En matière de développement de site internet un audit réalisé par le titulaire d’un master en économie – MAE management qui ne lui confère aucune compétence particulière et reconnue que ce soit dans le domaine informatique ou dans le domaine éditorial, n’a pas de valeur juridique. Il n’apparaît dès lors ni sérieux ni possible de trancher des prétentions chiffrées en demande à concurrence de 156.166,43 euros de dommages et intérêts sur la base de cedocument, au demeurant non daté.
L’affaire concerne un litige entre l’Union des Français de l’Etranger (UFE) et la SAS DE L’AULNE concernant un contrat de gestion éditoriale, de réalisation technique et de régie publicitaire des publications web et papier de « La Voix de France ». Suite à des manquements présumés de la part de la SAS DE L’AULNE, l’UFE a résilié unilatéralement le contrat, ce qui a conduit à un contentieux judiciaire. Après plusieurs décisions de justice, les parties demandent respectivement des dommages-intérêts et contestent la créance de l’autre partie. L’affaire est en attente d’une décision finale du tribunal judiciaire de Paris.
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Sur l’exception d’incompétence soulevée par la SAS DE L’AULNE au profit du tribunal de commerce
Si aux termes du dispositif de ses dernières écritures la SAS DE L’AULNE demande au tribunal judiciaire de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce, cette prétention n’est soutenue par aucun moyen, ni aucune explication dans la discussion alors même qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au vu de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire de suivre davantage la partie demanderesse dans le détail de son argumentation tenant à l’absence de présentation de l’exception avant toute défense au fond et à l’absence de saisine du juge de la mise en état, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SAS DE L’AULNE.
Sur le caractère ou non bien fondé de la rupture anticipée du contrat par l’UFE
A l’appui de ses prétentions, l’UFE soutient que la rupture du contrat était justifiée au regard des nombreux manquements selon elle commis par la SAS DE L’AULNE à ses obligations contractuelles. L’UFE fait plus précisément grief à la SAS DE L’AULNE un défaut de qualité des prestations tant dans la conception que dans le référencement du site internet; l’UFE soutient ainsi que la SAS DE L’AULNE n’aurait pas employé un logiciel correspondant aux standards de l’informatique, ce qui était de nature à empêcher intégration, mises à jour ou nouveaux développements; elle reproche également à son adversaire le fait de ne pas avoir réalisé le site en «responsive design», de ne pas avoir géré efficacement le référencement du site. Elle reproche également l’absence de tout «reporting» ainsi par ailleurs que la captation du chiffre d’affaires de la régie publicitaire.
L’UFE soutient que ces manquements ont été établis par monsieur [R]. Elle ajoute que dans l’hypothèse où le tribunal jugerait insuffisant l’audit réalisé, il lui est loisible d’ordonner une expertise.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles de la SAS DE L’AULNE, l’UFE soutient ensuite que la clause stipulée à l’article 8 alinéa 2 du contrat sur le fondement duquel la somme de 152.394 euros est réclamée par la SAS DE L’AULNE est nulle au regard des dispositions sur les conditions potestatives et les clauses pénales. A titre subsidiaire, l’UFE soutient qu’il s’agit d’une clause pénale dont elle demande la modération.
La SAS DE L’AULNE et la SCP [B] [S] et Associés considèrent que la rupture du contrat par l’UFE a été brusque, fautive et parfaitement injustifiée; selon la société défenderesse qui conteste l’ensemble des manquements allégués, le document établi par monsieur [R] par lequel l’UFE entend rapporter la preuve des manquements allégués est dénué de toute pertinence et valeur probante, monsieur [R] ne bénéficiant d’aucune compétence reconnue dans le domaine informatique et encore moins dans le domaine éditorial. La SAS DE L’AULNE ajoute, en s’opposant à toute nouvelle mesure d’expertise, que l’UFE a eu la possibilité de solliciter une extension de la mission ordonnée par le juge des référés, ce qu’elle n’a pas estimé utile de faire.
La SAS DE L’AULNE ajoute que la plupart des manquements et préjudices invoqués étaient à la date de la rupture, futurs et hypothétiques, que la résiliation est intervenue seulement un an après le début de l’exploitation du site qui était à l’époque reconnu par la presse spécialisée.
La SAS DE L’AULNE soutient que la rupture brutale et infondée du contrat lui a causé un important préjudice qu’elle sollicite l’indemnisation sur la base du rapport d’expertise de monsieur [F] dont elle sollicite l’homologation.
