Sous location de bail déguisée ou cession d’usufruit ?
Aux termes de l’article L. 145-31 du code de commerce, « Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte.
Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d’exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d’accord entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article L. 145-56.
Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s’il entend concourir à l’acte. Si, malgré l’autorisation prévue au premier alinéa, le bailleur refuse ou s’il omet de répondre, il est passé outre. »
Nos Conseils:
– Sur la recevabilité de l’intervention volontaire : Il est important de vérifier si l’intervenant volontaire a un intérêt à soutenir une partie pour la conservation de ses droits, conformément aux articles 327, 328 et 330 du code de procédure civile.
– Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription: Il est essentiel de prendre en compte les délais de prescription spécifiques à chaque type d’action, comme ceux prévus par l’article L. 145-60 du code de commerce et l’article 2224 du code civil, pour éviter toute irrecevabilité de la demande.
– Sur la communication des documents: Assurez-vous de communiquer tous les documents nécessaires à la procédure, même si la demande initiale est devenue sans objet, pour éviter tout retard ou complication dans le déroulement de l’instance.
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