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Décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Nos Conseils :

1. Sur la recevabilité de l’appel :
– Il est important de respecter les délais d’appel prévus par la loi pour garantir la recevabilité de votre recours.
– Assurez-vous de bien calculer les délais en tenant compte des règles de computation des jours ouvrables et des jours fériés.
– En cas de doute sur les voies de recours, n’hésitez pas à consulter un avocat pour éviter tout retard ou erreur dans l’exercice de votre recours.

2. Sur le fond :
– Veillez à bien comprendre les délais de recours mentionnés dans les notifications officielles pour éviter toute contestation hors délai.
– En cas de contestation d’une décision, assurez-vous de respecter scrupuleusement les délais de recours pour que votre demande soit recevable.
– Si vous avez des doutes sur l’interprétation des délais de recours, demandez conseil à un professionnel du droit pour éviter toute erreur préjudiciable à votre recours.

3. En cas de litige persistant :
– Si vous continuez de contester une décision malgré des jugements antérieurs définitifs, assurez-vous de bien comprendre les conséquences de vos actions et les limites de votre contestation.
– En cas de demande de constatation de mauvaise foi, assurez-vous d’être représenté par un avocat compétent pour défendre vos intérêts devant le juge compétent.
– En cas de dépens à régler, prenez en compte les décisions de justice et les obligations financières qui en découlent pour éviter tout litige ultérieur.

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Nullité du contrat de fourniture et d’installation de photovoltaïque

Nos Conseils:

– Assurez-vous de bien conserver tous les documents relatifs à vos contrats, y compris les bons de commande et les contrats de crédit, pour pouvoir les produire en cas de litige.

– Vérifiez attentivement les dates et les signatures sur les documents contractuels pour éviter toute contestation ultérieure sur leur validité.

– En cas de doute sur la validité d’un contrat ou sur des pratiques commerciales douteuses, n’hésitez pas à consulter un avocat spécialisé en droit de la consommation pour obtenir des conseils juridiques adaptés à votre situation.

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Nullité du contrat de vente de pose de panneaux photovoltaïques

Un contrat de vente de pose de panneaux photovoltaïques encourt la nullité dès lors que ni les conditions particulières ni les conditions générales ne font état de la possibilité de se rétracter, du délai de rétractation et de ses modalités

Partant c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat encourait l’annulation sans qu’il soit besoin de démonstration d’un quelconque préjudice, étant précisé que comme l’a admis la Cour de cassation certes sous l’empire de la législation antérieure, l’éventuelle prolongation du délai de rétractation prévue en cas de sanction n’est pas exclusive du droit pour le consommateur de demander l’annulation du contrat.

En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.

Selon l’article R. 221-3 issu du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe au présent code.

L’article L. 221-8 du même code prévoit que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

Nos Conseils:

– Vérifiez toujours que les contrats de vente et de crédit respectent les dispositions légales en vigueur, notamment en ce qui concerne les informations précontractuelles à fournir au consommateur.
– Assurez-vous que les contrats contiennent toutes les mentions obligatoires, telles que les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, ainsi que les coordonnées du médiateur de la consommation.
– En cas de doute sur la conformité des contrats, n’hésitez pas à demander conseil à un professionnel du droit pour éviter toute nullité ou annulation ultérieure.

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Pose d’une cuisine : la responsabilité du prestataire

Nos Conseils:

1. Sur l’engagement de la responsabilité du prestataire :

– Vérifiez que les contrats sont négociés, formés et exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du code civil.
– En cas de non-exécution ou d’exécution imparfaite d’un engagement, référez-vous à l’article 1217 du code civil pour les différentes options de recours disponibles.
– Assurez-vous que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, conformément à la loi.

2. Au titre de la conformité :
– En cas de non-conformité d’un produit livré, la responsabilité contractuelle du vendeur peut être engagée.
– Si un produit ne peut pas être installé correctement en raison de contraintes techniques, la responsabilité du vendeur peut être mise en cause.
– Assurez-vous de demander une solution alternative en cas de non-conformité du produit initial, tout en évitant un enrichissement sans cause.

3. Au titre des défauts :

– En cas de défaut ou de manquement contractuel, la partie responsable doit assumer les conséquences et procéder au remplacement des éléments endommagés.
– Vérifiez que les travaux réalisés sont conformes aux exigences du contrat et que tout dommage causé doit être réparé par le responsable.
– Assurez-vous de documenter tout défaut ou manquement contractuel pour faciliter la résolution du litige.