Sur la preuve des manquements reprochés à la SAS DE L’AULNE
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil applicable au cas présent s’agissant d’un contrat passé le 10 juillet 2013, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur, soit d’une décision de justice. L’exception d’inexécution dont se prévaut en l’espèce l’UFE n’autorise l’anticipation du prononcé de la résolution judiciaire par la rupture unilatérale du contrat qu’à la double condition que le cocontractant ait manqué de manière importante à une obligation essentielle du contrat et d’autre part qu’il ait existé une urgence justifiant la dispense d’une action préalable en justice laquelle n’est pas alléguée.
Selon l’article 9 du code procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1 du contrat conclu définit de manière générale la mission confiée à la SAS DE L’AULNE dans les termes suivants: « LA SAS DE L’AULNE :
*Poursuit les contrats d’édition et de régie publicitaire du magazine LA VOIX DE FRANCE avec les concours de sa filiale EUROCONSEIL EDITION
*Conçoit et développe un site internet intitulé www.lavoixdefrance.fr complémentaire de LA VOIX DE France papier dans le cadre d’une politique cross média ».
Cette mission est précisée aux articles 2 à 5 pour les différents types de supports (papier et numérique).
Le financement de l’investissement et de l’exploitation du site la voixdeFrance.fr est défini à l’article 5-3 du contrat ».
Les griefs relatifs à la conception et au référencement du site tiennent plus précisément au fait que la SAS DE L’AULNE n’aurait pas employé un logiciel correspondant aux standards de l’informatique, ce qui était de nature à empêcher intégration, mises à jour ou nouveaux développements; l’UFE reproche également à son adversaire le fait de ne pas avoir réalisé le site en «responsive design», de ne pas avoir géré efficacement le référencement du site. Elle reproche également l’absence de tout «reporting». Une captation du chiffre d’affaire de la régie publicitaire est également reprochée.
Les éléments de fait ainsi développés apparaissent donc techniques et relèvent de compétences en matière soit informatique, soit d’économie éditoriale excédant celles du tribunal en ces matières.
L’UFE soutient que la preuve de ces manquements résulte du rapport d’audit réalisé par monsieur [R].
IL n’est toutefois pas discuté que, comme le relève la SAS DE L’AULNE, ce dernier est titulaire d’un master en économie – MAE management qui ne lui confère aucune compétence particulière et reconnue que ce soit dans le domaine informatique ou dans le domaine éditorial. Il n’apparaît dès lors ni sérieux ni possible de trancher des prétentions chiffrées en demande à concurrence de 156.166,43 euros sur la base du document, au demeurant non daté – ce qui apparaît la première des formalités de base- établi par monsieur [R] à la requête de l’UFE.
S’agissant d’un domaine technique relatif notamment à l’édition numérique, l’UFE qui est en demande et sur qui repose à titre principal la charge de la preuve avait, comme le souligne encore la SAS DE L’AULNE la possibilité de solliciter une extension de la mission d’expertise confiée par la juridiction des référés à monsieur [F], ce qu’elle n’a pas jugé nécessaire de faire. Elle n’a en effet sollicité d’extension ni sur la performance du site aujourd’hui critiqué ni sur la captation du chiffre d’affaires de la régie publicitaire alors même que monsieur [F] avait reçu une mission essentiellement financière liée au développement du site.
Du tout il résulte que l’UFE ne rapporte pas, comme le soutient la SAS DE L’AULNE, la preuve des différents manquements qu’elle invoque.
Dès lors la résiliation intervenue unilatéralement à l’initiative de l’UFE apparaît abusive.
En conséquence sur les demandes des parties
Demandes en paiement de l’UFE
L’UFE qui succombe à rapporter la preuve des manquements qu’elle invoque sera déboutée des demandes en paiement formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
Demandes d’indemnisation de la SAS DE L’AULNE
La SAS DE L’AULNE sollicite à titre reconventionnel une somme totale de 1.289.142 euros.
Au soutien, elle expose que la rupture injustifiée au bout seulement d’une année quand le contrat stipulait une durée de cinq années, lui a causé d’importants préjudices chiffré par monsieur [F], expert judiciairement désigné. Elle demande indemnisation de ces préjudices notamment par application de l’ article 8 du contrat dont elle conteste la nullité, en l’absence selon elle de tout déséquilibre entre les obligations des parties et de caractère potestatif. Elle conteste également son caractère de clause pénale susceptible de modération.
L’UFE s’oppose aux demandes d’indemnisation formées à titre reconventionnel par la SAS DE L’AULNE, l’UFE et notamment à la prétention formée à hauteur de 152.394 euros sur le fondement de l’article 8 alinéa 2 du contrat en soutenant à titre principal que cette clause est nulle à double titre, tant par application des dispositions sur les clauses pénales que de celles sur les conditions potestatives. A titre subsidiaire elle demande d’en limiter le montant considérant que la dite stipulation constitue une clause pénale dont la peine est manifestement excessive.
