Une compagnie d’assurances ne peut, sans se contredire, invoquer à la fois une déchéance de garantie, qui implique que son obligation de règlement existe, et une absence de preuve de son obligation de couverture du sinistre.
Si, conformément à l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 alinéa 1 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient d’abord à l’assuré d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies, c’est à l’assureur, qui entend ensuite s’exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve, conformément à l’alinéa 2 du même article, de ce que le sinistre tombe sous le coup d’une clause d’exclusions de risque ou d’une clause de déchéance du droit à indemnisation.
La déchéance de garantie est une sanction exclusivement contractuelle, qui doit être nécessairement être prévue par une clause du contrat. Elle sanctionne l’inexécution par l’assuré d’une obligation contractuelle qui lui incombe postérieurement au sinistre. Elle prive l’assuré de la possibilité de se prévaloir de l’obligation de règlement incombant à l’assureur.
Une clause d’un contrat d’assurance n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l’adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement au sinistre. Cette connaissance peut résulter de l’insertion dans les conditions particulières signées par l’assuré d’une clause de renvoi aux conditions générales, dès lors que ce renvoi est suffisamment précis pour identifier le document qu’il vise. Une telle clause dispense l’assureur de produire un exemplaire des conditions générales signé par l’assuré.
La charge d’une telle preuve incombe à l’assureur.
Si le renvoi est fait à un document contenant une clause devant être rédigée en caractères très apparents, comme une clause de déchéance de garantie, la clause de renvoi n’a en revanche pas l’obligation d’être elle-même obligatoirement rédigée selon un tel formalisme.
A défaut de produire une preuve datant de la souscription du contrat, l’assureur peut se prévaloir d’une preuve ultérieure à condition que celle-ci soit antérieure à la réalisation du sinistre. L’assureur peut donc se prévaloir d’une preuve de remise des conditions générales à l’occasion d’un avenant ou d’un commencement de preuve écrite.
Un document qui ne comporte lui-même aucune clause de renvoi aux conditions générales du contrat. Il vise exclusivement le rappel légal de la nullité du contrat encourue en cas de fausse déclaration par le preneur d’assurance lors de la souscription du contrat sur le risque à assurer. Une telle mention ne concerne pas la fausse déclaration sur le sinistre.
En l’absence de preuve de l’existence d’une clause contractuelle prévoyant une telle sanction, la déchéance du droit à indemnité ne peut être prononcée à l’encontre d’un assuré. L’invocation de l’obligation de loyauté, qui résulte de celle de bonne foi contractuelle, ne permet pas de suppléer l’absence d’une telle clause spécifique.
Pour autant, l’invocation d’un tel adage pour neutraliser l’efficacité de la déclaration de sinistre elle-même conduit également à contourner la prohibition de toute déchéance du droit à garantie lorsqu’il n’est pas établi que le contrat prévoit une telle sanction. Elle repose en effet sur l’allégation d’une fraude dans la déclaration de sinistre, dont la sanction ne peut être que la déchéance de garantie.