Musique

Cession des droits photographiques : la souplesse des juges

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande de nullité de la cession de droits intervenue le 2 juillet 2019 ;

Condamne la société Verycords à payer à M. [P] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes à ses droits patrimoniaux du fait de la contrefaçon d’un de ses clichés pour le single Silencio ;

Condamne la société Verycords à payer à M. [P] [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes à son droit moral de paternité et de respect de l’intégrité du cliché utilisé pour le single Silencio ;

Rejette toutes les autres demandes de M. [P] [W] au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur ;

Déboute la société Verycords de son appel en garantie à l’encontre de la société Aeropop music, la société 7 Tracks, Mme [G] [V], M. [L] [F], M. [A] [I] et M. [O] [D] ;

Condamne la société Verycords aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Me Cherqui dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. [P] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Verycords à payer à la société Aeropop music, la société 7 Tracks, Mme [G] [V], M. [L] [F], M. [A] [I] et M. [O] [D] chacun la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 05 Avril 2024

Le GreffierLa Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC

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Photographies de groupes musicaux : attention au droit moral

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande de nullité de la cession de droits intervenue le 2 juillet 2019 ;

Condamne la société Verycords à payer à M. [P] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes à ses droits patrimoniaux du fait de la contrefaçon d’un de ses clichés pour le single Silencio ;

Condamne la société Verycords à payer à M. [P] [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes à son droit moral de paternité et de respect de l’intégrité du cliché utilisé pour le single Silencio ;

Rejette toutes les autres demandes de M. [P] [W] au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur ;

Déboute la société Verycords de son appel en garantie à l’encontre de la société Aeropop music, la société 7 Tracks, Mme [G] [V], M. [L] [F], M. [A] [I] et M. [O] [D] ;

Condamne la société Verycords aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Me Cherqui dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. [P] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Verycords à payer à la société Aeropop music, la société 7 Tracks, Mme [G] [V], M. [L] [F], M. [A] [I] et M. [O] [D] chacun la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 05 Avril 2024

Le GreffierLa Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC

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Clasher son producteur sur Youtube : le dénigrement applicable

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit que monsieur [F] avit violé ses obligations contractuelles et son obligation de loyauté au titre du contrat solo ;

Y ajoutant,

DIT qu’aucun comportement déloyal ne peut être reproché à monsieur [F] au titre du contrat du 30 mai 2012 ;

CONDAMNE monsieur [F] à payer à la société WATI-B la somme de 10 000euros au titre du préjudice d’image ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [F] à payer à la société WATI-B en cause d’appel la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [F].

Le greffier La présidente

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Nullité de la clause de préférence de l’artiste

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit que monsieur [F] avit violé ses obligations contractuelles et son obligation de loyauté au titre du contrat solo ;

Y ajoutant,

DIT qu’aucun comportement déloyal ne peut être reproché à monsieur [F] au titre du contrat du 30 mai 2012 ;

CONDAMNE monsieur [F] à payer à la société WATI-B la somme de 10 000euros au titre du préjudice d’image ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [F] à payer à la société WATI-B en cause d’appel la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [F].

Le greffier La présidente

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Contrat d’artiste : l’immobilisme du producteur musical sanctionné

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit que monsieur [F] avit violé ses obligations contractuelles et son obligation de loyauté au titre du contrat solo ;

Y ajoutant,

DIT qu’aucun comportement déloyal ne peut être reproché à monsieur [F] au titre du contrat du 30 mai 2012 ;

CONDAMNE monsieur [F] à payer à la société WATI-B la somme de 10 000euros au titre du préjudice d’image ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [F] à payer à la société WATI-B en cause d’appel la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [F].

Le greffier La présidente

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Affaire Superbus : originalité des photographies du groupe

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande de nullité de la cession de droits intervenue le 2 juillet 2019 ;

Condamne la société Verycords à payer à M. [P] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes à ses droits patrimoniaux du fait de la contrefaçon d’un de ses clichés pour le single Silencio ;

Condamne la société Verycords à payer à M. [P] [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes à son droit moral de paternité et de respect de l’intégrité du cliché utilisé pour le single Silencio ;

Rejette toutes les autres demandes de M. [P] [W] au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur ;

Déboute la société Verycords de son appel en garantie à l’encontre de la société Aeropop music, la société 7 Tracks, Mme [G] [V], M. [L] [F], M. [A] [I] et M. [O] [D] ;

Condamne la société Verycords aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Me Cherqui dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. [P] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Verycords à payer à la société Aeropop music, la société 7 Tracks, Mme [G] [V], M. [L] [F], M. [A] [I] et M. [O] [D] chacun la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 05 Avril 2024