Sur le caractère abusif de la rupture du contrat
Il a été jugé supra que les manquements allégués par l’UFE pour justifier de la résiliation unilatérale du contrat n’étaient pas établis.
Dès lors la rupture unilatérale et anticipée du contrat apparaît abusive.
Sur les demandes présentées sur le fondement de l’ article 8 du contrat
L’article 8 en cause stipule: « En cas de manquement de l’une des parties à l’une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, l’autre partie pourra résilier le présent contrat, en tout ou partie, de plein droit et sans préjudice de tous droits à indemnités à son profit, moyennant l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception resté sans effet pendant un délai de trois mois. En cas d’exercice de cette possibilité, l’UFE s’engage à dédommager la SAS DE L’AULNE de la manière suivante :
-Remboursement des investissements de développement du site
-Remboursement des pertes d’exploitation cumulées du site internet (le cas échéant)
-Paiement des Cash-flow résiduels futurs que la SAS DE L’AULNE ne pourra toucher sur l’exploitation du site internet (sur la base du plan prévisionnel joint en annexe de la présente).
Il est précisé que ces dédommagements ne seraient pas dus par l’UFE dans le cas où l’ l’UFE serait amenée au vu des agissements graves commis par la SAS DE L’AULNE, à engager de façon motivée contre cette dernière une procédure devant une juridiction pénale. A l’issue du contrat quelle qu’en soit la cause, la SAS DE L’AULNE s’engage à ne plus utiliser les noms de domaine ni les marques associés et à communiquer à l’ l’UFE les clés d’accès et les données techniques nécessaires pour que l’UFE puisse en reprendre le contrôle opérationnel. De même à l’issue du contrat, le site Web existant ainsi que l’ensemble de ses constituants incluant les bases de données clients, des annonceurs et des lecteurs deviendront la propriété de l’UFE sans que la SAS DE L’AULNE puisse réclamer quelque indemnité que ce soit au titre de ce retour conformément à l’ article 9 ».
L’article L.442-6 du code de commerce dans sa version applicable au cas d’espèce prohibe notamment le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Deux éléments caractérisent les pratiques visées par le texte précité :
-d’une part l’obtention ou la recherche d’un avantage,
-d’autre part une contrepartie ne correspondant à aucun service ou un avantage manifestement disproportionné au service fourni.
L’UFE considère que la clause, notamment en son alinéa 2 engendre un déséquilibre dans les droits et obligations des parties, déséquilibre prohibé par l’article L.442-6-1-2° du code de commerce en ce qu’il n’est pas prévu de réciprocité. L’UFE expose ainsi que si la rupture à l’initiative des deux parties a été prévue en cas de manquement de l’autre, seule la SAS DE L’AULNE a droit à une indemnisation, de surcroît établie sur la base de son propre plan de financement; elle ajoute qu’ à suivre cette clause, il est plus intéressant pour le prestataire de réaliser des fautes graves contraignant son partenaire à résilier de manière anticipée le contrat, que de poursuivre celui-ci pour en espérer un gain aléatoire engendré par ses propres efforts et investissements. Selon l’UFE cette clause revient à garantir le gain envisagé par le prestataire qui manque à ses obligations pour réaliser ledit gain; elle retire donc toute substance aux obligations contractuelles du prestataire et entraîne dès lors un déséquilibre entre les obligations des parties.
La SAS DE L’AULNE oppose que cette clause se justifiait par le fait que la prise de risque était exclusivement supportée par elle et que monsieur [U] qui a signé le contrat pour l’UFE est un homme d’affaires aguerri.
Les obligations respectives des parties s’analysent à l’aune du contrat pris en son entier.
En l’espèce l’ article 5 du contrat mettait à la charge de la SAS DE L’AULNE « les investissements nécessaires et leur financement, les évolutions fonctionnelles du site, les charges d’exploitation du site internet, le niveau de service ».
Comme le soutient la partie défenderesse, c’est donc elle qui a supporté les risques du développement du journal en ligne.
Dès lors le remboursement des investissements de développement du site peut apparaître comme une juste contrepartie à la prise de risque exclusivement supportée par la SAS DE L’AULNE dans le développement susvisé et ne constitue dès lors pas un avantage manifestement disproportionné au service fourni. En revanche, le remboursement des pertes d’exploitation cumulées du site internet de même que le paiement des Cash-flow résiduels futurs non perçus sur l’exploitation du site internet, de surcroît comme le relève l’UFE sur la base du plan prévisionnel établi par la SAS DE L’AULNE elle-même, n’apparaissent justifiés par aucune contrepartie, ni correspondre à aucun service ; ces deux derniers « remboursements » constituent donc des avantages manifestement disproportionnés.
