Baux commerciaux

Votre enseigne lumineuse est protégée par les droits d’auteur

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL 

CONDAMNE la société Etienne Belle Créations à payer 7.640 euros de dommages et intérêts à la société Live & Co au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ;

CONDAMNE la société Etienne Belle Créations aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 5.000 euros à la société Live & Co au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Etienne Belle Créations de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 04 avril 2024

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Caroline REBOULAnne-Claire LE BRAS

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Baux commerciaux : nullité du contrat d’assurance

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Prononce la nullité du contrat d’assurance souscrit par la société GR GROUPE ;

Déboute la société GR GROUPE de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne la société GR GROUPE aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;

Condamne la société GR GROUPE à payer à la société HISCOX la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise en conformité des locaux commerciaux : la péremption d’instance et les obligations du bailleur

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :

– jugé que l’instance n’était pas périmée ;

-déclaré les époux [J] irrecevables en leurs demandes;

-déclaré recevable la SNC […] en ses demandes;

Et statuant à nouveau,

Condamne la société Crédit Lyonnais à payer à la SNC […] la somme de 23 477 euros HT, correspondant au coût des travaux de mise en conformité de l’installation électrique;

Condamne la société Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 5 179,06 euros, correspondant au coût des travaux de maçonnerie rendus nécessaires par la vétusté;

Déboute la SNC […] de ses demandes :

– en paiement de la somme de 3 200 euros au titre de la perte d’exploitation pour la période du 2 au 6 janvier 2007,

– de celle de 28 810 euros, somme à indexer sur le coût de la construction depuis le 11 décembre 2000, au titre du préjudice économique ayant résulté de la non-conformité de l’installation électrique,

– de celle, à raison de la résistance abusive de la société Crédit Lyonnais à lui payer, en réparation du préjudice causé par une telle résistance, et à titre de dommages-intérêts, la somme de 5 000 euros ;

Condamne la société Crédit Lyonnais à payer à la SNC […] la somme de 3 000 euros à titre de frais, en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamne la société Crédit Lyonnais aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Nullité du cautionnement et résiliation du bail commercial

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a condamnée solidairement M. [D] en sa qualité de caution à verser à titre provisionnel à Mme [T] la somme de 719,29 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 15 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, outre les indemnités d’occupation postérieures, et sauf en ce qu’elle a condamné solidairement la société La Rotisse et M. [J] [S] [D] à payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que le cautionnement souscrit par M. [D] était éteint à la date de naissance de la dette principale au titre de l’arriéré de loyer,

Déboute en conséquence Mme [T] de sa demande de condamnation solidaire de M. [D] à lui payer à titre provisionnel la somme de 719,29 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 15 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, outre les indemnités d’occupation postérieures,

Condamne la société La Rotisse à payer à Mme [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Déboute M. [D] et la société La Rotisse de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne la société La Rotisse aux dépens d’appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me Elise Quaglino, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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Loyers du bail commercial : la nullité du cautionnement solidaire

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a condamnée solidairement M. [D] en sa qualité de caution à verser à titre provisionnel à Mme [T] la somme de 719,29 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 15 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, outre les indemnités d’occupation postérieures, et sauf en ce qu’elle a condamné solidairement la société La Rotisse et M. [J] [S] [D] à payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que le cautionnement souscrit par M. [D] était éteint à la date de naissance de la dette principale au titre de l’arriéré de loyer,

Déboute en conséquence Mme [T] de sa demande de condamnation solidaire de M. [D] à lui payer à titre provisionnel la somme de 719,29 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 15 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, outre les indemnités d’occupation postérieures,

Condamne la société La Rotisse à payer à Mme [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Déboute M. [D] et la société La Rotisse de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne la société La Rotisse aux dépens d’appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me Elise Quaglino, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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Sinistre dans un local professionnel suite à des travaux sans autorisation

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

REÇOIT la société MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire et PRONONCE la mise hors de cause de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM ;

REÇOIT les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire ;

REÇOIT la SCI [Adresse 22] en son intervention volontaire ;

REÇOIT la SARL [Adresse 23] en son intervention volontaire ;

