Caducité de la déclaration d’appel : enjeux procéduraux et conséquences sur la requalification du contrat de travail

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Introduction de la demande

Par requête en date du 1er septembre 2023, réceptionnée le 13 septembre 2023, M. [K] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon pour demander la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices à l’encontre de son employeur, la société De Rigoy.

Jugement du conseil de prud’hommes

Le 19 avril 2024, le conseil de prud’hommes d’Avignon a rendu un jugement contradictoire en premier ressort. Il a requalifié le contrat à durée déterminée du 19 mai 2022 en contrat à durée indéterminée et a considéré que la rupture de ce contrat constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la SAS De Rigoy a été condamnée à verser à M. [Z] des indemnités de préavis, des rappels de salaires, des dommages-intérêts, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Obligations de l’employeur

Le jugement a également ordonné à la SAS De Rigoy de remettre à M. [Z] les certificats de travail et les attestations Pôle Emploi pour les années 2021 et 2022, sous astreinte de 10 euros par jour et par document. La moyenne des trois derniers mois de salaire perçus par M. [Z] a été fixée à 1 678,99 euros. M. [Z] a été débouté du surplus de ses demandes, et la SAS De Rigoy a été condamnée aux dépens de l’instance.

Appel de la décision

La société De Rigoy, représentée par ses représentants légaux, a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel signifiée par RPVA le 22 mai 2024. L’avis de déclaration d’appel a été adressé par le greffe de la cour le 23 mai 2024, suivi d’un avis de signification le 8 juillet 2024.

Observations sur la caducité

Des demandes d’observations concernant la caducité de la déclaration d’appel ont été adressées le 23 août 2024 et le 26 août 2024, mais sont restées sans réponse.

Décision sur la caducité

Le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel du 22 mai 2024 et a condamné Maître [H] [F] ainsi que la SAS De Rigoy aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident. Il a rappelé que l’ordonnance pouvait être déférée à la cour dans les 15 jours suivant cette décision.

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