En effet, comme le reconnaît la SAS DE L’AULNE elle-même dans ses écritures, seuls des agissements « graves » susceptibles de poursuites pénales commis par elle sont de nature à libérer l’UFE de son obligation à dédommagement. Or des poursuites pénales apparaissent en la matière restrictives, les relations contractuelles engageant en premier lieu les parties et en l’espèce la SAS DE L’AULNE à des obligations civiles, dont les manquements éventuels
– 86.925 euros au titre du préjudice commercial (pertes au titre de la revue papier et de la régie publicitaire)
– 88.389 euros au titre du préjudice d’image
– 35.327,49 euros au titre des factures impayées
– 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Réglementation applicable
– Article 789 du code de procédure civile
– Article 768 du code de procédure civile
– Article 1134 ancien du code civil
– Article 9 du code de procédure civile
– Article L.442-6 du code de commerce
– Article 696 du code de procédure civile
– Article 700 du code de procédure civile
Texte de l’Article 789 du code de procédure civile:
« Le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître des exceptions de procédure, des fins de non-recevoir et des incidents relatifs à la mise en état. »
Texte de l’Article 768 du code de procédure civile:
« Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Texte de l’Article 1134 ancien du code civil:
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Texte de l’Article 9 du code de procédure civile:
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Texte de l’Article L.442-6 du code de commerce:
« Le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties est prohibé. »
Texte de l’Article 696 du code de procédure civile:
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Texte de l’Article 700 du code de procédure civile:
« Le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Alexandre DIEHL
– Me Martine MONTAL
Mots clefs associés
– Motifs
– Contrat
– Obligations contractuelles
– Exception d’incompétence
– Tribunal de commerce
– Rupture anticipée du contrat
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– Expertise
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– Modération
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– Indemnisation
– Déséquilibre des droits et obligations
– Clause non écrite
– Préjudices subis
– Compensation
– Dépens
– Frais irrépétibles
– Exécution provisoire
– Motifs: Raisons ou justifications qui expliquent une décision ou une action.
– Contrat: Accord entre deux parties qui crée des obligations juridiques.
– Obligations contractuelles: Engagements que les parties doivent respecter en vertu d’un contrat.
– Exception d’incompétence: Moyen de défense permettant de contester la compétence du tribunal saisi.
– Tribunal de commerce: Juridiction spécialisée dans les litiges commerciaux entre entreprises.
– Rupture anticipée du contrat: Fin prématurée d’un contrat avant son terme prévu.
– Manquements: Non-respect des obligations contractuelles.
– Prestations: Services ou travaux fournis dans le cadre d’un contrat.
– Conception du site internet: Processus de création et de développement d’un site web.
– Référencement: Optimisation du positionnement d’un site web dans les résultats des moteurs de recherche.
– Logiciel informatique: Programme informatique permettant d’effectuer des tâches sur un ordinateur.
– Responsive design: Conception de sites web adaptés à tous les types d’appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones).
– Reporting: Rapport détaillé sur les performances ou les résultats d’une activité.
– Régie publicitaire: Entreprise chargée de la gestion des espaces publicitaires.
– Preuve des manquements: Éléments permettant d’établir le non-respect des obligations contractuelles.
– Expertise: Évaluation technique ou juridique réalisée par un expert.
– Clause pénale: Disposition prévoyant une sanction en cas de non-respect d’une obligation contractuelle.
– Modération: Contrôle et gestion des contenus publiés sur un site internet.
– Préjudice: Dommage subi par une partie à la suite d’un manquement contractuel.
– Indemnisation: Compensation financière versée pour réparer un préjudice.
– Déséquilibre des droits et obligations: Situation où les obligations d’une partie sont beaucoup plus contraignantes que les droits de l’autre.
– Clause non écrite: Disposition du contrat jugée abusive ou contraire à la loi.
– Préjudices subis: Dommages subis par une partie à la suite d’un manquement contractuel.
– Compensation: Réparation du préjudice subi par une partie.
– Dépens: Frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire.
– Frais irrépétibles: Frais non récupérables dans le cadre d’une procédure judiciaire.
