Presse

Imposer l’islam à tous les Européens : une provocation à la haine religieuse ?

Le fait de qualifier une personne « d’islamiste » et qui vise l’intéressé, non pas à raison de son appartenance à la religion musulmane, mais du fait allégué de son adhésion et de sa participation supposées à l’islamisme radical, permet d’échapper au délit d’incitation à la haine religieuse.

En effet, il résulte de l’article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que pour être incriminée, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence doit viser une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Nos conseils :

Attention à l’interprétation stricte des restrictions à la liberté d’expression imposées par la loi, notamment en ce qui concerne le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence.

Il est recommandé de veiller à ce que les propos tenus ne visent pas une personne en raison de son origine, ethnie, nation, race ou religion, afin d’éviter tout risque de condamnation pour provocation publique à la haine ou à la violence.

Il est conseillé de faire preuve de prudence dans la formulation des messages sur les réseaux sociaux ou tout autre moyen de communication, afin d’éviter toute interprétation erronée pouvant conduire à des poursuites judiciaires.

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Libre exercice des droits de la défense : l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Y compris devant les juridictions, la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de préserver la liberté d’expression, liberté fondamentale dans une société démocratique, également protégée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, laquelle est limitée par l’interdiction de tenir des propos outrageants ou injurieux.

Afin de garantir la sincérité des débats et le libre exercice des droits de la défense, l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 comporte une immunité pour les discours et écrits produits devant les tribunaux, tout en réservant la possibilité d’obtenir de la juridiction saisie le retrait des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires et la faculté d’obtenir une indemnisation dans des conditions très strictement encadrées.

Selon le premier alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ‘Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés’.

L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que ‘Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.’

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Affaire Décideurs Magazine : l’atteinte à la présomption d’innocence écartée

Un éditeur de presse est en droit de reprendre des éléments évoqués par un communiqué de presse du Procureur de la République, faisant état de corruption par un fonctionnaire dans un marché public, sans être condamné pour atteinte à la présomption d’innocence.

La référence à des « manquements aux règles de la commande publique », « l’implication d’un agent public, en l’occurrence un directeur d’hôpital public », « corruption active d’agent public » et « recel de favoritisme », « favoritisme » résultent de la CJIP, du communiqué ou de l’ordonnance précités, de même que tous les détails financiers cités était issus du communiqué de presse du Procureur de la République.

L’article en cause ne contient donc pas de conclusions définitives tenant pour acquise la culpabilité du directeur d’hôpital public.

L’action pour atteinte à la présomption d’innocence fondée sur l’article 9-1 du Code civil étant une action exclusivement civile, les règles spécifiques de la responsabilité en cascade prévues par la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas applicables, de sorte que la responsabilité personnelle du directeur de publication suppose qu’il soit établi qu’il est intervenu personnellement et activement dans la publication génératrice de l’atteinte.

L’article 9-1 du code civil, sur lequel se fonde les demandes de M. [R], dispose, en son premier alinéa, que « chacun a droit au respect de la présomption d’innocence » et précise, à l’alinéa 2, que le juge peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence « lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire ».

Ce texte n’interdit pas de rendre compte d’affaires judiciaires en cours et même d’accorder un crédit particulier à la thèse de l’accusation, mais seulement si, de l’ensemble des propos, ne se dégage pas une affirmation manifeste de culpabilité.

Ainsi pour être constituée, l’atteinte à la présomption d’innocence suppose la réunion de trois éléments qui sont :

– l’existence d’une procédure pénale en cours non encore terminée par une décision de condamnation définitive,

– l’imputation publique, à une personne précise, d’être coupable des faits faisant l’objet de cette procédure, non par simple insinuation ou de façon dubitative, mais par une affirmation péremptoire ou des conclusions définitives manifestant, de la part de celui qui les exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée,

– la connaissance, par celui qui reçoit cette affirmation, que le fait ainsi imputé est bien l’objet d’une procédure pénale en cours, une telle connaissance pouvant résulter soit d’éléments intrinsèques contenus dans le texte litigieux, soit d’éléments extrinsèques, tels qu’une procédure notoirement connue du public ou largement annoncée dans la presse.

Par ailleurs, en application de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en son paragraphe premier, toute personne a droit à la liberté d’expression, le texte prévoyant, en son paragraphe 2, que l’exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, en particulier à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, parmi lesquels figure le droit à la présomption d’innocence et le droit au procès équitable.

