Bail commercial : l’engagement de caution du preneur

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Nos Conseils:

– Il est important de vérifier si une action a été introduite contre la caution avant le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, car cela peut avoir un impact sur la recevabilité des demandes.

– Lors de la conclusion d’un accord transactionnel, il est essentiel de bien comprendre les termes et conditions de l’engagement de caution, afin d’éviter tout litige ultérieur.

– En cas de liquidation judiciaire, il est nécessaire de respecter les dispositions légales concernant l’arrêt du cours des intérêts et le montant des sommes dues, pour éviter toute condamnation supplémentaire.

Résumé de l’affaire

La SCI 2A2M a consenti un bail commercial à la SAS Innovo pour des locaux, avec M. [M] se portant caution solidaire. Suite à des impayés de loyers, la SCI 2A2M a obtenu la résiliation du bail et a saisi le tribunal pour obtenir le paiement des sommes dues. Après une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Innovo, la SCI 2A2M a poursuivi M. [M] en tant que caution. Le tribunal judiciaire de Metz a condamné M. [M] à payer les sommes dues, ce qu’il conteste en interjetant appel. La SCI 2A2M demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal et de condamner M. [M] au paiement des sommes dues.

Les points essentiels

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Réglementation applicable

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Mots clefs associés & définitions

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 mai 2024
Cour d’appel de Metz
RG n°
22/01082
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/01082 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXH7

Minute n° 24/00084

[M]

C/

S.C.I. 2A2M

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 09 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00217

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 MAI 2024

APPELANT :

Monsieur [P] [M]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.C.I. 2A2M , représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 6 Février 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 16 Mai 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 octobre 2015, la SCI Les Lilas a consenti un bail commercial à la SAS Innovo pour des locaux sis [Adresse 3] pour une durée de neuf ans avec effet du 1er novembre 2015 au 1er novembre 2024, moyennant un loyer annuel de 24.000 euros hors charges, soit 2.000 euros hors charges par mois.

Dans ce même acte, M. [P] [M], président de la SAS Innovo, s’est porté caution solidaire des engagements de cette dernière dans la limite de la somme de 25.800 euros.

Par acte sous seing privé du 18 janvier 2019, la SCI 2A2M est venue aux droits de la SCI Les Lilas.

La SCI 2A2M a fait délivrer à la SAS Innovo un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur une somme au principal de 4.533,07 euros, au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois d’avril 2019 inclus. La SAS Innovo n’a pas donné suite à ce commandement de payer.

La SCI 2A2M a alors saisi le juge des référés afin de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et par ordonnance du 12 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz a fait droit à sa demande.

La SAS Innovo et M. [M] ont interjeté appel de cette décision mais les parties se sont ensuite rapprochées et ont conclu le 20 février 2020 un protocole d’accord transactionnel.

Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS Innovo.

La SAS Innovo a alors cessé de payer ses loyers.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2020, la SCI 2A2M a fait délivrer une mise en demeure au conseil de M. [M] de payer la somme en principal de 22.276,90 euros, correspondant au montant des loyers et charges impayés par la SAS Innovo à compter du mois d’avril 2019 inclus.

Ce courrier est resté sans réponse.

Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur a procédé à la cession du fonds de commerce de la SAS Innovo le 22 mars 2021.

Par acte d’huissier du 19 janvier 2021 remis en l’étude, la SCI 2A2M a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Metz afin de le voir, au visa des articles 2288 et 2298 du code civil :

la déclarer recevable et fondée en ses demandes,

En conséquence,

condamner M. [M] à lui payer la somme de 25.800 euros,

condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [M] aux entiers dépens d’instance y compris les frais de la mise en demeure.