– Exécution provisoire: Mise en œuvre d’une décision judiciaire avant même qu’elle ne soit définitive.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision du 08 Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 18/07559 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNFXZ
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
– Me Alexandre DIEHL
– Me Martine MONTAL
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 18/07559
N° Portalis 352J-W-B7C-CNFXZ
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDERESSE
L’UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER (UFE) association soumise à la Loi de 1901, reconnue d’utilité publique par décret du 11/12/1936, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
représentée par Me Alexandre DIEHL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0677
DÉFENDERESSES
SCP [B] [S] et Associés, désignée administrateur judiciaire, prise en la personne de Maitre [O] [S], [Adresse 2] par jugement du tribunal de commerce de Laval du 15 mars 2017, désignée commissaire à l’exécution du plan par jugement du Tribunal de Commerce de Laval en date du 21/03/2018
SAS DE L’AULNE, société par actions simplifiée au capital de 375 000 euros, ayant son siège social à [Adresse 3] , immatriculée au RCS de Laval sous le numéro 478 884 679, représentée par son Président Monsieur [Z] [I], domicilié de droit audit siège, déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Laval du 15 mars 2017, bénéficiaire d’un plan de continuation par jugement du Tribunal de commerce de Laval du 21/03/2018
représentées toutes deux par Me Martine MONTAL de la SELARL PHILIA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0592
COMPOSITION DU TRIBUNAL
madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente , juge rédacteur
madame Géraldine DETIENNE Vice-Présidente, assesseur
monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge,
Audience à juge rapporteur tenue par madame Nathalie Vassort-Regreny, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
________________________
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’Union des Français de l’Etranger (ci-après dénommée l’UFE ), association régie par la loi de 1901, fondée en 1927 et reconnue d’utilité publique a pour objet la création et le maintien du contact entre les français de l’étranger et la France et la défense des intérêts moraux et matériels des français résidant ou ayant résidé hors de France. Pour réaliser son objet statutaire et remplir ses missions, l’UFE dispose de divers moyens de communication, dont plusieurs lettres électroniques adressées aux membres, un site internet institutionnel (www.ufe.org), des réseaux sociaux ainsi qu’un magazine sous format papier dénommé «la Voix de France » adressé à ses adhérents depuis 1928.
Le 10 juillet 2013 l’UFE a signé un contrat de gestion éditoriale, de réalisation technique et de régie publicitaire des publications web et papier de la « Voix de France » avec la SAS DE L’AULNE présidée par monsieur [Z] [I]. Ce dernier dirigeait également la société EURO CONSEIL EDITION, chargée depuis le début des années 1990, de la composition, de l’impression et du routage du magazine papier La Voix de France, ainsi que de la régie publicitaire de ce magazine et du site Internet www.ufe.org.
La durée du contrat était fixée à 5 années par son article 7.
Au mois de mai 2014, l’UFE a diligenté un audit en marketing et communication lequel a été réalisé entre les mois de juin et septembre 2014 ; monsieur [Y] [R], mandaté à cette fin a dressé un rapport (non daté).
Sur cette base, l’UFE a par courrier du 28 août 2014, adressé une mise en demeure à la SAS DE L’AULNE d’avoir à remédier à ce qu’elle estimait constituer des manquements à ses obligations contractuelles, à défaut de quoi elle indiquait se réserver la faculté de suspendre le contrat.
La SAS DE L’AULNE a contesté l’existence des manquements invoqués.
Par courrier du 16 octobre 2014 l’UFE a procédé à la résiliation unilatérale du contrat.
Par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2015, monsieur le président du tribunal de grande instance de Paris saisi par la SAS DE L’AULNE a :
– condamné l’UFE à payer à la SAS DE L’AULNE la somme de 68.361,03 euros TTC,
– condamné la SAS DE L’AULNE à payer à l’UFE la somme de 35.327,49 euros TTC ;
– ordonné la compensation des créances ;
– désigné monsieur [F] en qualité d’expert judiciaire aux fins de voir chiffrer les investissements de développement du site, les pertes d’exploitation cumulées du site et du paiement des cash-flows résiduels (au sens de l’article 8 du contrat ), d’évaluer les préjudices commercial, financier et d’image de la SAS DE L’AULNE résultant de la résiliation du contrat, et de faire les comptes entre les parties.
L’UFE a exécuté l’ordonnance de référé et réglé à la SAS DE L’AULNE la somme de 33.033,54 euros TTC, procédant à la compensation ordonnée.
