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Les risques d’une saisie contrefaçon de logiciel à domicile

Est totalement disproportionnée à l’objet de la mesure, qui pour mémoire est uniquement d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, l’autorisation donnée à l’huissier, en cas d’impossibilité de prendre copie des documents, de ’emporter avec lui les documents et/ou supports informatiques et dispositifs de stockage de données aux fins de réalisation d’une copie et les restituer à la personne saisie dans un délai de 48H au maximum’.

Cette autorisation conduisait à permettre de priver le saisi et sa société de leurs archives et outils de travail durant quarante huit heures, avec tous les risques pouvant découler du transport des supports sur la sécurité des données.

Cette autorisation, portant une atteinte grave aux droits des personnes à laquelle la mesure était opposée, justifie la rétractation de l’ordonnance.

En matière de preuve de contrefaçon de logiciel, le motif légitime pouvant appuyer une requête visant à voir ordonner de façon non contradictoire des mesures d’investigations au domicile ou au siège social d’une partie doit reposer sur des motifs ou sur des indices permettant, non pas d’apporter la démonstration des comportements délictueux que l’on cherche à démontrer, mais de démontrer l’existence de présomptions suffisantes pour que ces comportements puissent être raisonnablement soupçonnés.

Aux termes de l’article 232 qui le précède, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, une consultation, ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

Ainsi, le technicien est une personne possédant une qualification spécifique, qui va organiser une expertise afin d’éclairer le juge.

Tel n’est pas le cas de l’huissier de justice, simplement chargé d’éclairer le juge par des constatations : celles-ci ne demandent pas de compétence particulière, si ce n’est l’assermentation de l’huissier pour en assurer le caractère exact.

A cet égard, les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ont prévu que s’agissant ‘d’effectuer, lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter’, la compétence des huissiers est nationale.

En vertu des dispositions des articles 502 et 503 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement, et les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

En la cause, il n’est pas mentionné sur le constat que Me [B] était porteur de la minute de l’ordonnance sur requête.

Quoiqu’il soit mentionné sur la copie de l’ordonnance ‘grosse de l’ordonnance’, celle-ci n’est pas assortie de la formule exécutoire.

Sa signification devait alors nécessairement intervenir avant le début des opérations de constat puisque l’exécution d’une décision de justice ne peut intervenir avant sa notification.

D’autre part, le juge de la rétractation n’est en principe pas le juge des conditions d’exécution de la requête dont la rétractation lui est demandée.

Toutefois, ce principe s’efface lorsque l’irrégularité affecte l’essence même de l’ordonnance sur requête.

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La protection des interfaces de jeu vidéo d’hyper casual gaming

La copie d’un univers de jeu vidéo peut être sanctionnée par la contrefaçon de dessins et modèles communautaires enregistrés dans la classe “interfaces utilisateurs graphiques” qui représentent des captures de scènes du jeu.

La contrefaçon d’un modèle s’apprécie au regard des caractéristiques protégées telles que déterminées par les seules reproductions graphiques ou photographiques contenues dans le certificat d’enregistrement.

Toutefois, la contrefaçon est écartée dès lors que l’impression visuelle globale pour l’utilisateur averti est différente et que l’utilisateur averti de jeux vidéo sera sensible aux différences d’apparence.

Si une interface graphique peut faire l’objet d’une protection au titre d’un dessin ou modèle communautaire, il n’offre qu’une visualisation statique d’une scène éphémère, extraite d’un objet virtuel dynamique, mouvant et animé, ce qui doit être pris en considération.
Présentation des dessins et modèles communautaires i

En application de l’article 3 (a), du règlement (CE) Nº 6/2002 du conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, “Un dessin ou modèle consiste en “l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation.”

Dès lors, une interface graphique, obtenue par le biais d’un programme informatique, peut être protégée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire, dès lors qu’elle a une forme extérieure concrète.

Le droit des dessins ou modèles vise à protéger l’apparence d’un produit, son aspect extérieur et non la conception de ses modalités d’utilisation ou de fonctionnement. Le mouvement, comme au cas présent dans une interface graphique, est toutefois une caractéristique protégeable lorsqu’elle peut être représentée graphiquement.