REÇOIT la SCI STESA en son intervention volontaire ;

REÇOIT la SCI BINIANIM en son intervention volontaire ;

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SAS CABINET CHAREL et à la société CGPA ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur des SARL AQUARELLE et D&D, à réparer les préjudices causés par l’incendie 13 août 2015 ;

DIT que la société MIC INSURANCE COMPANY ne peut pas se prévaloir de limites de sa garantie (plafonds et franchises) ;

DIT que la réparation à la charge de la SA GENERALI IARD interviendra dans la limite de son plafond de garantie de 4 000 000 d’euros ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la société AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société MS AMLIN INSURANCE SE la somme de 4 038 795,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la SARL GYSELE la somme de 204 916,725 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à la SARL GYSELE la somme de 40 983,345 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 558 564,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 909 953,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société INNELEC MULTIMÉDIA la somme de 156 204 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société BGA DIFFUSION, la somme de 4 672 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société RAPIDE FORMALITE, la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à l’association B2V GESTION, la somme de 20 435,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la SCI STESA la somme de 34 006,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la SARL [Adresse 23] la somme de 42 599,92 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 27] à [Localité 24] (93) dit centre d’activités [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA, la somme de 16 654 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

FIXE à 85% la contribution aux condamnations prononcées par le présent jugement de la société MIC INSURANCE COMPANY et à 15% la contribution aux condamnations prononcées par le présent jugement de la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD ;

CONDAMNE ces sociétés à se garantir mutuellement pour les sommes payées excédant sa propre part de responsabilité dans la limite de la quote part de responsabilité retenue à l’encontre de la partie recherchée ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
– 5 000 euros à la société MS AMLIN INSURANCE SE,
– 3 500 euros à la SARL GYSELE,
– 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 27] à [Localité 24] (93) dit centre d’activités [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA,
– 5 000 euros à la société GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE (GTF) et à la SA AXA FRANCE IARD,
– 5 000 euros à la SAS DESAUTEL et la SA AXA FRANCE IARD,
– 3 500 euros à la SA ALLIANZ IARD, assureur de deuxième ligne de la société DESAUTEL,
– 5 000 euros à la SAS CABINET CHAREL et à la société CGPA,
– 3 500 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
– 3 500 euros aux sociétés ALLIANZ IARD, OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMÉDIA, BGA DIFFUSION et RAPIDE FORMALITE et à l’association B2V GESTION,
– 3 000 euros à la SCI [Adresse 22],
– 3 000 euros à la SARL [Adresse 23],
– 3 000 euros à la SCI STESA,
– 3 000 euros à la SCI BINIANIM ;

CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD aux dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024

Le Greffier Le Président

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Garantie des pertes d’exploitation : les délais pour agir devant l’assureur

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE irrecevable la demande formée par la société Zen et tendant à l’indemnisation des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite aux mesures d’interdiction d’accès prises en raison de la pandémie pour la période du 15 juin 2020 au 23 octobre 2020 ;

DECLARE recevable la demande de condamnation aux frais d’honoraire d’expert et la demande de dommages et intérêts tenant à l’intérêt légal sur les sommes réclamées ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

CONDAMNE la société Zen aux dépens d’appel ;

CONDAMNE la société Zen à payer la société ACM iard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Zen de sa demande d’indemnité procédurale et de sa demande de distraction au profit de Me Laurent.

Le greffier La présidente

Marlène Tocco Stéphanie Barbot

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Baux commerciaux : l’indemnité d’éviction confirmée et le montant fixé

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum Mesdames [V] et [R] [O], ainsi que Madame [Y] [J] épouse [O] et Monsieur [U] [O] à payer à la S.A.S. GALERIE YVES GASTOU une indemnité d’éviction d’un montant total de cinq-cent-quarante-neuf-mille-neuf-cent-soixante-et-onze euros (549 971 €) se décomposant comme suit :
-indemnité principale : 486 000 €,
-indemnité de déménagement : 25 080 €,
-indemnité pour trouble commercial : 38 891 €,