Par arrêt en date du 16 juin 2016, la cour d’appel de Paris statuant en matière de référés a notamment:
-infirmé l’ordonnance de référé en ce qu’elle avait condamné l’UFE à payer à la SAS DE L’AULNE la somme provisionnelle de 68.361,03euros ,
– confirmé l’ordonnance en ce qu’elle avait condamné la SAS DE L’AULNE à payer une provision de 35.327,49 euros et ordonné l’expertise confiée à monsieur [F]-enjoint à la SAS DE L’AULNE de communiquer à l’UFE sous astreinte les informations essentielles à la gestion des supports papier et internet de «La Voix de France».
Monsieur [F] a déposé son rapport le 9 mars 2018.
Par jugement du 15 mars 2017 la procédure de sauvegarde ouverte à l’endroit de la SAS DE L’AULNE a été convertie en redressement judiciaire; le 21 janvier 2017, l’UFE a déclaré sa créance pour un montant total de 71.306,24 euros, créance contestée au motif que l’arrêt de la cour d’appel de Paris ne pouvait suffire à admettre la créance de l’UFE, la décision n’ayant pas autorité de la chose jugée.
Par ordonnance du 25 octobre 2017, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Laval s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pouvoir, considérant que l’UFE devait saisir le juge du fond compétent.
Par arrêt en date du 23 mai 2018, la cour d’appel d’Angers a jugé que l’arrêt de référé de la cour d’appel de Paris du 16 juin 2016, même devenu définitif, n’avait qu’un caractère provisoire et ne s’imposait pas au juge-commissaire en matière d’admission de créance. La cour a en conséquence invité l’UFE à saisir, à peine de forclusion le juge du fond compétent dans le délai d’un mois prévu à l’article R.624-5 du code de commerce à compter de l’avis notifié le 23 mai 2018 afin de voir fixer sa créance au passif de la SAS DE L’AULNE.
C’est dans ce contexte que l’UFE a par acte du 20 juin 2018, fait délivrer assignation à la SCP [B] [S] et Associés administrateur judiciaire, prise en la personne de maître [O] [S], commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SAS DE L’AULNE et par exploit d’huissier en date du 21 juin 2018, la SAS DE L’AULNE .
Par assignation en date du 27 novembre 2018, la SCP [B] [S] et Associés administrateur judiciaire ès qualités a assigné l’UFE afin que le tribunal juge la rupture du contrat du 10 juillet 2013 fautive et condamne l’UFE à lui payer la somme de 1.325.630 euros à titre de réparation.
La jonction des deux affaires a été ordonnée le 13 juin 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021, l’affaire fixée à l’audience du 22 janvier 2022 étant renvoyée à celle du 15 septembre 2022 en raison de la vacance du cabinet en charge de l’affaire. Le 20 octobre 2022 l’ordonnance de clôture a été révoquée, les débats ré-ouverts et l’affaire renvoyée à la la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile , l’Union des Français de l’Etranger demande au tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles 1171, 1174, 1134, 1147 et 1152 du code civil,
Vu l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce,
Vu les articles L.622-7 et R624-5 du code de commerce,
In limine litis,
Dire et juger irrecevable et subsidiairement mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SAS DE L’AULNE au profit du Tribunal de commerce de Paris,
A titre principal,
1. Sur les manquements graves de la SAS DE L’AULNE
Dire et juger que la SAS DE L’AULNE a commis des manquements graves justifiant la résiliation anticipée du contrat signé le 10 juillet 2013 et ayant
Dire et juger que les manquements graves de la SAS DE L’AULNE ont causé des préjudices à l’UFE,
En conséquence,
Dire et juger bien fondée la rupture anticipée du Contrat,
Dire et juger que l’UFE dispose d’une créance de dommages-intérêts d’un montant de 156.166,43 € en réparation de ses préjudices,
2. Sur l’obligation stipulée à l’article 8 alinea 2 du Contrat
Dire et juger comme nulle ou réputée non écrite la clause stipulée à l’alinea 2 de l’article 8 du Contrat du 10 juillet 2013 en raison du déséquilibre significatif qu’elle crée dans l’économie du contrat ou en raison de son caractère potestatif,
En conséquence,
Dire et juger que l’UFE n’est pas redevable de l’obligation nulle ou réputée non écrite prévue à l’article 8 alinea 2 du Contrat,
Subsidiairement, dire et juger que la clause est une clause pénale dont la peine est manifestement excessive et limiter le montant de la clause pénale due à la somme de 13.266 €,
3. Sur les comptes entre les parties,
Dire et juger que la créance de dommages-intérêt l’UFE de 156.166,43 € et l’éventuelle créance de dommages-intérêts de 13.666 € de la SAS DE L’AULNE sont des créances connexes et ordonner leur compensation,
En conséquence,
Dire que l’UFE dispose d’une créance de 156.166,43 € ou subsidiairement, après compensation avec l’éventuel montant du au titre de l’article 8 alinea 2 du contrat, d’une créance de 142.500,43 €,