L’article 10 de ce même règlement, intitulé « Étendue de la protection », dispose que « 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente.2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ».

L’utilisateur averti, se définit comme doté d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré, de l’importance respective qu’il y a lieu d’accorder aux différentes caractéristiques des dessins ou modèles comparés et, enfin, du degré de liberté du créateur qui varie selon la nature du produit.

A ce titre, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti.

L’article 19 de ce même règlement, intitulé « Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire » énonce que : « 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. […]

Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle, « toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ».

La contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences.

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La copie servile de fonctionnalités de jeu vidéo

En matière de copie servile de jeux vidéo, si la caractérisation d’un risque de confusion n’est pas une condition pour établir le parasitisme, la preuve de l’existence d’une valeur économique individualisée est nécessaire pour établir le préjudice en matière de concurrence déloyale.

En la cause, la
société Voodoo établit qu’un certain nombre de caractéristiques de son jeu, dépassant les éléments constituant de manière récurrente un jeu hyper casual “relier et conquérir”, se retrouve dans le jeu Tower war. Outre les éléments d’apparence précédemment invoqués sur le fondement de la contrefaçon, se retrouvent dans le jeu des sociétés Saygames, des caractéristiques tenant à la configuration, aux interactions ou encore aux étapes de progression du jeu. Il s’agit notamment des modalités de liaison de deux bâtiments avec le doigt, du nombre de liaisons disponibles par bâtiment, de la façon dont “meurt” un personnage, du fait que les bâtiments grandissent et changent de couleur, des scores “MAX” de 65 à certains niveaux, du gain d’argent virtuel à l’issue des parties, de la faculté de faire doubler le nombre de soldats en échange du visionnage d’une publicité

Toutefois, si les reprises de caractéristiques sont nombreuses, ces différences font néanmoins obstacle à ce que la qualification de copie servile puisse être admise.

Si la preuve du caractère servile d’une copie peut suffire à démontrer la concurrence déloyale, la démonstration d’une confusion dans l’esprit du public est nécessaire lorsque l’imitation n’est pas parfaite, ce qui est le cas en l’espèce. Or, la société Voodoo n’invoque ni ne caractérise le risque de confusion, se concentrant sur le fondement du parasitisme.

Constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d’un produit commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle (Civ. 1ère, 9 avril 2015, n°14-11.853). La démonstration de ce que le produit concurrent est une copie pure et simple permet d’établir la concurrence déloyale.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.

De fait, il est constant qu’en application du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le simple acte de copie n’est pas en soi fautif (Cass. com., 18 juin 2002, n° 00-18.436).

La copie ou l’imitation ne devient fautive que si elle s’accompagne de circonstances déloyales, ce qui est le cas notamment, lorsque le tiers crée un risque de confusion dans l’esprit du public, ou encore lorsqu’il se place dans le sillage de l’entreprise qui commercialise le produit copié en tirant indûment profit de ses investissements ou de sa notoriété.

Le parasitisme n’exige pas de risque de confusion. Il consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2018, n°16-23.694).

L’action en concurrence déloyale n’est pas un succédané de l’action en contrefaçon et exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (Cass. com., 18 sept. 2019, n° 17-23.253).

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

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Contrefaçon de logiciel : un délit continu ?

Contrairement à une idée reçue, la répétition de l’utilisation de logiciels contrefaisant, n’est pas de nature à reporter le point de départ de la prescription de l’action en contrefaçon ou du moins, à engendrer une application distributive de la période de prescription aux seuls actes antérieurs à plus de cinq ans avant l’assignation.

L’action en réparation des atteintes portées aux droits de l’auteur relève de la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de ceux-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Le délai de prescription de l’action civile en réparation des atteintes au droit d’auteur, y compris en matière de contrefaçon de logiciel, commence à courir à partir de la commission de la contrefaçon ou du jour où le titulaire en a eu connaissance, même si la contrefaçon s’inscrit dans la durée.

