Entreprises

Sanction de 15 ans d’interdiction de gérer confirmée

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [S] et M. [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] et M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, Le président.

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Irrégularités des comptes de société : la demande d’expertise comptable judiciaire

PAR CES MOTIFS

La cour,

– Dit recevable l’appel formé par M. [Z] [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 12 avril 2023,

– Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

– Condamne M. [Z] [M] à payer à la société BONITO [Localité 6], la société MAISON SALINE, M. [P] [Y] [X] et M. [K] [T] une indemnité globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de cette même instance d’appel.

Et ont signé,

La greffière, Le président,

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Acquisition d’une société mal valorisée : l’action de l’acheteur pour erreur ou dol

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8.04.2022 sauf en ce qu’il a débouté la société Sofico de sa demande de condamnation de la société Forlam à lui verser la somme de 2700 euros,

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Forlam à payer à la société Sofico la somme de 2700 euros à titre de dommages et intérêts faute pour la société Forlam d’avoir respecté l’article 8 du protocole de cession,

Condamne la société Forlam à payer à la société Sofico la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Forlam aux dépens mais dit prématurée la demande de condamnation de la société Forlam d’avoir à assumer le coût des émoluments d’huissiers dans le cadre de l’éventuelle exécution forcée de la présente décision et en déboute la société Sofico.

Le Greffier La Présidente

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Responsabilité de l’expertise comptable

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SAS EXPERTISE CHOIX B à payer à la SCI du SOLEIL la somme de 1917,60€, en remboursement des sommes prélevées pour des travaux non effectués ;

CONDAMNE la SAS EXPERTISE CHOIX B à payer à la SCI du SOLEIL la somme de 1500 euros, au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SAS EXPERTISE CHOIX B à payer à la SCI du SOLEIL la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS EXPERTISE CHOIX B aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE JUGE

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Sanction pour faillite personnelle et gestion défaillante

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l’appel,

Constate que la cour n’est pas saisie d’un appel incident de la Selarl [G]-[R] ès-qualités.

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Mme [E] [S] à payer à la Selarl [G] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Prisme Guardian system security la somme de 285.269,79 euros au titre de l’insuffisance d’actif et prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de douze ans à son encontre.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [S] au paiement de la somme de 180.000 euros, à la Selarl [G] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Prisme Guardian system security.

Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Mme [S] d’une durée de dix ans.

Condamne Mme [E] [S] aux dépens d’appel.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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La responsabilité de la banque en cas d’opérations frauduleuses

PAR CES MOTIFS,

DIT [I] [R], en sa qualité d’héritier venant aux droits de [K] [O] veuve [R], recevable en son intervention volontaire ;

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la société Clos Saint-Gilles et [I] [R] à payer à la Société française du radiotéléphone (S. F. R.) la somme de 1 500 euros et à la société BNP Paribas celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société Clos Saint-Gilles et [I] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Ronald Sarah en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Responsabilité solidaire des dirigeants dans la gestion déficitaire d’une société

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [S] et M. [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] et M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, Le président.

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L’obligation de vigilance de la banque

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE la société Saint-Jacques Hôtel et Congrès, sous l’enseigne [Localité 5] [6] Rive gauche Hôtel et Conference Center, de ses demandes ;

CONDAMNE la société Saint-Jacques Hôtel et Congrès, sous l’enseigne [Localité 5] [6] Rive gauche Hôtel et Conference Center, à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Saint-Jacques Hôtel et Congrès, sous l’enseigne [Localité 5] [6] Rive gauche Hôtel et Conference Center, aux entiers dépens.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Manquements contractuels et responsabilité de l’expert-comptable

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement prononcé le 26 avril 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux.

Y ajoutant,

Condamne la société Ambulances Saint Augustin Rive Droite à payer à la société Figeco Torres la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Ambulances Saint Augustin Rive Droite à payer les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Les conditions du remboursement d’un virement bancaire

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 14.600€ en remboursement du virement frauduleux ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [K] [I] au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral;
REJETTE l’ensemble des demandes de la société anonyme la BRED BANQUE POPULAIRE ;
CONDAMNE la société anonyme la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société anonyme la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à M. [K] [I] la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 27 février 2024.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Management autoritaire : le harcèlement moral est possible

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Dit que M. [N] [I] n’a pas subi de harcèlement moral de la part de l’association [5] ;