FIXE à la somme de cinq-cent-trente-huit-mille-quatre-cent-trente-deux euros et cinquante centimes (538 432,50 €) le montant total de l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. GALERIE YVES GASTOU sur la période du 1er juillet 2012 au 29 janvier 2021, au titre des deux baux du 28 mars 1994,

CONDAMNE la S.A.S. GALERIE YVES GASTOU à payer à Mesdames [V] et [R] [O], à Madame [Y] [J] épouse [O] et à Monsieur [U] [O], une somme globale de deux-cent-sept-mille-neuf-cents euros et trente-cinq centimes (207 900,35 €) au titre du solde restant dû sur cette indemnité d’occupation,

CONDAMNE la S.A.S. GALERIE YVES GASTOU à payer à Mesdames [V] et [R] [O], à Madame [Y] [J] épouse [O] et à Monsieur [U] [O], une somme globale de onze-mille-deux-cent-quatre-vingt-seize euros et vingt-six centimes (11 296,26 €) au titre de la régularisation des charges locatives,

ORDONNE la compensation entre les sommes réciproquement dues entre les parties,

CONDAMNE in solidum Mesdames [V] et [R] [O], ainsi que Madame [Y] [J] épouse [O] et Monsieur [U] [O] aux entiers dépens, lesquels comprendront tous les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [K] [C], ainsi qu’à payer une somme de douze-mille euros (12 000 €) à la S.A.S. GALERIE YVES GASTOU en application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes des parties,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

AUTORISE Maître Christophe PECH de LACLAUSE, de la SCP BFPL AVOCATS AARPI, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024

Le GreffierLe Président
Henriette DUROLucie FONTANELLA

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Pizzeria : troubles illicites et respect du règlement de copropriété

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Enjoignons la SARL ARIANE PROPERTY SERVICES à remettre en son état initial la voûte de la cave percée sans autorisation, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous la surveillance du syndic ainsi que de l’architecte de l’immeuble, ou de toute autre entreprise spécialisée, dont le coût sera supporté par elle ;

Disons qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la SARL ARIANE PROPERTY SERVICES sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;

Condamnons la SARL ARIANE PROPERTY SERVICES à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1806,40 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’architecte et du commissaire de justice ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamnons la SARL ARIANE PROPERTY SERVICES à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons le surplus des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SARL ARIANE PROPERTY SERVICES aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Buniak ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2024.

Le Greffier,Le Président,

Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN

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Indemnité d’expropriation confirmée

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevables les conclusions des parties ;

Statuant dans la limite de l’appel,

Infirme partiellement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Fixe l’indemnité due par la société de requalification des quartiers anciens(SOREQA) à M. [C] [J] [S] et à Madame [W] [X] épouse [S] au titre de la dépossession de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 15], sur la parcelle cadastrée section H numéro [Cadastre 1] à la somme de 578’016 euros se décomposant comme suit :

‘524’560 euros au titre de l’indemnité principale.

’53 456 euros au titre de l’indemnité de remploi.

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SOREQA aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Responsabilité partagée pour des désordres dans un local commercial

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], à payer à la SARL Gaz Confort Plus les sommes de :

– 37.420,60 euros, déduction faite la provision déjà versée de 12.565,81 euros en exécution de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé du 22 mars 2021,
– 877,61 euros au titre du reliquat des frais de réfection du local,

REJETTE le surplus des prétentions indemnitaires de la SARL Gaz Confort Plus,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SA Generali Iard, et de sa demande reconventionnelle de prise en charge à 50% des frais de remise en état du local par Mme [N] [R],

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SARL Gaz Confort Plus une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [N] [R] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,

Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024.