M. [M] n’a pas constitué avocat.

Par jugement avant-dire-droit du 4 août 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :

ordonné la réouverture des débats,

invité la SCI 2A2M à :

s’expliquer sur l’existence et le quantum de la créance d’arriérés locatifs d’un montant de 26.732,28 euros fondant sa demande en paiement telle que dirigée à l’encontre de M. [M], caution, dans la limite de son engagement de cautionnement, eu égard tant aux termes du protocole d’accord transactionnel en date du 20 février 2020 portant engagement de paiement par le preneur et ou la caution de la somme de 15.000 euros outre acquisition par le bailleur du montant du dépôt de garantie s’élevant à la somme de 4.000 euros à titre de solde de tout compte des arriérés locatifs dont était alors redevable la SAS Innovo, preneur, à son égard, que des effets de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard du même preneur, la SAS Innovo, sur le contrat de bail commercial, partant sur la créance de loyers et de charges le cas échéant née postérieurement à l’ouverture de telle procédure,

produire tout élément justi’ant l’existence et du quantum de la créance d’arriérés locatifs en vertu de laquelle elle sollicite l’exécution par M. [M], caution, de son engagement de cautionnement, tels que notamment un décompte explicatif de ladite créance d’arriérés de loyers et de charges et tous autres éléments qu’elle estime utiles au soutien de sa demande en paiement,

à signi’er à M. [M] la présente décision, ses conclusions en réponse ainsi qu’à lui communiquer tout élément et pièce produits à leur appui,

révoqué l’ordonnance de clôture,

renvoyé la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 5 octobre 2021,

réservé les demandes en ce y compris au titre des dépens.

Par conclusions du 5 octobre 2021, la SCI 2A2M a maintenu ses demandes.

Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :

condamné M. [M] à payer à la SCI 2A2M la somme de 25.800 euros, en sa qualité de caution solidaire de la SAS Innovo,

condamné M. [M] à payer à la SCI 2A2M la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 29 avril 2022, M. [M] a interjeté appel aux fins d’annulation et en tout état de cause d’infirmation du jugement rendu le 9 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Metz dans toutes ses dispositions rappelées dans la déclaration d’appel, à l’exception relative à l’exécution provisoire de droit.

Par conclusions déposées le 29 juillet 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [M] demande à la cour de :

faire droit à l’appel,

infirmant le jugement rendu en ce qu’il l’a condamné :

à payer à la SCI 2A2M la somme de 25.800 euros, en sa qualité de caution solidaire de la SAS Innovo,

à payer à la SCI 2A2M la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

aux dépens,

Et statuant à nouveau,

juger irrecevable et subsidiairement non fondées les demandes de la SCI 2A2M dirigées à son encontre,

débouter la SCI 2A2M de toutes ses demandes,

condamner la SCI 2A2M à lui restituer la somme de 28.186,09 euros au titre de l’exécution entreprise du jugement outre intérêts légaux à compter du 2 juin 2022,

Très subsidiairement,

condamner la SCI 2A2M à lui restituer la somme de 17.396,09 euros, outre intérêts légaux à compter du 2 juin 2022,

condamner en outre la SCI 2A2M aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 25 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI 2A2M demande à la cour de :

Vu le contrat de bail du 20 octobre 2015, l’ordonnance de référé du 12 novembre 2019, le protocole transactionnel du 20 février 2020, et les pièces communiquées,

Vu les articles 2288 et 2298 du code civil,

rejeter l’appel,

confirmer le jugement du tribunal judiciaire,

En conséquence,

condamner M. [M] à lui payer la somme de 25.800 euros au titre de son engagement de caution,

condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance y compris les frais de la mise en demeure.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.

Par note en délibéré du 2 avril 2024, la cour a demandé à la SCI 2A2M de produire les pièces 6 et 7 visées dans son bordereau annexé à ses conclusions du 25 octobre 2022 mais non versées aux débats.

Ces pièces ont été produites le 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I-Sur la recevabilité des demandes formées par la SCI 2A2M

Au regard de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Innovo

Si l’article L622-28 du code de commerce dispose dans son alinéa 2 que le « jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées (‘) », ces dispositions ne s’appliquent que lorsqu’une action a déjà été introduite contre la caution au jour du jugement d’ouverture.

Or, en l’espèce, l’action de la SCI 2A2M a été introduite contre M. [M], caution, par acte d’huissier du 19 janvier 2021, soit postérieurement au jugement du 24 juin 2020 ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective et la liquidation judiciaire de la SAS Innovo.

Dès lors, ainsi que l’a relevé le premier juge, les dispositions ne sont pas de nature à suspendre l’action engagée contre M. [M] qui n’invoque au surplus aucune disposition légale à l’appui de ce moyen.