En l’espèce, les faits de contrefaçon dénoncés résident dans l’utilisation depuis 2010 des logiciels contrefaisants développés par la SARL ENKIEA à savoir une application de billetterie INANNA fonctionnant avec le système de vente en ligne GUICHENET. Or, la prescription quinquennale était donc acquise.

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Contrefaçon de logiciel : le piège des demandes

En présence de demandes de comparaison de logiciels pour établir une concurrence déloyale, le président du tribunal de commerce est nécessairment incompétent et lié par la compétence de son tribunal, il ne pouvait donc ordonner les mesures sollicitées en application de l’article 875 du code de procédure civile.

C’est à bon droit que le président du tribunal de commerce, statuant en référé, a rétracté une ordonnance antérieure et prononcé la nullité de tout procès-verbal dressé en exécution de ces ordonnances.

En la cause, la société Terranota qui évoque dans sa requête la contrefaçon de logiciel et sollicite des mesures visant à voir comparer le logiciel Instanote avec le logiciel ou les intruments utilisés par le cabinet [T] Urbanisme et la Sasu De L’hermitage ne peut sérieusement soutenir que ces mesures visaient uniquement à agir au titre de la concurrence déloyale d’autant qu’elle a formé ultérieurement une demande de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de la marque ‘Terranota’ et de la contrefaçon du logiciel ‘InstaNote’.

Dès lors que les mesures sollicitées sur requête s’inscrivent dans un contexte de contrefaçon de logiciel, seuls les tribunaux judiciaires sont compétents et en l’espèce celui de [Localité 9].

En application de l’article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.

Pour rappel, aux termes de l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire.

L’article L.112-2 du même code inclut les logiciels au nombre des oeuvres de l’esprit bénéficiant de la protection conférée par les dispositions dudit code.

L’article L 332-4 énonce que la contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen et qu’à cet cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

En application de l’article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles devant être formées devant l’Institut national de la propriété industrielle sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale.

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Prestataire de e-commerce ou salarié ?

L’état de dépendance économique d’un prestataire vis à vis de son client et notamment la circonstance qu’il réalise la totalité de son chiffre d’affaires avec son client est sans emport pour renverser la présomption de non contrat de travail.

De même, l’attribution d’une adresse mail professionnelle intégrant le prestataire à la communauté de travail comme sa participation aux réunions de l’entreprise ou son affichage aux tiers tel un collaborateur ne disent rien de la subordination à l’égard du donneur d’ordre, d’autant que l’intéressé, dans ses correspondances, se définissait lui-même en tant que « consultant e-commerce et communication » « directeur Ironshop.fr » et donnait les coordonnées de sa société à laquelle diverses correspondances étaient directement adressées.

Le contrat de travail est caractérisé par une prestation, une rémunération, et un lien de subordination, qui suppose l’exécution du travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Pour rappel, l’article L.8221-6 du code du travail dit que « I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés (‘)

L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. »

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La preuve de l’originalité d’un logiciel

La société éditrice d’un logiciel ne peut se contenter de décrire les spécificités de ce logiciel sans produire les codes sources; en ne fournissantn pas le logiciel argué de contrefaçon, l’éditrice n’est pas en mesure de déterminer les contours de l’oeuvre revendiquée ni ses caractéristiques.

En la cause, il ressort de ces éléments que l’originalité du logiciel n’est pas démontrée.

Le Tribunal n’est donc pas en mesure de procéder à une quelconque comparaison pour caractériser des actes de contrefaçon.

L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Il résulte des dispositions de l’article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle que les logiciels sont considérés comme oeuvre de l’esprit au sens dudit Code.

En matière de logiciel, la protection au titre du droit d’auteur est, comme les autres œuvres de l’esprit, subordonnée à la condition d’originalité, entendue comme l’empreinte de la personnalité de son auteur.

L’originalité du logiciel porte sur son code source, lequel est considéré comme l’œuvre de l’esprit objet de la protection.
L’empreinte de la personnalité de l’auteur se déduit de son apport intellectuel qui ne doit pas se limiter à une mise en œuvre automatique du logiciel. C’est donc l’effort intellectuel de l’auteur qui est recherché, et de simples généralités ne peuvent suffire à marquer l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

Un logiciel est original dès lors que son auteur a fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort réside dans une structure individualisée.