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Pratiques commerciales déloyales sur la prime Effy

L’article L 121-2 du même code prévoit : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;

2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;

e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable

En la cause, la société OUEST CHAUFFAGE ISOLATION n’a pas appliqué les microbilles référencées au contrat qui devaient être graphitées. Celles qui ont été appliquées ne sont pas graphitées et ne donnent pas lieu à l’obtention d’une prime d’énergie. Les demandeurs ont été dupés sur la qualité et les caractéristiques du produit utilisé. La société OUEST CHAUFFAGE ISOLATION ne les a pas prévenus du changement de produit ce qui constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation.

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Calcul des frais de location d’un véhicule et de remise en état du véhicule

Nos Conseils :

– Il est important de respecter les termes et conditions d’un contrat de location de véhicule, notamment en ce qui concerne les dates de début et de fin de location, ainsi que les tarifs applicables en cas de dépassement kilométrique ou de carburant. Assurez-vous de bien comprendre et respecter ces conditions pour éviter tout litige ultérieur.

– En cas de litige concernant des frais de reprise, de nettoyage et de carburant, il est essentiel de conserver des preuves tangibles de l’état du véhicule au moment de la restitution. Assurez-vous de remplir et de signer ensemble la fiche d’état du véhicule-retour pour éviter tout désaccord sur les éventuels dégâts ou frais supplémentaires.

– En cas de contestation des frais d’expertise ou de tout autre frais réclamés par la société de location, n’hésitez pas à demander des preuves tangibles et à contester les éléments présentés si vous estimez qu’ils ne sont pas suffisamment justifiés. Il est important de défendre vos droits et de demander des explications claires sur les montants réclamés.

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Reconnaissance de dette claire et valide

Nos Conseils:

1. Assurez-vous que tout acte sous signature privée respecte les exigences de l’article 1376 du code civil, notamment en ce qui concerne la mention écrite de la somme en toutes lettres et en chiffres, ainsi que la signature de l’engagement par la partie concernée.

2. En cas de paiement effectué par erreur ou sous contrainte, il est possible d’agir en restitution contre le créancier. Il est important de rassembler des preuves solides pour démontrer que le paiement était indu et obtenir restitution.

3. En cas de litige, il est essentiel de faire valoir ses droits en justice de manière légitime et de bonne foi. L’abus de procédure peut entraîner des dommages et intérêts, il est donc important de s’assurer que toutes les démarches entreprises sont justifiées et légitimes.

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Achat de centrale solaire hybride thermique : Fin de non-recevoir confirmée

Nos Conseils:

1. Il est important de respecter les délais légaux pour déclarer une créance éventuelle auprès du mandataire judiciaire d’une société en procédure collective, afin de ne pas risquer l’inopposabilité à la procédure collective du débiteur.

2. En cas de vente d’un fonds de commerce sans clause expresse de cession du passif, l’acquéreur ne sera pas automatiquement tenu des obligations du vendeur. Il est donc essentiel de vérifier les termes de la vente et les engagements souscrits.

3. En cas de litige, il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit des affaires pour obtenir des conseils juridiques adaptés à la situation et défendre au mieux ses intérêts devant les tribunaux.

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Cas de surendettement : le débiteur absent débouté

Nos Conseils:

– Assurez-vous de comparaître à toutes les audiences prévues, sauf en cas de motif légitime, pour éviter toute décision défavorable.

– Si vous ne pouvez pas comparaître pour un motif légitime, informez-en le greffe dans les 15 jours suivant l’audience pour éviter la caducité de la citation.

– Veillez à communiquer toutes les pièces justificatives nécessaires à votre dossier, dans le respect du contradictoire, pour appuyer vos demandes et éviter d’être débouté.

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Escroquerie à l’assurance : l’obligation de couverture du sinistre

Une compagnie d’assurances ne peut, sans se contredire, invoquer à la fois une déchéance de garantie, qui implique que son obligation de règlement existe, et une absence de preuve de son obligation de couverture du sinistre.

Si, conformément à l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 alinéa 1 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient d’abord à l’assuré d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies, c’est à l’assureur, qui entend ensuite s’exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve, conformément à l’alinéa 2 du même article, de ce que le sinistre tombe sous le coup d’une clause d’exclusions de risque ou d’une clause de déchéance du droit à indemnisation.