En conséquence, les prétentions formées par la SCI 2A2M contre M. [M] doivent être déclarées recevables sur ce point.

Au regard des règles du cautionnement

Il convient de souligner que l’arrêt du cours des intérêts à l’égard de la caution invoqué par M. [M] relève de l’examen au fond de la demande formée à son encontre et non de sa recevabilité.

Les moyens invoqués sur ce point seront donc rejetés.

Au regard de la poursuite du bail

Il y a lieu de relever que si M. [M] invoque le sort réservé au bail après le jugement d’ouverture, il ne soutient cependant aucun moyen précis relatif à l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre à ce titre.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer les prétentions formées par la SCI 2A2M contre M. [M] recevables.

II- Sur les demandes formées par la SCI 2A2M

Sur la portée de l’accord transactionnel

Après un exposé de l’historique des relations entre les parties et du contenu de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé le 12 novembre 2019, le protocole d’accord transactionnel conclu le 20 février 2020 entre, d’une part, la SAS Innovo et M. [M], et, d’autre part, la SCI 2A2M, mentionne que depuis cette ordonnance, «les parties se sont rapprochées et, après concessions réciproques, ont décidé de conclure le protocole d’accord suivant, étant précisé qu’un compromis de vente du fonds de commerce est en cours de signature entre la SAS Innovo et Mme [O] [X]».

Cette transaction comporte les articles suivants :

« Article 1 :

La SAS Innovo et ou M. [M], en sa qualité de caution, règle à la SCI 2A2M qui l’accepte et pour solde de tout compte un montant de 15.000 euros outre le montant du dépôt de garantie de 4.000 euros versé à la signature du contrat de bail qui restera acquis à la SCI 2A2M.

La SAS Innovo réglera en sus les loyers et charges courantes selon les dispositions du bail jusqu’à la date de prise d’effet de la cession du fonds de commerce au projet de Mme [X], ou toute personne qui lui substituera.

(‘)

La SAS Innovo restera garante solidaire de toute somme due par le nouveau preneur au titre du bail (loyer et charges) pendant une période de 3 ans à l’issue de la cession.

Par ailleurs pendant cette même période, M. [P] [M] demeurera caution solidaire de toute somme due au titre du bail dans la limite de la somme de 25.800 euros.

(…)»

L’article 2 mentionne ensuite que la SCI 2A2M se désiste de ses demandes tant contre la SAS Innovo que contre M. [M] et renonce à se prévaloir de l’ordonnance de référé du 12 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Metz, la SAS Innovo s’engageant à se désister de son appel.

L’article 3 est une clause de confidentialité et l’article 4 rappelle qu’il s’agit d’une transaction mettant fin au litige ayant existé entre les parties de manière définitive sous réserve de son exécution complète.

Enfin, sous les signatures de la SAS Innovo et la SCI 2A2M, M. [M] a rédigé et signé la mention manuscrite suivante :

« En me portant caution solidaire du preneur, du paiement du loyer et des charges pendant une période de 3 ans et dans la limite d’un montant de 25.800 euros (vingt-cinq mille huit cents euros), je m’engage à payer au bailleur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si le preneur n’y satisfait pas lui-même. Bon pour transaction ».

Il résulte non seulement de la mention manuscrite rédigée par M. [M] mais aussi de l’ensemble des termes de la transaction, que l’engagement de caution que l’appelant a réitéré dans ce cadre n’est pas conditionné, comme il l’affirme, par la reprise du bail par un nouveau preneur. Il n’est en effet mentionné aucune réserve à ce titre, ni sur l’identité du preneur cautionné.

Dès lors, il faut considérer que M. [M] est tenu par son engagement de caution pris lors du protocole d’accord transactionnel au titre des sommes dues à la SCI 2A2M par le preneur pendant une durée de 3 ans et dans la limite de 25.800 euros.

Sur la poursuite du contrat de bail

A ce titre l’appelant soutient que la SAS Innovo, qui exploitait un snack, n’avait plus aucune activité depuis la crise sanitaire du COVID en raison de la fermeture administrative des établissements de restauration depuis mars 2020, que le bail ne pouvait être poursuivi par le liquidateur et que dès lors aucun loyer ne pouvait être exigé.