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Mesures de blocage des sites de téléchargement illégal

Les mesures de blocage de sites se révèlent être la voie royale de lutte contre la contrefaçon en matière musicale.

Une nouvelle vague de mesures de blocage a été imposée aux FAI concernant plusieurs dizaines de sites proposant le téléchargement illégal de phonogrammes.

L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition en droit interne de l’article 8§3 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001n sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel : “Les Etats membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.”

Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles isssues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 08 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite “directive sur le commerce électronique”).

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 que :

« ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.

Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.

Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte. (…)

D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre.

En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »

Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que :

« Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté. En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.

Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.

Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. »

Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès à internet, et les droits fondamentaux des clients des fournisseurs d’accès à internet, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.

La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des fournisseurs d’accès à internet, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre.

Aussi, conformément aux dispositions de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, il a été enjoint aux sociétés Orange, Bouygues Telecom, Free, SFR et SFR Fibre de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés, à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace de leur choix.

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Factures informtatiques : la preuve des prestatations

Nos Conseils:

– Assurez-vous de disposer de preuves solides pour étayer vos demandes en paiement, notamment en cas de litige portant sur des factures impayées. La production d’un écrit signé peut être requise, sauf en cas de relation contractuelle habituelle générant des usages professionnels.

– Veillez à ce que les éléments de preuve que vous apportez soient cohérents et concordants avec les prestations effectivement réalisées. En cas de discordance entre les dates de livraison mentionnées sur les factures et les échanges d’emails, cela pourrait remettre en cause la réalisation des prestations.

– Avant de facturer des prestations mensuelles ou des forfaits d’assistance et de maintenance, assurez-vous d’avoir obtenu l’acceptation claire et explicite du client. En l’absence de contrat signé ou d’acceptation formelle, il pourrait être difficile de réclamer le paiement de ces prestations.

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Contrefaçon de logiciel par l’État français : l’affaire OpenRoad

L’éditeur d’un logiciel est supposé connaître les versions d’un logiciel utilisées par ses clients. Son action en contrefaçon est soumise à la prescription quinquennale.

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La prescription des actions civiles en contrefaçon de droit d’auteur est soumise à ces dispositions, même si la contrefaçon s’inscrit dans la durée (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 novembre 2023, n°22-23.266).

Il appartient au titulaire d’un droit affirmant avoir eu connaissance d’un fait lui permettant d’exercer son action d’en justifier et, le cas échéant, au juge de l’apprécier (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 31 janvier 2018, n°16-23.591).

L’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics dispose que sont prescrites, au profit de l’État, sans préjudice des déchéances particulièrement édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes les créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans, à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Il s’en déduit, s’agissant d’une créance fondée sur la responsabilité, que la déchéance commence à courir le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué (en ce sens Cour de cassation, assemblée plénière, 6 juillet 2001, n°98-17.006).

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Validité de la signature électronique des magistrats

En vertu de l’article D589-3 du code de procédure pénale, la signature électronique n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l’acte auquel elle s’attache et assure l’intégrité de cet acte.

Cette signature doit être au moins d’un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE.

Toutefois, le seul fait que cette signature ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique d’un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié ne peut constituer une cause de nullité de la procédure.

L’article A 53-3 du même code prévoit que la procédure d’inscription et d’enregistrement des données d’identification et d’habilitation des procédés de signature électronique mis à disposition des personnes concourant à la procédure au sens de l’article 11, est, s’agissant des magistrats, militaires et agents publics, à l’initiative et sous la responsabilité du ministère dont ils relèvent ou sous le contrôle duquel ils sont placés. Dans les autres cas, cette procédure est placée sous le contrôle du ministère de la justice, et peut, le cas échéant, faire l’objet d’un protocole avec la personne morale ou l’organisme professionnel dont relève ou sous le contrôle duquel est placée la personne concernée.