La déchéance de garantie est une sanction exclusivement contractuelle, qui doit être nécessairement être prévue par une clause du contrat. Elle sanctionne l’inexécution par l’assuré d’une obligation contractuelle qui lui incombe postérieurement au sinistre. Elle prive l’assuré de la possibilité de se prévaloir de l’obligation de règlement incombant à l’assureur.

Une clause d’un contrat d’assurance n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l’adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement au sinistre. Cette connaissance peut résulter de l’insertion dans les conditions particulières signées par l’assuré d’une clause de renvoi aux conditions générales, dès lors que ce renvoi est suffisamment précis pour identifier le document qu’il vise. Une telle clause dispense l’assureur de produire un exemplaire des conditions générales signé par l’assuré.

La charge d’une telle preuve incombe à l’assureur.

Si le renvoi est fait à un document contenant une clause devant être rédigée en caractères très apparents, comme une clause de déchéance de garantie, la clause de renvoi n’a en revanche pas l’obligation d’être elle-même obligatoirement rédigée selon un tel formalisme.

A défaut de produire une preuve datant de la souscription du contrat, l’assureur peut se prévaloir d’une preuve ultérieure à condition que celle-ci soit antérieure à la réalisation du sinistre. L’assureur peut donc se prévaloir d’une preuve de remise des conditions générales à l’occasion d’un avenant ou d’un commencement de preuve écrite.

Un document qui ne comporte lui-même aucune clause de renvoi aux conditions générales du contrat. Il vise exclusivement le rappel légal de la nullité du contrat encourue en cas de fausse déclaration par le preneur d’assurance lors de la souscription du contrat sur le risque à assurer. Une telle mention ne concerne pas la fausse déclaration sur le sinistre.

En l’absence de preuve de l’existence d’une clause contractuelle prévoyant une telle sanction, la déchéance du droit à indemnité ne peut être prononcée à l’encontre d’un assuré. L’invocation de l’obligation de loyauté, qui résulte de celle de bonne foi contractuelle, ne permet pas de suppléer l’absence d’une telle clause spécifique.

Pour autant, l’invocation d’un tel adage pour neutraliser l’efficacité de la déclaration de sinistre elle-même conduit également à contourner la prohibition de toute déchéance du droit à garantie lorsqu’il n’est pas établi que le contrat prévoit une telle sanction. Elle repose en effet sur l’allégation d’une fraude dans la déclaration de sinistre, dont la sanction ne peut être que la déchéance de garantie.

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Made in France fait en Asie : les pouvoirs d’enquête de la DGCCRF

Une ordonnance a retenu qu’un groupe de sociétés pourrait être à l’origine de la fabrication massive de porcelaine faussement présentée comme « Made In France ».

L’existence de deux reportages télévisés du magazine Envoyé spécial diffusés en 2010 et 2013, produits par l’administration à l’appui de sa requête, ont fait ressortir, d’une part, que la société [N] importerait d’Asie et plus spécifiquement de Malaisie depuis le début des années 2000, des quantités très importantes de pièces de vaisselle en porcelaine, pour certaines déjà estampillées avec la mention « [N] [O] », qui seraient ensuite revendues avec une origine France, d’autre part, que cette société sous-traiterait la décoration d’une importante partie de sa production à une usine située en République Tchèque ;

Les résultats des investigations menées par l’administration ayant comporté l’audition de deux personnes désireuses de garder l’anonymat, la première affirmant que de nombreux porcelainiers adhérant à l’indication géographique « porcelaine de Limoges » sous-traiteraient tout ou partie de leur production à l’étranger et utiliseraient deux estampilles entretenant une confusion dans l’esprit des consommateurs sur l’origine réelle des produits, l’autre disant avoir constaté la livraison de vaisselle en porcelaine en provenance d’Asie sur le site de l’entreprise [N] à [Localité 9] ;

Le JLD a notamment retenu que « la mise en oeuvre de pratiques consistant à masquer la véritable origine des produits vendus est par nature occulte et que les documents nécessaire à la preuve des agissements répréhensibles sont vraisemblablement conservés dans des lieux et sous une forme qui facilitent leur dissimulation ou leur destruction en cas de vérification », que « le système de traçabilité et la complexité de l’organisation du groupe [N] ne permettent pas à l’administration, dans le cadre de l’utilisation de ses pouvoirs d’enquête ordinaires, de s’assurer de l’origine exacte des produits commercialisés sous une allégation d’origine France.