La GreffièreLa Présidente

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Crise sanitaire : l’indemnisation de la perte d’exploitation et le taux de marge

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,

DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société SADA ;

DÉCLARE irrecevable la demande de réformation du jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à dessaisissement et à sursis à statuer ;

CONFIRME le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Versailles sauf s’agissant du quantum de l’indemnité d’assurance, du point de départ des intérêts et de la prise en charge des frais d’expertise ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA à payer à la société Magic Form Plaisir la somme de 266.836 €, sous déduction de la franchise contractuelle ;

RAPPELLE qu’il a été alloué à la société Magic Form Plaisir, à titre provisionnel, la somme de 37.000 € par le jugement avant dire droit du 12 mai 2021, confirmé par l’arrêt rendu par cette cour le 9 février 2023 ;

DIT que les intérêts légaux sur la somme de 266.836 € courent à compter du 20 mai 2020 ;

CONDAMNE la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA à prendre en charge les honoraires de l’expert d’assuré dans la limite de 21.347 € ;

CONDAMNE la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Martine Dupuis,avocate au Barreau de Versailles ;

CONDAMNE la Société Anonyme de Défense et d’Assurance – SADA à verser à la société Magic Form Plaisir la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller pour le Président empêché et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller,

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La nullité du commandement visant la clause résolutoire

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la société anonyme immobilière de Villemiland-Wissous à la société Conforama France le 18 juin 2020 pour les locaux situés [Adresse 3] (94),

CONDAMNE la société anonyme immobilière de Villemiland-Wissous à payer à la société Conforama France la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés,

CONDAMNE la société immobilière de Villemiland-Wissous aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement au profit de Maître Thierry Voitellier, avocat postulant, en application de l’article 699 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes des parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MARS 2024 par Madame GARDE, Juge, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE

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Fixation du loyer d’un hôtel : des règles dérogatoires

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 06 juillet 2021 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris sous le n°RG 16/923 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;

Dit que les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.

La greffière, La présidente,

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Cession de bail commercial et clause de garantie

L’affaire concerne un litige entre la SCI TIMUR et la S.A.R.L. PARDON CRÉATION INTERNATIONAL concernant un bail commercial sur un local à Sainte-Marie. La S.A.R.L. PCI a cédé son droit au bail à la société PARDON HOME, avec la garantie de rester solidaire du paiement des loyers pendant 3 ans. Suite à des loyers impayés, la SCI TIMUR a résilié le bail et réclamé des sommes impayées à la S.A.R.L. PCI. Le tribunal judiciaire de Saint-Denis a condamné la S.A.R.L. PCI à payer une partie des sommes réclamées. La S.A.R.L. PCI a interjeté appel, contestant la solidarité et le montant des sommes réclamées. La SCI TIMUR maintient sa demande de paiement des sommes dues.

La novation contractuelle

Aux termes des dispositions de l’article 1329 du code civil, « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.

Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. »

Le contrat de novation par substitution de débiteur entraîne l’extinction de l’obligation primitive donc la disparition des obligations du cédant.

La cession de contrat

A la différence de la novation, la cession de contrat consiste pour le cédant « à céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé » (article 1216 du code civil).

La cession de contrat entraîne la libération du cédant pour l’avenir (article 1216- 1 du code civil).

Sur la nature du contrat passé le 1er décembre 2016 entre la S.A.R.L. PCI et la société PARDON HOME en présence de la SCI TIMUR :

Dans cette affaire, il est question de déterminer si le contrat conclu le 1er décembre 2016 entre la S.A.R.L. PCI et la société PARDON HOME est une novation ou une cession de contrat. Il est établi que ce contrat est une cession de contrat, entraînant un transfert d’obligations et non une novation.

Sur l’efficacité de la clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur figurant au contrat du 1er décembre 2016 :

La clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur est jugée efficace dans ce cas, car il y a eu un accord entre le cédant et le cessionnaire pour garantir le créancier. La SCI TIMUR est donc fondée à se prévaloir de cette clause de garantie.

Sur l’étendue de la clause de garantie à la charge de la S.A.R.L. PCI :

La stipulation de solidarité prévue au contrat du 1er décembre 2016 porte sur le paiement des loyers, des intérêts, de la clause pénale, mais pas des indemnités d’occupation. La SCI TIMUR est donc autorisée à poursuivre la S.A.R.L. PCI pour les sommes dues, à l’exception des indemnités d’occupation.

