de piètre qualité et au sein d’un marché, alors que les marques sont associées à une image d’excellence, de prestige et de luxe, contribue à leur banalisation et à leur dépréciation.

La Société de gestion du marché Serpette justifient avoir notifié aux revendeurs indélicats, la résiliation du sous-bail dérogatoire pour le stand n°67 avec effet le 31 mai 2023, et la menace d’une action en résolution judiciaire du sous-bail pour le stand n°108 dans l’hypothèse où elles seraient de nouveau mises en cause à raison de faits de contrefaçon réalisés dans ce local.

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Contrefaçon de droits d’auteur : l’exception de nullité de l’assignation

Il incombe toujours aux demandeurs qui agissent en contrefaçon de droits d’auteur d’indiquer clairement et précisément dans leur assignation les éléments sur lesquels des droits d’auteur sont revendiqués et les éléments qu’ils considèrent comme ayant été reproduits au mépris de ces droits (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 avril 2012, pourvoi n° 11-10.463).

En vertu de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation (en contrefaçon de logiciel) contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : (…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; (…).

Selon les articles 114 et 115 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Au cas présent, les sociétés Actian ont notifié les 12 janvier et 26 février 2024 des conclusions au fond détaillant les fonctionnalités du logiciel OpenRoad version 4.1 argué de contrefaçon, des schémas de construction ou d’architecture, et ce qu’elles considèrent comme étant les huit principales caractéristiques de ce logiciel, outre les trente nouvelles caractéristiques de la version 4.1 (ses conclusions notifiées le 26 février 2024 pages 12 à 19).

Elles détaillent, également, l’historique des relations commerciales avec les défenderesses depuis 1997 qu’elles estiment caractériser les actes de contrefaçon qu’elles leur reprochent.

Il en résulte que l’œuvre dont la protection par le droit d’auteur est demandée par les sociétés Actian est suffisamment décrite, de même que les actes de contrefaçon qu’elles visent, ces conclusions postérieures à l’assignation ayant pour effet de régulariser les éventuels défauts de l’assignation à cet égard.

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Licence de marque : privilégier une nouvelle marque ombrelle, une faute ?

La circonstance que le titulaire d’une marque modifie sa politique marketing pour privilégier une nouvelle marque ombrelle ne caractérise nullement une atteinte à l’obligation d’une jouissance paisible de la marque première telle que concédée au licencié.

En l’espèce, il n’est nullement démontré par la société Les Maulois que la société SEH n’a pas satisfait à son obligation de mise à disposition de la marque « RELAIS DU SILENCE » en vigueur qui est toujours l’objet de promotion et utilisée par des établissements hôteliers de standing (classement de trois à cinq étoiles) bien que désormais présentée sous la marque ombrelle « THE ORIGINALS, HUMAN HOTELS AND RESORTS « .

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Concurrence déloyale et contrefaçon de logiciel : le tribunal judiciaire compétent

Il découle des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qu’en matière de mesures d’instruction in futurum, le juge compétent est le président de la juridiction qui serait compétence pour connaître du fond du litige éventuel.

Dès lors que le litige en germe en vue duquel la mesure est sollicitée implique la compétence exclusive d’une juridiction, seul le président de cette dernière est compétent pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, comme tel est notamment le cas en application de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle des actions civiles et demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, lesquelles doivent être exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.

Il découle notamment de ce texte que la juridiction consulaire est incompétente pour connaître d’une action en concurrence déloyale dès lors qu’une telle action l’amène à se prononcer sur une question relevant d’un droit de propriété intellectuelle.

Ainsi quand bien même le requérant invoque vouloir former des demandes exclusivement sur le fondement de la concurrence déloyale et le parasitisme, il convient de vérifier si celles-ci impliquent néanmoins un examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit d’auteur.

Nos conseils :

1. Attention à la compétence de la juridiction pour ordonner des mesures d’instruction : il est recommandé de vérifier que le juge compétent est celui qui serait compétent pour connaître du fond du litige éventuel, en particulier en matière de propriété intellectuelle.

2. Il est recommandé de respecter les procédures légales spécifiques en matière de recherche de preuves de contrefaçon de logiciels : vérifiez que le recours à la procédure adéquate est effectué, notamment en cas de recherche de preuves de contrefaçon de logiciel.

3. Attention à la justification du recours à une procédure non contradictoire : il est recommandé de justifier de manière précise et circonstanciée les motifs légitimes justifiant le recours à une procédure non contradictoire, en particulier lorsqu’il s’agit de mesures d’instruction sensibles.

