L’obligation d’entretenir les locaux commerciaux
Il résulte de l’article 1719 2° du code civil que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Pendant la durée du bail, le bailleur qui doit l’entretien de la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été donnée à bail, est donc tenu de toutes les réparations nécessaires à cette fin, à l’exception des réparations locatives, d’une part, et des réparations qu’une clause particulière du bail a pu mettre à sa charge d’autre part.
Affaire Léon de Bruxelles
En l’espèce, il résulte de l’article 14.2 du contrat de bail signé le 25 juin 2009 entre la société SECAR et la société Resto belle épine (devenue Léon de Bruxelles puis la SAS LDF ) intitulé « entretien des lieux loués » que le preneur doit maintenir en bon état de fonctionnement les installations propres à son local et faire entretenir et réparer les canalisations d’eau desservant ses locaux