Même l’organisme certificateur Certipaq, dans le cadre de sa mission de vérification de l’IG Porcelaine de Limoges, n’a pas observé d’anomalie lors de ses vérifications ni d’achat effectué à l’extérieur du groupe », et en a déduit « que l’utilisation des pouvoirs d’enquête ordinaires prévus à la section 2 du chapitre II du livre V du code de la consommation n’est pas adaptée pour permettre à l’administration de corroborer ses soupçons » et que « le recours aux pouvoirs issus des articles L513-51 à L512-65 du code de la consommation constitue donc le seul moyen d’atteindre les objectifs recherchés. »

En la matière, l’article L. 512-59 du code de la consommation s’est révélé très efficace :

«Au cours de la visite, les agents habilités peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d’information utiles aux besoins de l’enquête. Ils peuvent prélever des échantillons de marchandises. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d’information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.

Les agents habilités, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d’information avant leur saisie.

Tous objets, documents et supports d’information saisis sont inventoriés et placés sous scellés.»

Ces dispositions légales ne limitent pas l’autorisation de saisie aux documents appartenant ou émanant des personnes visées par les présomptions de pratique commerciale trompeuse, mais permettent la saisie de toutes les pièces se rapportant aux agissements frauduleux et ainsi de tous les documents des personnes physiques ou morales en relations d’affaires avec la société suspectée de ces agissements, pourvu qu’ils soient utiles, ne serait-ce que pour partie, à la preuve de ceux-ci.

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Affaire Laguiole : dénigrement entre concurrents

Le fait de se présenter comme représentante de la marque Laguiole est en soi mensonger et source de confusion car la marque Laguiole n’existe tout simplement plus depuis son annulation par les juridictions.

Si la présentation sous le terme générique Laguiole ne peut être interdite, il n’en demeure pas moins que le fait de se présenter sous le terme Laguiole sans autre élément de différenciation, ajouté au discours d’une garantie contre la contrefaçon était susceptible de conforter le client dans la croyance erronée quant à l’identité, les droits et les qualités du professionnel au sens de l’article L. 121-1 -2° du code de la consommation.

S’arroger un caractère « officiel » peut laisser croire faussement à une légitimité particulière de représentation d’une marque unique donnée par une personne habilitée et authentifiant qui dénie a contrario toute légitimité aux autres commerçants et même à ceux fabricant localement et vendant des couteaux originaires de Laguiole parmi lesquels les coutelleries Durand.

En la cause, il a été interdit à la La coutellerie Honoré Durand (couteaux Laguiole) de poursuivre toute pratique dénigrante et trompeuse envers des distributeurs de couteaux de type « Laguiole » produits en Chine et au Pakistan lors des visites ouvertes au public de ses ateliers et sur tout autre support de communication (blog, vidéo, réseaux sociaux…)

La coutellerie Honoré Durand n’est pas fondée en effet à présenter sa concurrente comme se prévalant faussement de la qualité de fabricante de couteaux artisanaux, alors que la société Bee Design se présente seulement, comme un distributeur de couteaux artisanaux, et alors que les produits qu’elle distribue ne sont pas majoritairement issus d’une fabrication industrielle.

Ces allégations mensongères de la coutellerie Honoré Durand ont été de nature à dénigrer sa concurrente et à persuader le consommateur raisonnablement attentif et avisé de la légitimité exclusive des produits qu’elle-même produisait et vendait.

Elles sont susceptibles d’avoir modifié substantiellement le comportement économique du consommateur, convaincu de ne pouvoir se procurer qu’auprès de la coutellerie Honoré Durand un couteau artisanal Laguiole.

En trompant ainsi le consommateur, la société Honoré Durand a réalisé un détournement de clientèle et s’est assurée un avantage concurrentiel indû au préjudice de sa concurrente.

Pour rappel, l’annulation des marques Laguiole ont été rendue le 5 avril 2017 par la Cour de justice de l’union européenne et le 5 mars 2019 par la cour d’appel de Paris.

L’article L.121-1 du code de la consommation (dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016-article L.120-1 dans son ancienne rédaction) dispose que « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. (‘)

Constituent en particulier des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7».

Au sens de l’article L.121-2 (dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 25 août 2021) :

« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : (‘)

2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

a)’ L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b)’ Les caractéristiques essentielles du bien ou du service à savoir :

ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires son origine, (‘)

f)’ L’ identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel (‘)

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n’est pas clairement identifiable ».

L’article L.121-4 (dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2020) énonce que :

« Sont réputées trompeuses au sens de l’article L.121-1 et – 3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : (‘)

2° D’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ;

17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur la possibilité de trouver un produit ou un service, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ; »

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