Fixer ladite créance de l’UFE au passif de la SAS DE L’AULNE pour le montant déclaré de 71.306,24 €,
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que l’UFE a commis une faute en rompant le Contrat,
Evaluer les préjudices subis par la SAS DE L’AULNE en raison de la rupture fautive du Contrat à la somme de 100.191 € et subsidiairement à la somme de 130.096 €,
Dire et juger que la SAS DE L’AULNE a commis des fautes contractuelles ayant causé des préjudices à l’UFE pour un montant total de 56.166,43 €,
Dire et juger connexes les créances respectives des parties en exécution du contrat et ordonner leur compensation,
Condamner l’UFE, après compensation, à régler à la SAS DE L’AULNE la somme de 44.024,57 €, et, à titre subsidiaire, à la somme de 73.929,57 €,
En tout état de cause,
Condamner la SAS DE L’AULNE à payer à l’UFE la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS DE L’AULNE aux entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du Code procédure civile , la SCP [B] [S] et Associés, désignée administrateur judiciaire, prise en la personne de maître [O] [S], commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SAS DE L’AULNE demande au Tribunal judiciaire de Paris de :
SUR LES DEMANDES DE LA SAS DE L’AULNE :
Condamner l’UFE à payer LA SAS DE L’AULNE les sommes suivantes:
Au titre de l’article 8 du contrat du 10/07/2013 : 152 394 € ainsi décomposés :
-Remboursement des investissements 24 102 €
-Remboursement des pertes d’exploitation cumulé du site web 45 886€
-Cash-flow résiduels futurs 82 942 €
TOTAL article 8 du contrat : 152 394 €
-Préjudice au titre de la revue papier régie publicitaire 537 377€
-Préjudice résultant de la liquidation judiciaire de la société euro conseil édition 201 554 €
-Préjudice en termes d’image 362 580 €
-Solde de la créance eu titre des factures des 15/04/2014 et 12/08/2014 35 327,49€
TOTAL DES PREJUDICES : 1 289 142 €
-Indemnité article 700 du code de procédure civile : 10 000 €
-Condamner l’UFE aux entiers dépens et ce y compris les frais d’expertise
SUR LES DEMANDES DE L’UFE
In limine litis
-Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris pour connaître de la fixation de la créance de l’UFE au passif de la SAS DE L’AULNE
– Subsidiairement
Débouter l’UFE de toute demande en paiement
Très subsidiairement
Fixer le montant de la créance de l’UFE au passif de la SAS DE L’AULNE à la somme de 35 327, 48 €
-Débouter l’UFE du surplus de ces demandes comme étant mal fondées.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 2 novembre 2023.
MOTIFS
A l’appui de ses prétentions, l’UFE soutient que la rupture du contrat était justifiée au regard des nombreux manquements selon elle commis par la SAS DE L’AULNE à ses obligations contractuelles l’UFE s’oppose ensuite à l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse au terme du dispositif de ses écritures en considérant celle-ci irrecevable à double titre comme n’ayant pas été développée avant toute défense au fond et dans la mesure où elle n’a pas été portée devant le juge de la mise en état seul compétent par application de l’ article 789 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la SAS DE L’AULNE au profit du tribunal de commerce
Si aux termes du dispositif de ses dernières écritures la SAS DE L’AULNE demande au tribunal judiciaire de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce, cette prétention n’est soutenue par aucun moyen, ni aucune explication dans la discussion alors même qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au vu de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire de suivre davantage la partie demanderesse dans le détail de son argumentation tenant à l’absence de présentation de l’exception avant toute défense au fond et à l’absence de saisine du juge de la mise en état, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SAS DE L’AULNE .
Sur le caractère ou non bien fondé de la rupture anticipée du contrat par l’UFE
A l’appui de ses prétentions, l’UFE soutient que la rupture du contrat était justifiée au regard des nombreux manquements selon elle commis par la SAS DE L’AULNE à ses obligations contractuelles . L’UFE fait plus précisément grief à la SAS DE L’AULNE un défaut de qualité des prestations tant dans la conception que dans le référencement du site internet; l’UFE soutient ainsi que la SAS DE L’AULNE n’aurait pas employé un logiciel correspondant aux standards de l’informatique, ce qui était de nature à empêcher intégration, mises à jour ou nouveaux développements ; elle reproche également à son adversaire le fait de ne pas avoir réalisé le site en « responsive design », de ne pas avoir géré efficacement le référencement du site. Elle reproche également l’absence de tout « reporting » ainsi par ailleurs que la captation du chiffre d’affaires de la régie publicitaire.