En l’occurrence, les réquisitions du Procureur de la République aux fins de contrôle d’identité, et signées électroniquement, jointes à la requête déposée par le Préfet de Seine Maritime sont régulières, comme permettant au juge d’apprécier le cadre légal du contrôle d’identité contesté, à savoir des réquisitions aux fins de contrôle d’identité sur une période et dans des lieux déterminés. La signature d’un magistrat avec sa carte agent via le logiciel SIGNA vaut signature de niveau qualifié.

Nos Conseils :

– Veillez à ce que les réquisitions du procureur de la République soient signées électroniquement de manière conforme aux exigences de la signature électronique d’un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, afin d’éviter toute contestation ultérieure sur la régularité du contrôle d’identité.

– Assurez-vous que les conditions du contrôle d’identité effectué sur réquisitions du procureur de la République soient en lien avec la recherche des infractions visées dans ces réquisitions, afin de respecter la liberté d’aller et de venir des personnes contrôlées.

– Vérifiez que les arrêtés de placement en rétention administrative soient horodatés pour permettre de vérifier le respect des délais légaux de prolongation de la rétention, évitant ainsi toute contestation ultérieure sur la légalité de la mesure.

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Droit d’accès de l’employeur aux conversations Facebook du salarié

Des preuves pouvant porter atteinte à la vie personnelle d’un salarié peuvent être produites, y compris en cas de preuve obtenue de manière illicite ou déloyale, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice d’un droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi (Ass. Plén., 22 décembre 2023, n° 21-11.330 ; Soc., 17 janvier 2024, n° 22-17.474).

En l’espèce, la société n’a mis en place aucun stratagème pour obtenir la conversation Facebook tenue par un salarié puisque c’est une salariée de l’hôtel qui lui a transmis cette preuve, la conversation Facebook se trouvant ouverte et donc accessible par tous, sur l’ordinateur commun de l’hôtel. Par ailleurs, l’employeur n’avait pas d’autre moyen que de produire cette preuve pour justifier les faits reprochés au salarié.

En conséquence, l’atteinte portée à la vie privée du salarié est justifiée au regard des intérêts légitimes de la société Ace Hôtellerie, qui s’est trouvée contrainte de sanctionner le salarié afin de faire cesser un trouble manifeste dans l’entreprise, et de l’impossibilité de prouver la réalité de ces faits autrement qu’en produisant la conversation privée du salarié.

Par ailleurs, le comportement du salarié portait effectivement atteinte à l’image de la société Ace Hôtellerie envers ses clients et lui faisait courir un risque de sanctions pénales et de fermeture de l’établissement (le salarié facturait en liquide une chambre à des clients souhaitant avoir des relations sexuelles). Il rendait impossible son maintien au sein de l’entreprise, y compris pendant son préavis.

Nos Conseils:

1. L’employeur doit rapporter la preuve des faits constitutifs d’une faute grave pour licencier un salarié. Il est important de documenter de manière précise, objective et contrôlable les manquements du salarié pour justifier un licenciement pour faute grave.

2. En cas de griefs graves tels que le détournement de fonds ou des actes de proxénétisme, il est essentiel de recueillir des preuves tangibles pour étayer les allégations de l’employeur. Les témoignages, les documents officiels et les échanges écrits peuvent être des éléments clés pour prouver les faits reprochés.

3. En cas de litige, il est recommandé de faire appel à un avocat spécialisé en Travail | RH pour vous conseiller et vous représenter de manière efficace devant les juridictions compétentes. Un avocat pourra vous aider à défendre vos intérêts et à faire valoir vos droits dans le cadre d’un contentieux lié à un licenciement pour faute grave.

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Application logicielle défaillante : l’expertise nécessaire

En cas de litige sur la conformité de prestations informatiques et de validation des PV de recettes, le recours à l’expertise devient incontournable.

En la cause, le CNPP conclut que la société XCG n’apporte pas la preuve, dont elle supporte la charge, que l’application était apte au bon fonctionnement, en particulier que chaque module livré était conforme aux spécifications convenues, que l’application n’était affectée d’aucune anomalie et atteignait les performances attendues, le CNPP se prévalant des anomalies et des dysfonctionnements qu’il a, d’une part, dénoncés dans les réserves des procès-verbaux de recettes qu’il a transmis dans trois courriels des 2 et 5 juillet 2019 relatifs au ‘fichier avec les résultats de la recette marketing’ retenant un score de résultats positif 63,7%, ‘résultats de la recette commerciale’ retenant un score de 59,35% et relatifs aux ‘résultats de la recette formation’ retenant un score de 86,21%. Le CNPP se prévaut d’autre part, d’un procès-verbal d’huissier qu’il a fait établir le 3 octobre 2019.