Dit que le licenciement de M. [N] [I] est fondé sur une faute grave ;

Déboute M. [N] [I] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [N] [I] aux entiers dépens de première instance ;

Déboute M. [N] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Y ajoutant :

Condamne M. [N] [I] aux entiers dépens d’appel ;

Déboute M. [N] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Déboute l’association [5] de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Demande d’exonération ACRE accordée

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que M. [U] [J] avait droit au bénéfice de l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (ACRE) à compter du 3 octobre 2022 ;

Met les dépens à la charge de l’Urssaf [Localité 3] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

La Greffière Le président
Christelle AMICECédric BRIEND

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Absence de convention écrite : la fixation des honoraires de l’avocat

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclarons l’appel recevable,

Confirmons l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg du 12 décembre 2023,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Madame [U] [I] aux dépens.

Le greffier La magistrate

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Contrat de prestation de services ou contrat de travail : les critères

L’existence d’un contrat de travail peut être établie par les prestataires lorsqu’ils se retrouvent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de leurs clients. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de

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La clause de non-concurence peut être déguisée

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :

-débouté Mme [N] [R] de ses demandes au titre du rappel de RTT, des indemnités de prévoyance et du non-respect du DIF

-dit le licenciement pour inaptitude fondé,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que l’inaptitude est d’origine professionnelle,

FIXE la créance de Mme [N] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, aux sommes suivantes :

– 12 450 euros au titre de l’intéressement

– 257,44 euros au titre du rappel de salaire de janvier 2012

– 25,74 euros au titre des congés payés afférents

– 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

– 7 010,94 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement

– 8 103,72 euros à titre d’indemnité compensatrice

– 2 941,59 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,

RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sécure Finance, le 22 juillet 2014, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce,

DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite,

CONDAMNE Mme [N] [R] à rembourser à Maître [F] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sécure Finance, la somme de 3 000 euros avancée par l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence illicite, à charge pour cette dernière de reverser cette somme à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest,

DEBOUTE la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance de ses demandes au titre de la procédure abusive, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

ORDONNE à la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Sécure Finance, de délivrer à Mme [R] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,

DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,

CONDAMNE la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, à verser à Mme [N] [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Sécure Finance, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Cession de parts sociales : la dissimulation de la situation réelle de la société

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable l’appel formé par Monsieur [P] [L] et Madame [I] [L] ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute Monsieur [W] [D] de toutes ses prétentions à l’encontre de Madame [I] [L] ;

Condamne Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 17 654 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter ;

Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré ;

Déboute Madame [I] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Condamne Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Comment contourner le plafond de la garantie de passif ?

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable l’appel formé par Monsieur [P] [L] et Madame [I] [L] ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute Monsieur [W] [D] de toutes ses prétentions à l’encontre de Madame [I] [L] ;

Condamne Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 17 654 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter ;

Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré ;

Déboute Madame [I] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Condamne Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Aide Covid indue : l’action en remboursement de la CNAM

Toute fraude aux aides Covid emporte droit au remboursement au bénéfice de la CNAM. La SELURL [4], exploitant une pharmacie, a bénéficié de l’aide DIPA mise en place en raison de la crise sanitaire de la covid-19. Après avoir perçu des avances, elle s’est vue réclamer un indu de 4316 euros par la CPAM, correspondant

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Désaccord avec la direction : la liberté d’expression prime

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

INFIRME le jugement déféré, sauf sur la demande de M. [T] [O] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la demande de la M.I.E. en paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau ;

CONDAMNE la M.I.E. à payer à M. [T] [O] les sommes suivantes :

– 2155,20 euros de rappel de salaire sur mise à pied au titre du mois de mai 2018 ;

– 215,52 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;

– 11 363,23 euros de rappel de salaire sur la mise à pied au titre du mois de juin 2018 ;

– 1 136,32 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;

– 27 742,68 euros d’indemnité de préavis ;

– 2774,26 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;

– 59 465,25 euros d’indemnité de licenciement ;

– 1 206,49 euros d’indemnité de congés payés ;

– 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;

ORDONNE la remise d’un certificat de travail, d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation pour France travail conformes au présent arrêt dans les deux mois de la signification du présent arrêt ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE la M.I.E. à payer à M. [T] [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;

Le greffier La présidente de chambre

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