Le droit à la présomption d’innocence et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en considération, notamment, de la teneur de l’expression litigieuse, sa contribution à un débat d’intérêt général, l’influence qu’elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et la proportionnalité de la mesure demandée.

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Prescription de l’action en diffamation et demande d’aide juridictionnelle

En vertu de l’article 65 de cette loi, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délit et contraventions prévus par la présente loi se prescrivent par 3 mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.

En outre, l’article 38 a) du décret n°91 1266 du 19 décembre 1991 dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission provisoire.

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Diffamation dans une correspondance personnelle

Les imputations diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et visant le seul destinataire de la lettre qui les contient, telles qu’en l’espèce, ne sont punissables sous la qualification de diffamation non publique que si ladite lettre a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel.

En l’espèce, la lettre évoquée par les époux [O] à l’appui de leur intervention, entre autres reproches, est un courrier strictement privé adressé personnellement à M.[O] par Mme [W] en recommandé avec accusé de réception, dans des conditions strictement confidentielles entre l’auteur-expéditeur et son destinataire, ne pouvant en aucune hypothèse relever de la diffamation.

Les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 n’ont donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce de sorte que la prescription spécifique de l’article 65 de ladite loi, telle qu’opposée à titre de moyen de défense par Mme [W] pour soutenir le défaut de droit d’agir des intervenants volontaires, ne peut concerner l’action en responsabilité délictuelle objet de ladite intervention laquelle n’est atteinte par aucune prescription.

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Conclusions : la suppression des passages diffamatoires

Il résulte des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

Il résulte de cet article pris en son alinéa 4 que tout juge saisi de la cause et statuant au fond peut ordonner la suppression de propos outrageants contenus dans les écritures produites devant lui et condamner leur auteur à des dommages-intérêt, l »exercice cette faculté relèvant de son pouvoir souverain.

En l’espèce Mme [K] demande la suppression de passages des conclusions de l’appelant sans indiquer en quoi ils seraient injurieux ou outrageants, alors qu’une partie de ceux-ci visent à contester l’aggravation de l’état de santé alléguée et que les seuls termes de ‘mauvaise foi et de mensonges’ ne peuvent suffire à démontrer l’outrage.

Dès lors il n’y a pas lieu à ordonner la suppression desdits passages et aucun abus n’étant démontré, Mme [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

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Diffamation et immunité juridictionnelle : comment en bénéficier ?

Il résulte de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que c’est seulement s’ils sont étrangers à l’instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire (Civ. 1 re , 28 sept. 2022, F-B, n° 20-16.139).

Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la non-violation de l’article 10 de la Convention, garantissant le droit à la liberté d’expression, en cas de suppression par une juridiction d’un passage des conclusions écrites d’un avocat, jugé diffamatoire à l’égard de la partie adverse, considérant que la suppression des propos litigieux n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi, cette ingérence dans le droit à la liberté d’expression pouvant être raisonnablement considérée comme nécessaire dans une société démocratique pour protéger la réputation d’autrui (CEDH, affaire Sarl Gator c. Monaco, 11 mai 2023, req. N° 18287/18).

La notion de « faits diffamatoires étrangers à la cause » s’apprécie en considération de deux critères : l’objet du propos qui doit être en lien avec le procès, et le support de celui-ci qui doit consister en un acte de défense d’un point de vue procédural.

L’article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ». Ces dispositions, qui sont d’ordre public, trouvent leur fondement dans la sauvegarde des droits de la défense.

Ce principe d’immunité judiciaire exclut l’engagement de toute poursuite à raison des propos tenus et des écrits produits devant les juridictions au cours d’une instance, et notamment ceux figurant dans les conclusions déposées devant des juridictions.

Le bénéfice de l’immunité suppose néanmoins que les propos diffamatoires, injurieux ou outrageants soient bien relatifs à la cause défendue dans le cadre de l’instance.

En application de l’article 41 alinéa 5 de la loi précitée, « pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts », alors qu’en application de son alinéa 6, « pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers ».

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Prescription de la diffamation en ligne

Lorsque des poursuites pour diffamation publique sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique et de l’action civile prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être fixé à la date du premier acte de publication, qui est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.

La modification du seul nom du titulaire de ladite page ne constitue pas une nouvelle mise en ligne des propos qui ferait courir un nouveau délai.

Il s’ensuit que les faits objet de la poursuite sont atteints par la prescription de l’action publique.

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