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Le seul fait d’immatriculer une société n’est pas un usage de marque

Le seul fait d’immatriculer une société sous une certaine dénomination n’est pas, en soi, un usage de cette dénomination dans le but de distinguer des produits ou services, et il n’est donc pas à lui seul susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque : il s’agit d’un acte dont l’effet est strictement juridique, qui ne caractérise pas en soi l’existence d’une activité, et il ne peut être présumé que, du seul fait qu’une société existe, elle est exploitée.

Aux termes de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

L’expression “faire usage” d’un signe doit donc être entendue comme désignant l’emploi du signe dans le but de distinguer des produits ou des services, c’est-à-dire comme portant atteinte ou étant susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, ce qui est en définitive la condition du droit exclusif (voir CJUE, 25 juillet 2018, Mitsubishi, C-129/17, point 34).

Les termes “usage” et “dans la vie des affaires” ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils visent uniquement les relations immédiates entre un commerçant et un consommateur et, en particulier, qu’il y a usage d’un signe identique à la marque lorsque l’opérateur économique concerné utilise ce signe dans le cadre de sa propre communication commerciale (voir arrêt du 16 juillet 2015, TOP Logistics e.a., C-379/14, points 40 et 41) ou lorsque son usage se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique (voir TUE, 3 mars 2016, Ugly Inc. c/ OHMI et Group Lottuss Corp., T-778/14, point 28).

Nos conseils :

1. Attention à respecter les dispositions du code de la propriété intellectuelle en matière de contrefaçon de marque, notamment en ce qui concerne l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque enregistrée.

2. Il est recommandé de prouver un usage effectif d’une dénomination dans le but de distinguer des produits ou des services pour établir une atteinte à une marque, plutôt que de se baser uniquement sur son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

3. Veillez à prendre en compte les dispositions du code de procédure civile concernant les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire des décisions de première instance pour une meilleure compréhension des conséquences financières et juridiques de la procédure en cours.

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La notion d’usage de marque relevant de la vie des affaires

Il est constant depuis l’arrêt de la Cour de justice européenne , Football club du 12 novembre 2002 C-206/01 qu’un usage relève de la vie des affaires dès lors qu’il se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique direct comme indirect et non dans le domaine privé, lorsqu’il sert à promouvoir les produits commercialisés par une entreprise.

La Cour de justice des l’Union Européenne dans un arrêt Red Bull C-119/10 du 15 décembre 2011 concernant une affaire relative au remplissage de conditionnement revêtus de la marque Red Bull et intervenue au visa de l’article 5 paragaphe 1 sous bb) de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 a énoncé “ qu’un prestataire de service qui sur commande et sur les instructions d’un tiers, remplit des conditionnements qui lui ont été fournis par ce tiers, lequel y a fait apposer préalablement un signe identique ou similaire à un signe protégé en tant que marque ne fait pas en lui même un usage de ce signe susceptible d’être interdit”, après voir rappelé que le remplissage de cannettes pourvues de signes similaires à des marques n’est pas en sa nature comparable à un service visant à promouvoir la commercialisation de produits revêtus de tels signes et n’implique notamment, pas la création d’un lien entre ces signes et le service de remplissage.”

Il est par ailleurs constant que le dépôt d’une marque sans usage dans la vie des affaires, n’est pas constitutif d’une contrefaçon.

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Marques de Vins et spiritueux : quelques précisions juridiques

Le cognac ne saurait être considéré comme une sous catégorie d’eau de vie autonome par rapport aux autres eaux de vie, et encore moins vis-à-vis du Brandy, n’étant qu’un type de brandy provenant uniquement de la région de Cognac.

Le règlement CE 2019/787 du 17 avril 2019 définit les spiritueux comme des boissons contenant un fort pourcentage d’alcool, soit un minimum de 15 % vol et regroupent selon la DDCCRF les eaux de vie, les apéritifs et liqueurs.

Le cognac qui est une eau de vie de vin qui fait partie de la catégorie générale des spiritueux ainsi que rappelé par le Directeur de l’INPI dans ses décisions du 18 janvier 2022 et la Cour d’Appel de Bordeaux dans son arrêt du 28 mars 2023.

Il existe plusieurs sortes d’eaux de vie ; le Brandy en étant une à base de vins d’origines variés. Or si les eaux de vie sont soumises chacune à un cahier des charges propre et si elles ne sont pas rigoureusement identiques en terme de goût et de composition, elles ne sont pas essentiellement différentes entre elles, étant obtenues par distillation de cépages de vins, de fruits ou de céréales, consommé dans un contexte commun, partageant une nature et une destination communes.

La décision du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes du 14 juillet 2005 affaire Aladin , invoqué par la défenderesse a retenu que si :
44-une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée.