Toutefois, il n’est pas justifié que le bail a été résilié avant le 22 mars 2021, date de la cession du fonds de commerce par la SAS Innovo à la SAS Lotto.

En conséquence, les loyers et charges étaient exigibles jusqu’à cette date.

Sur la demande de condamnation de M. [M]

Sur l’arrêt du cours des intérêts

L’article L622-28 dispose : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts ».

Toutefois, l’article L641-3 alinéa 1 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire dispose que « le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L622-7, par les articles L622-21 et L622-22, par la première phrase de l’article L622-28 et par l’article L622-30 ».

Il résulte de ces dispositions, qui ne visent pas les dispositions permettant aux cautions de se prévaloir de la première phrase de l’article L622-28 du code de commerce, qu’en cas de jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts prévu par le premier alinéa, première phrase, de l’article L622-28 du même code.

La SAS Innovo ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le moyen invoqué par M. [M] au titre de l’arrêt du cours des intérêts sera rejeté.

Sur le montant des sommes dues

La SCI 2A2M produit un décompte de sa créance duquel il résulte que les loyers dus au titre du bail commercial souscrit par la SAS Innovo sont impayés depuis l’échéance de février 2020 incluse jusqu’au 22 mars 2021 pour un total de 30.494,11 euros.

L’appelant ne justifie d’aucun règlement, même partiel, de ces échéances.

Par conséquent, en application du cautionnement consenti par M. [M], ce dernier doit être condamné à payer à la SCI 2A2M la somme de 25.800 euros, correspondant à la limite de son engagement.

Le jugement qui a condamné M. [M] à payer à la SCI 2A2M la somme de 25.800 euros en sa qualité de caution solidaire de la SAS Innovo sera donc confirmé.

III- Sur la demande reconventionnelle de M. [M]

S’il n’est pas contesté que M. [M] a réglé la somme de 15.000 euros en application de l’accord transactionnel, les termes de cet accord précisaient que c’était pour « solde de tout compte ». Ce versement correspond donc à l’arriéré locatif antérieur au protocole.

Par ailleurs, M. [M] a réglé cette somme en sa qualité de caution de la SAS Innovo dans la limite de la somme de 28.500 euros et pour 18 ans, selon les termes de son engagement souscrit lors de la conclusion du bail. Or, ainsi qu’il le relève lui-même dans ses conclusions, il a souscrit un nouvel engagement de caution lors de la signature du protocole d’accord, qui ne concerne plus spécifiquement la SAS Innovo mais tout preneur.

En conséquence, il ne peut se prévaloir du versement de 15.000 euros déjà effectué et en solliciter le remboursement, même partiellement.

Enfin, la somme de 28.196,09 euros a été versée par M. [M] au titre de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement dont il a interjeté appel et qui est confirmé par le présent arrêt. Il n’est donc pas établi qu’elle était indue. En outre, le sort des sommes versées en application du jugement de première instance relève de l’exécution de notre arrêt et ainsi de la compétence du juge de l’exécution.

Les demandes en restitution de la somme de 28.186,09 euros à titre principal, et de la somme de 17.396,09 euros à titre subsidiaire, seront donc rejetées.

IV- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Dans la mesure où M. [M] succombe, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

L’appelant qui succombe également devant la cour sera condamné aux dépens. Il n’y a pas lieu d’y inclure le coût de la mise en demeure datée du 23 novembre 2020 dans la mesure où il n’est pas justifié que celle-ci a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Par application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner M. [M] à payer à la SCI 2A2M la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande formée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevables les prétentions formées par la SCI 2A2M contre M. [P] [M] ;

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 9 mars 2022 dans toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Déboute M. [P] [M] de ses prétentions ;

Condamne M. [P] [M] aux dépens qui ne comprendront pas le coût de la mise en demeure datée du 23 novembre 2020 ;

Condamne M. [P] [M] à payer à la SCI 2A2M la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [P] [M] de sa demande formée au même titre.

La Greffière La Présidente de chambre

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