PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
CONSTATE que le site “Torrent9” accessible à partir des noms de domaine : , , et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;
CONSTATE que le site “Cpasbien” accessible à partir des noms de domaine : , et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;
CONSTATE que le site “Yggtorrent” accessible à partir des noms de domaine : et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;
CONSTATE que le site “Flac24bitmusic” accessible à partir du nom de domaine : , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;
CONSTATE que le site “Gktorrent” accessible à partir des noms de domaine : , , , et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;
CONSTATE que le site “Tirexo” accessible à partir du nom de domaine : , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;
CONSTATE que le site “Zone-annuaire” accessible à partir des noms de domaine : , , , , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;
CONSTATE que le site “Wawacity” accessible à partir des noms de domaine : et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;
CONSTATE que le site “Torrentdownload” accessible à partir des noms de domaine : , , , , , , et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;
CONSTATE que le site “Oxtorrent” accessible à partir des noms de domaine : , et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;
CONSTATE que le site “Zetorrents” accessible à partir des noms de domaine : et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;
ORDONNE aux sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine figurant dans le tableau annexé à la présente décision et faisant partie de la minute, et ce, sans délai, et au plus tard quinze jours après la signification de la présente décision et pendant une durée de dix-huit mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que la Société civile des producteurs phonographiques devra dans ce cadre indiquer aux fournisseurs d’accès à internet, les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs, afin d’éviter des coûts de blocage inutiles ;
DIT que les fournisseurs d’accès à internet devront informer la Société civile des producteurs phonographiques de la mise en œuvre de ces mesures en précisant éventuellement les difficultés qu’ils rencontreraient ;
DIT qu’en cas d’évolution du litige, notamment par modification des noms de domaine ou chemins d’accès au site visé, la Société civile des producteurs phonographiques pourra en référer à la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond ou en saisissant le juge des référés, en mettant en cause par voie d’assignation les parties appelées à la présente instance ou certaines d’entre elles, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée ;
DIT que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge des sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 avril 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Caroline REBOULAnne-Claire LE BRAS