En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.

En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes. »

Il s’ensuit que le cognac ne saurait être considéré comme une sous catégorie d’eau de vie autonome par rapport aux autres eaux de vie, et encore moins vis-à-vis du Brandy, n’étant qu’un type de brandy provenant uniquement de la région de Cognac.

Ainsi que vu plus haut la requérante a versé au débat les justificatifs de l’exploitation par elle de la marque TRIOMPHE pour désigner ses cognacs , ce qui emporte protection pour la sous catégorie des eaux de vie dont le cognac relève.

Dès lors, la société DISTILLERIE VINET DELPECH n’est pas fondée à solliciter ainsi qu’elle le formule, la déchéance de la marque TRIOMPHE pour tous les produits “Vins et spiritueux “ qu’elle désigne sauf les cognacs, et sera déboutée également de sa demande en déchéance partielle de la marque TRIOMPHE.

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L’exploitation d’une marque sous une forme modifiée

La commercialisation ininterrompue de cognacs sous la marque HINE TRIOMPHE vaut exploitation de la marque TRIOMPHE, dès lors que la marque HINE TRIOMPHE n’en diffère que par un seul élément le terme HINE.

En l’occurrence, le terme TRIOMPHE est toujours dissocié du terme HINE et occupe une place prédominante tantôt placé en dessous tantôt ou dessus de celui-ci visiblement mentionné à titre de marque ombrelle ; le signe TRIOMPHE est donc bien utilisé à titre de marque sur les cognacs de la requérante même s’il est placé sous une marque ombrelle ; il identifie au sein de cette marque une gamme de produits ainsi que cela résulte de l’extrait de son site internet HINE présentant les différentes gammes de cognacs et intitulé “LES GRANDS CLASSIQUES ”.

La CJUE dans une décision Rinstish du 25 octobre 2012 n° C-553-11, dont le principe est repris au 3° de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle a indiqué que rien ne s’oppose à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse aux fins d’établir l’usage de celle-ci, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes n’en altèrent le caractère distinctif, nonobstant le fait que cette forme différente ait été elle-même enregistrée en tant que marque ; l’exploitation d’une marque voisine de la marque arguée de déchéance vaut exploitation de cette marque dès lors qu’elle n’en diffère que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée.

Le Directeur de l’INPI comme la Cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 28 mars 2023 ont retenu à juste titre que le terme TRIOMPHE défini dans le dictionnaire Larousse , comme “une victoire éclatante à l’issue d’une lutte, d’une rivalité” n’a aucun lien avec les vins et spiritueux visés dans l’enregistrement de la marque et il n’est pas démontré qu’il soit couramment utilisé dans le secteur des boissons alcooliques pour désigner une qualité supérieure des produits, de sorte que le terme TRIOMPHE est parfaitement distinctif au regard des produits en cause.

L’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que “encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat.
Est assimilé à un usage au sens du présent alinéa : 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée.
[…]”

Selon l’article L 716-3 du même code , la demande en déchéance peut porter sur une partie des produits ou services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la déchéance dans ce cas ne s’étend qu’aux produits concernés.

Il incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée de rapporter la preuve que contrairement aux allégations du demandeur son signe a fait l’objet d’un usage sérieux soit par lui soit par un tiers qu’il aurait autorisé, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

En application de la décision de la CJUE du 17 février 2020 affaire C 607/9 le terme de la période quinquennale est la date de la demande reconventionnelle en déchéance.

Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle de garantir l’identité des services et des produits pour lesquelles elle a été enregistrée ce qui suppose l’utilisation sur le marché pour désigner chacun des produits et service couverts par son enregistrement.

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L’usufruit spécial sur des droits d’auteur

Si l’épouse de l’artiste décédé a vocation à bénéficier de l’usufruit spécial prévu à l’article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, en ca de litige aves les héritiers, elle a vocation à conserver les redevances des droits d’auteur au titre de cet usufruit spécial.

Cet usufruit peut toutefois être réduit lorsqu’il n’est pas de nature à porter atteinte aux droits réservataires de l’artiste.

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Les concepts et stratégies hors de protection

La concurrence parasitaire se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire ainsi que de sa notoriété obtenant ainsi un avantage concurrentiel.

Une société se limitant à revendiquer des ‘concepts et des stratégies’ sans autre précision, ne démontre pas que ceux-ci sont le résultat d’efforts et d’un savoir-faire particulier, susceptibles de représenter une valeur économique, ni, à supposer que cela soit établi, d’avoir fait l’objet d’une appropriation ou d’une exploitation non autorisées

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