Connaissance prise de ces documents, la cour n’est pas en mesure de déterminer l’ampleur des développements de l’application par rapport aux spécifications telles qu’elles ont été convenues au contrat, de sorte qu’avant dire droit sur le bien fondé des prétentions de chacune des parties, la juriudiction a ordonné une expertise.

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Paiement hors du boncoin : sur qui pèse le risque ?

En cas d’escroquerie sur leboncoin, le paiement fait en dehors du site, transfert le risque sur la victime. Conformément aux CGV du Boncoin, il existe une procédure spécifique en cas d’achat de véhicule en ligne (blocage de fonds) avec clause exclusive de garantie en cas de paiement hors du site.

Le service de paiement sécurisé pour la vente de véhicules d’occasion est notamment prévu à l’article 4 des conditions générales d’utilisation et stipule que « Le RIB correspondant au compte leboncoin sur lequel l’acheteur doit effectuer son virement en vue de l’achat d’un véhicule sera transmis à l’acheteur uniquement via la messagerie et ne lui sera jamais transmis par email ni sms. En outre, le BIC du compte leboncoin est toujours [XXXXXXXXXX06] et l’IBAN commence toujours par FR. ».

Si vous recevez un email ou sms vous invitant à effectuer une action ou vous confirmant une action : vérifiez toujours que vous avez bien reçu la notification correspondante dans votre messagerie sécurisée leboncoin.

Le RIB de votre compte sécurisé leboncoin n’est accessible que via le bouton “déposer mes fonds” dans votre messagerie.
En cas de doute, nous vous invitons à n’effectuer aucune action et à contacter notre service clients ».

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Remboursement des frais de téléphonie des salariés : suivez ce conseil

Attention à faire mention dans le contrat de travail des salariés, de l’utilisation à des fins professionnelles des téléphones portables qu’ils possèdent à titre personnel. Le cas opposé, le remboursement de leurs frais téléphoniques sur une base forfaitaire mensualisée, peut donner lieu à redressement de l’URSSAF.

Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est prévu que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

L’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, définit les frais professionnels comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de ses missions.

Cet arrêté prévoit cinq cas dans lesquels le remboursement des frais professionnels s’effectue obligatoirement sur la base des dépenses réellement engagées. C’est notamment le cas des frais engagés par le travailleur salarié à des fins professionnelles pour l’utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Leur indemnisation ne peut pas être évaluée forfaitairement.

Selon l’article 7 dudit arrêté, il est prévu que les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l’utilisation des outils issus des NTIC qu’il possède, sont considérés comme des charges spéciales inhérentes à la fonction ou à l’emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l’employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travail salarié ou assimilé.

Lorsque l’employeur ne peut justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d’après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d’heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l’usage total.

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Escroquerie aux gains de jeux : peines de prison prononcées

L’exploitant d’un débit de tabac qui fait croire à un joueur que son titre de jeu est perdant et qui le fait encaisser par un tiers emporte condamnation du chef de vol, escroquerie et blanchiment (soustraction à un joueur d’un bulletin gagnant dont le gain a été encaissé par un tiers).

En la cause, soupçonnant un système de fraude, le service d’inspection a organisé un contrôle sur place à la suite duquel, constatant des irrégularités, il a déposé plainte auprès du Procureur.

Le ministère public a ouvert une enquête préliminaire à l’issue de laquelle les exploitants ont été cités devant le tribunal correctionnel qui a déclaré le premier exploitant coupable d’escroquerie et blanchiment et le second de blanchiment et abus de confiance.