Le GreffierLa Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC

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Contrefaçon d’arrangement musical : camouflet procédural dans l’affaire Renault Zoé

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, dans les limites de l’appel,

Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2022 par le juge de la mise en état de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Nanterre ;

DÉCLARE irrecevable la demande de la société Too Young Music fondée sur les dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;

DÉCLARE irrecevables les demandes des sociétés Music & Music et C.O.M. Events tendant à les voir déclarer recevables à agir en qualité de titulaires de droits d’auteur sur l’oeuvre le Beau Danube Bleu à raison de l’arrangement Solkey ;

CONFIRME l’ordonnance déférée ;

Y ajoutant,

CONDAMNE, in solidum, la société Soundiva, la société C.O.M. Events et la société Musique & Music aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Musique & Music et la société C.O.M. Events à verser à Y. Production Music la somme totale de 3 000 euros ;

CONDAMNE la société Musique & Music, la société C.O.M. Events et la société Soundiva à verser à la société Renault la somme totale de 3 000 euros ;

CONDAMNE la société Musique & Music, la société C.O.M. Events et la société Soundiva à verser à la société Too Young Music la somme totale de 3 000 euros ;

CONDAMNE in solidum la société Musique & Music, la société C.O.M. Events et la société Soundiva à verser à la société Publicis Conseil la somme totale de 3 000 euros ;

REJETTE la demande des sociétés C.O.M. Events, Soundiva et Musique & Music fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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Diffusion de phonogrammes lors d’obsèques : autorisation préalable requise

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DEBOUTE la société OGF de sa demande principale en nullité du contrat général de représentation du 4 octobre 2006 pour erreur ;

DEBOUTE la société OGF de sa demande subsidiaire en nullité des contrats généraux de représentation des 1er avril 2015 et 1er avril 2016 pour absence d’objet et en nullité des contrats généraux de représentation des 1er avril 2017, 1er avril 2018 et 1er avril 2019 pour contenu incertain ;

DEBOUTE la société OGF de sa demande infiniment subsidiaire en nullité des contrats généraux de représentation des 1er avril 2015 et 1er avril 2016 pour absence de cause et en nullité des contrats généraux de représentation des 1er avril 2017, 1er avril 2018 et 1er avril 2019 pour contrepartie illusoire ;

DEBOUTE la société OGF de sa demande tendant à voir « ordonner à la SACEM et la SPRE l’émission des avoirs correspondant aux factures émises de façon irrégulière » ;

DEBOUTE la société OGF de sa demande tendant à voir « ordonner la restitution par la SACEM des redevances versées par OGF en application des contrats généraux de représentation des dernières années annulés, soit la somme de 212.099,26 euros » ;

DEBOUTE la société OGF de sa demande tendant à voir « ordonner la restitution par la SPRE des sommes indûment payées par OGF soit la somme de 186.841,73 euros » ;

CONDAMNE la société OGF à payer à la SACEM la somme de 69.116,49 euros au titre des redevances contractuelles ;

CONDAMNE la société OGF à payer à la SACEM la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de droits d’auteur ;

ENJOINT à la société OGF de communiquer à la SACEM une attestation de son expert-comptable, qui ne pourra se contenter de ses déclarations, mentionnant année par année le nombre de cérémonies d’obsèques organisées par elle depuis le 1er avril 2016, et ce dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours ;

DEBOUTE la SACEM de sa demande de publication ;

CONDAMNE la société OGF à verser à la SPRE la somme de 36.315,40 euros au titre de la rémunération équitable ;

DEBOUTE la SPRE de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société OGF aux dépens dont distraction au profit de Maître Sophie BARA, SELARL OX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société OGF à payer à la SACEM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société OGF à payer à la SPRE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2024

La greffièreLe président

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L’inertie fautive de l’artiste musicien

PAR CES MOTIFS

– Confirme le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par la société à responsabilité limitée Sphere France au titre de l’indemnisation :

– du coût de production de l’album évalué à la somme de 27 577,07 euros ;

– d’un préjudice moral ;

– L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

– Condamne M. [S] [X] à payer à la société à responsabilité limitée Sphere France la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– Rejette les autres demandes de dommages et intérêts présentées par la société à responsabilité limitée Sphere France à l’encontre de M. [S] [X] ;

– Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamne M. [S] [X] au paiement des dépens de première instance ;

Y ajoutant ;

– Condamne M. [S] [X] à verser à la société à responsabilité limitée Sphere France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne M. [S] [X] au paiement des dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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L’obligation d’exclusivité de l’artiste privée d’effets

PAR CES MOTIFS

– Confirme le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par la société à responsabilité limitée Sphere France au titre de l’indemnisation :

– du coût de production de l’album évalué à la somme de 27 577,07 euros ;