En ce qui concerne la résolution du bail cédé à la société PARDON HOME :

La résolution du bail a été acquise à la date du 24 décembre 2017, suite à un commandement de payer resté infructueux. La SCI TIMUR ne peut donc réclamer de loyers pour la période postérieure à cette résolution.

En ce qui concerne le défaut d’information reproché à la SCI TIMUR :

La SCI TIMUR n’a pas commis de défaut d’information envers la S.A.R.L. PCI concernant le défaut de paiement du locataire. Le moyen de défense de la S.A.R.L. PCI est donc rejeté.

En ce qui concerne les sommes réclamées à la S.A.R.L. PCI au titre de la garantie du cédant :

La S.A.R.L. PCI est condamnée à payer une somme déterminée à la SCI TIMUR au titre des loyers impayés par la société PARDON HOME, déduction faite du dépôt de garantie conservé par le bailleur.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La S.A.R.L. PCI est condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel à la SCI TIMUR.

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Cession de cabinet médical : la question des données personnelles

L’affaire concerne un litige entre [S] [X], ostéopathe, et [B] [U] et [O] [G], également ostéopathes, suite à la cession de leur patientèle. [S] [X] reproche aux cédants de ne pas lui avoir transmis l’intégralité des fiches des patients, de ne pas avoir respecté leur engagement de présentation à la clientèle, de maintenir leur référencement sur internet, de ne pas lui avoir remis la facture d’achat de la table de pratique, et d’avoir dévoilé des éléments confidentiels échangés pendant la médiation.

Le tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté les demandes de [S] [X] et l’a condamné à verser des dommages et intérêts aux époux [U]. [S] [X] a fait appel de cette décision, demandant l’annulation partielle du contrat, la résolution du reste du contrat, la restitution du prix payé, des dommages et intérêts pour perte de chance, préjudice d’image, déconfidentialisation des échanges pendant la médiation, et procédure abusive. Les époux [U] ont demandé la confirmation du jugement et le rejet des demandes de [S] [X].

[S] [X] soutient que le contrat est nul en raison du défaut de déclaration des fichiers patients à la CNIL et du défaut de recueil de l’autorisation des patients. Il estime avoir subi des préjudices en raison des manquements des cédants à leurs obligations. Les époux [U] contestent ces accusations et affirment avoir respecté leurs engagements.

La cour devra statuer sur les demandes de [S] [X] et des époux [U] et décider si le contrat de cession de patientèle doit être annulé partiellement ou résolu, et si des dommages et intérêts doivent être accordés à l’une ou l’autre des parties.

Nullité partielle du contrat

La demande en nullité partielle du contrat est rejetée, car les fichiers clients n’étaient pas l’objet de la cession. Le contrat portait sur une table de pratique, du mobilier, et le droit d’être présenté comme successeur à la patientèle, mais pas sur la cession des fichiers.

Résolution du contrat et autres demandes

La demande de résolution du contrat est rejetée, car M. [X] avait déjà reçu les fichiers clients en octobre 2016. De plus, les époux [U] ont respecté leurs engagements envers lui. Les demandes en réduction du prix, indemnisation, et concurrence illicite sont également rejetées pour manque de preuves.

Dommages et intérêts pour manquement aux règles de confidentialité

La demande de dommages et intérêts pour manquement aux règles de confidentialité entourant la médiation est rejetée, car aucun préjudice réel n’est justifié. Aucune faute des intimés n’est caractérisée.

Condamnation pour procédure abusive

La condamnation de M. [X] pour procédure abusive est infirmée, car son action en justice n’était pas abusive. Il ne sera pas condamné à payer des dommages et intérêts pour ce motif.

Dépens et application de l’article 700 du code de procédure civile

Les décisions concernant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées. M. [X] supportera les dépens d’appel et versera une indemnité de procédure aux époux [U].

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Charges des loyers commerciaux : agir contre l’ancien ou le nouveau bailleur ?

La restitution d’un indu de charges et d’indexation des loyers commerciaux antérieur à la vente d’un immeuble incombe au bailleur originaire, de sorte que la demande de la société locataire et des cautions au titre des indus antérieurs au nouveau propriétaire de l’immeuble ne peut qu’être rejetée.

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