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Contrefaçon plausible de logiciel : mesures d’instruction rejetées

En matière de contrefaçon de logiciel, sauf à faire produire à la clause de confidentialité pesant sur les prestataires d’une société les effets d’une clause de non-concurrence, le seul constat de leur participation commune à des sociétés créées dans le même secteur d’activité ou dans un secteur d’activité voisin, ne suffisent pas à caractériser les éléments plausibles d’une concurrence déloyale.

Nos Conseils:

– Il est important de bien démontrer le motif légitime de la demande de mesure d’instruction en vue de rechercher et de conserver la preuve d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme, même si le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée n’est pas subordonné à cette preuve.

– Il est recommandé de fournir des éléments concrets et probants pour appuyer la demande de mesure d’instruction, tels que des captures d’écran, des preuves de similitudes entre les produits ou des publications sur des sites internet, afin de renforcer la légitimité de la requête.

– En cas de contestation de la légitimité de la demande de mesure d’instruction, il est essentiel de souligner tous les éléments pertinents et de demander une analyse approfondie de la situation par les autorités compétentes pour garantir une décision conforme à la loi.

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Résiliation unilatérale de licence de logiciel : quels risques ?

La résiliation d’une licence de logiciel prend nécessairement effet à la date de fermeture des accès du client.

La résiliation unilatérale prive le prestataire de solliciter le paiement de factures postérieures à cette date en raison d’une prestation qu’il n’a, par définition, pas fourni (l’accès au logiciel).

Nos Conseils:

– Avant de résilier un contrat, il est important de mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, sauf en cas d’urgence.

– Il est essentiel de bien vérifier les termes du contrat initial pour déterminer la date d’expiration et les conditions de résiliation.

– En cas de demande de délai de paiement, il est recommandé de fournir des pièces justificatives de sa situation financière et de proposer des paiements partiels en cours de procédure pour renforcer sa demande.

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Caducité de la déclaration d’appel pour adresse email erronée

Vérifiez attentivement les adresses mail des destinataires de vos communications pour éviter tout problème de notification et respecter les délais légaux.

Nos Conseils:

– Veillez à remettre vos conclusions au greffe dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour éviter la caducité de celle-ci.

– Assurez-vous de notifier vos conclusions aux avocats des parties dans le délai de remise au greffe de la cour pour respecter les dispositions légales.

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Contrefaçon de logiciel : obtenir la nullité de la procédure

Dès lors que des mesures sollicitées et ordonnées par le juge des requêtes sur le fondement de l’article 145 visent à établir principalement qu’un logiciel est une copie servile, la victime ne peut recourir à la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile pour ce faire, de sorte que, par voie d’infirmation de l’ordonnance rendue, il convient de rétracter l’ordonnance sur requête.

Il s’ensuit que les mesures réalisées en exécution de cette décision sont dépourvues de tout fondement juridique.

En application des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile, la cour, en tant que juridiction d’appel reste compétente pour statuer sur la régularité, les mérites de la requête et le caractère légalement admissibles des mesures ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

La cour d’appel doit donc vérifier, avant tout, que le recours à cette procédure était possible et ne constituait pas un détournement de l’obligation pour la requérante d’agir en vertu des dispositions de l’article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle.

En effet, ces dispositions légales prévoient une procédure spécifique en matière de recherche de preuve de contrefaçon de logiciels, plus contraignante que celle de l’article 145 du code de procédure civile, qui impose de respecter des formes légales strictement prévues, et notamment de saisir le tribunal au fond dans un délai déterminé.

Nos conseils :

1. Attention à la compétence de la juridiction pour ordonner des mesures d’instruction : il est recommandé de vérifier que le juge compétent est celui qui serait compétent pour connaître du fond du litige éventuel, en particulier en matière de propriété intellectuelle.

2. Il est recommandé de respecter les procédures légales spécifiques en matière de recherche de preuves de contrefaçon de logiciels : vérifiez que le recours à la procédure adéquate est effectué, notamment en cas de recherche de preuves de contrefaçon de logiciel.

3. Attention à la justification du recours à une procédure non contradictoire : il est recommandé de justifier de manière précise et circonstanciée les motifs légitimes justifiant le recours à une procédure non contradictoire, en particulier lorsqu’il s’agit de mesures d’instruction sensibles.

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