– d’un préjudice moral ;

– L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

– Condamne M. [S] [X] à payer à la société à responsabilité limitée Sphere France la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– Rejette les autres demandes de dommages et intérêts présentées par la société à responsabilité limitée Sphere France à l’encontre de M. [S] [X] ;

– Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamne M. [S] [X] au paiement des dépens de première instance ;

Y ajoutant ;

– Condamne M. [S] [X] à verser à la société à responsabilité limitée Sphere France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne M. [S] [X] au paiement des dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Contrefaçon de phonogrammes : nouvelles mesures de blocage

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

CONSTATE que le site “Torrent9” accessible à partir des noms de domaine : , , et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Cpasbien” accessible à partir des noms de domaine : , et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Yggtorrent” accessible à partir des noms de domaine : et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Flac24bitmusic” accessible à partir du nom de domaine : , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Gktorrent” accessible à partir des noms de domaine : , , , et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Tirexo” accessible à partir du nom de domaine : , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Zone-annuaire” accessible à partir des noms de domaine : , , , , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Wawacity” accessible à partir des noms de domaine : et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Torrentdownload” accessible à partir des noms de domaine : , , , , , , et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Oxtorrent” accessible à partir des noms de domaine : , et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Zetorrents” accessible à partir des noms de domaine : et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

ORDONNE aux sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine figurant dans le tableau annexé à la présente décision et faisant partie de la minute, et ce, sans délai, et au plus tard quinze jours après la signification de la présente décision et pendant une durée de dix-huit mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que la Société civile des producteurs phonographiques devra dans ce cadre indiquer aux fournisseurs d’accès à internet, les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs, afin d’éviter des coûts de blocage inutiles ;

DIT que les fournisseurs d’accès à internet devront informer la Société civile des producteurs phonographiques de la mise en œuvre de ces mesures en précisant éventuellement les difficultés qu’ils rencontreraient ;

DIT qu’en cas d’évolution du litige, notamment par modification des noms de domaine ou chemins d’accès au site visé, la Société civile des producteurs phonographiques pourra en référer à la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond ou en saisissant le juge des référés, en mettant en cause par voie d’assignation les parties appelées à la présente instance ou certaines d’entre elles, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée ;

DIT que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge des sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 avril 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Caroline REBOULAnne-Claire LE BRAS

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Contrefaçon de phonogrammes : la recevabilité à agir de la SCPP

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

CONSTATE que le site “Torrent9” accessible à partir des noms de domaine : , , et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Cpasbien” accessible à partir des noms de domaine : , et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Yggtorrent” accessible à partir des noms de domaine : et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Flac24bitmusic” accessible à partir du nom de domaine : , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Gktorrent” accessible à partir des noms de domaine : , , , et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Tirexo” accessible à partir du nom de domaine : , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Zone-annuaire” accessible à partir des noms de domaine : , , , , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Wawacity” accessible à partir des noms de domaine : et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Torrentdownload” accessible à partir des noms de domaine : , , , , , , et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Oxtorrent” accessible à partir des noms de domaine : , et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Zetorrents” accessible à partir des noms de domaine : et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

ORDONNE aux sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine figurant dans le tableau annexé à la présente décision et faisant partie de la minute, et ce, sans délai, et au plus tard quinze jours après la signification de la présente décision et pendant une durée de dix-huit mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que la Société civile des producteurs phonographiques devra dans ce cadre indiquer aux fournisseurs d’accès à internet, les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs, afin d’éviter des coûts de blocage inutiles ;

DIT que les fournisseurs d’accès à internet devront informer la Société civile des producteurs phonographiques de la mise en œuvre de ces mesures en précisant éventuellement les difficultés qu’ils rencontreraient ;

DIT qu’en cas d’évolution du litige, notamment par modification des noms de domaine ou chemins d’accès au site visé, la Société civile des producteurs phonographiques pourra en référer à la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond ou en saisissant le juge des référés, en mettant en cause par voie d’assignation les parties appelées à la présente instance ou certaines d’entre elles, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée ;

DIT que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge des sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 avril 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Caroline REBOULAnne-Claire LE BRAS

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Droits d’auteur sur les arrangements musicaux : la condition de l’originalité

1. Avant de revendiquer des droits d’auteur, assurez-vous de pouvoir démontrer l’originalité de votre œuvre. Il est essentiel de caractériser les éléments qui la rendent unique et de prouver l’effort créatif et le parti pris esthétique qui reflètent votre personnalité en tant qu’auteur. 2. Veillez à obtenir les autorisations nécessaires des auteurs ou ayants droits

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Cession de droits musicaux : la régularté du pacte de préférence éditoriale

Selon l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, « Est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés.

Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d’édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.

L’éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l’auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.

Lorsque l’éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l’auteur dans le genre déterminé au contrat, l’auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu’il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu ses oeuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.

Les dispositions de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle précitées dérogent au principe posé par l’article L. 131-1 du même code portant prohibition de la cession globale des oeuvres futures. Elles sont donc d’interprétation strictes et sont édictées dans l’intérêt de l’auteur. L’auteur peut donc accorder à l’éditeur un droit de préférence pour cinq ouvrages ou oeuvres futures ou pour sa production de cinq années à condition que le genre des oeuvres soit nettement déterminé.

Si les dispositions de l’article L. 132-4 peuvent apparaître peu adaptées au secteur de l’édition musicale en ce que la limitation à cinq oeuvres est trop réduite pour satisfaire un éditeur qui a investi de fortes sommes ainsi que le relèvent les intimées, il n’en demeure pas moins que l’option de limitation dans le temps est ouverte à l’éditeur d’oeuvres musicales.

Le pacte de préférence du 29 février 2016 en cause est conclu « pour la durée nécessaire à l’écriture/composition par l’auteur de : 1 album dans le commerce venant à la suite de l’album 1 (album 2). Par la suite, l’éditeur disposera d’une option exclusive pour les oeuvres constituant l’album 3 de l’auteur (« album optionnel »)… On entend par « album sorti dans le commerce » un recueil d’au moins 10 oeuvres, faisant l’objet d’une sortie commerciale dans les circuits normaux de distribution (physique et digital) ».

Ce pacte n’est pas limité dans le temps. En effet, la stipulation du contrat prévoyant que le pacte de préférence est conclu pour la durée nécessaire à l’écriture/composition par l’auteur d’un album sorti dans le commerce est indéterminée ce d’autant que l’éditeur a également une option exclusive sur un second album.

Il n’est pas plus limité à cinq « ouvrages ». En effet, la notion d’ « ouvrage » prévue à l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle ne peut renvoyer à un « album » tel que défini dans le présent acte sauf à retenir une interprétation large qui n’est pas favorable aux intérêts de l’auteur, celui-ci s’engageant alors pour au moins une trentaine d’oeuvres musicales dès lors que celles-ci seraient réunies dans un album ce sans aucune limite dans le temps.

De même, contrairement à ce que soutiennent les sociétés éditrices, il ne peut être retenu que l’album est un ouvrage relevant du genre prédéfini des « chansons » visé à l’article 1er. En tout état de cause, à supposer que l’album relève du genre « chansons », il s’infère de ce qui précède que le pacte porte sur plus de cinq ouvrages nouveaux pour ce seul genre.

Les dispositions de ce pacte ne peuvent donc être considérées comme respectant les dispositions de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle précitées.

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Contrefaçon d’oeuvre musicale : la preuve de l’antériorité

La société Fiat Chrysler Automobiles a diffusé des spots publicitaires en 2014 utilisant une composition musicale contestée par M. [G], qui a assigné la société en justice pour atteinte à ses droits d’auteur. Le tribunal de grande instance de Lyon a débouté M. [G] de ses demandes en contrefaçon de droits patrimoniaux d’auteur, mais a jugé recevables ses demandes en contrefaçon de droits moraux d’auteur. M. [G] a fait appel de cette décision, mais la société Frame Communication a demandé la caducité de l’appel pour non-respect des délais. La cour d’appel a confirmé la caducité de l’appel et a condamné M. [G] à payer des indemnités à la société Frame Communication. M. [G] a ensuite formulé de nouvelles demandes, notamment une indemnisation de 50 000 euros et des mesures d’interdiction et de publication. La société FCA a demandé le rejet de ces demandes et une indemnisation pour procédure abusive. L’affaire est en attente de délibéré suite à des questions sur la recevabilité d’une pièce transmise par M. [G].

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Contrat de Synchronisation : ce que nous apprend l’affaire « Partenaire particulier »

Une fois l’autorisation de synchroniser une séquence audiovisuelle avec les extraits d’une chanson dans une oeuvre audiovisuelle obtenue par le cessionnaire, l’auteur (ou l’artiste interprète) ne peut faire valoir d’atteinte à son droit moral.

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C’est la Ouate ou la MAAF qu’elle préfère ?

Sur autorisation du producteur, un titre de chanson peut être exploité pour sonoriser une publicité voir être utilisé à titre de slogan publicitaire. Toutefois, l’annonceur qui a acquis les droits d’exploitation sur ledit titre est autorisé à maintenir un lien avec ses campagnes précédentes en adaptant le slogan acquis dès lors qu’il s’écarte largement de l’univers publicitaire d’origine (ex : ‘C’est la Ouate qu’elle préfère »

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