L’UFE soutient que ces manquements ont été établis par monsieur [R]. Elle ajoute que dans l’hypothèse où le tribunal jugerait insuffisant l’audit réalisé, il lui est loisible d’ordonner une expertise.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles de la SAS DE L’AULNE, l’UFE soutient ensuite que la clause stipulée à l’article 8 alinéa 2 du contrat sur le fondement duquel la somme de 152.394 euros est réclamée par la SAS DE L’AULNE est nulle au regard des dispositions sur les conditions potestatives et les clauses pénales. A titre subsidiaire, l’UFE soutient qu’il s’agit d’une clause pénale dont elle demande la modération.
La SAS DE L’AULNE et la SCP [B] [S] et Associés considèrent que la rupture du contrat par l’UFE a été brusque, fautive et parfaitement injustifiée; selon la société défenderesse qui conteste l’ensemble des manquements allégués, le document établi par monsieur [R] par lequel l’UFE entend rapporter la preuve des manquements allégués est dénué de toute pertinence et valeur probante, monsieur [R] ne bénéficiant d’aucune compétence reconnue dans le domaine informatique et encore moins dans le domaine éditorial. La SAS DE L’AULNE ajoute, en s’opposant à toute nouvelle mesure d’expertise, que l’UFE a eu la possibilité de solliciter une extension de la mission ordonnée par le juge des référés, ce qu’elle n’a pas estimé utile de faire.
La SAS DE L’AULNE ajoute que la plupart des manquements et préjudices invoqués étaient à la date de la rupture, futurs et hypothétiques, que la résiliation est intervenue seulement un an après le début de l’exploitation du site qui était à l’époque reconnu par la presse spécialisée.
La SAS DE L’AULNE soutient que la rupture brutale et infondée du contrat lui a causé un important préjudice qu’elle sollicite l’indemnisation sur la base du rapport d’expertise de monsieur [F] dont elle sollicite l’homologation.
Sur la preuve des manquements reprochés à la SAS DE L’AULNE
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil applicable au cas présent s’agissant d’un contrat passé le 10 juillet 2013, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel , ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur, soit d’une décision de justice. L’exception d’inexécution dont se prévaut en l’espèce l’UFE n’autorise l’anticipation du prononcé de la résolution judiciaire par la rupture unilatérale du contrat qu’à la double condition que le cocontractant ait manqué de manière importante à une obligation essentielle du contrat et d’autre part qu’il ait existé une urgence justifiant la dispense d’une action préalable en justice laquelle n’est pas alléguée.
Selon l’article 9 du code procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1 du contrat conclu définit de manière générale la mission confiée à la SAS DE L’AULNE dans les termes suivants: « LA SAS DE L’AULNE :
*Poursuit les contrats d’édition et de régie publicitaire du magazine LA VOIX DE FRANCE avec les concours de sa filiale EUROCONSEIL EDITION
*Conçoit et développe un site internet intitulé www.lavoixdefrance.fr complémentaire de LA VOIX DE France papier dans le cadre d’une politique cross média » .
Cette mission est précisée aux articles 2 à 5 pour les différents types de supports (papier et numérique).
Le financement de l’investissement et de l’exploitation du site la voixdeFrance.fr est défini à l’article 5-3 du contrat ».
Les griefs relatifs à la conception et au référencement du site tiennent plus précisément au fait que la SAS DE L’AULNE n’aurait pas employé un logiciel correspondant aux standards de l’informatique, ce qui était de nature à empêcher intégration, mises à jour ou nouveaux développements ; l’UFE reproche également à son adversaire le fait de ne pas avoir réalisé le site en « responsive design », de ne pas avoir géré efficacement le référencement du site. Elle reproche également l’absence de tout « reporting ». Une captation du chiffre d’affaire de la régie publicitaire est également reprochée.
Les éléments de fait ainsi développés apparaissent donc techniques et relèvent de compétences en matière soit informatique, soit d’économie éditoriale excédant celles du tribunal en ces matières.
L’UFE soutient que la preuve de ces manquements résulte du rapport d’audit réalisé par monsieur [R].
IL n’est toutefois pas discuté que, comme le relève la SAS DE L’AULNE , ce dernier est titulaire d’un master en économie – MAE management qui ne lui confère aucune compétence particulière et reconnue que ce soit dans le domaine informatique ou dans le domaine éditorial. Il n’apparaît dès lors ni sérieux ni possible de trancher des prétentions chiffrées en demande à concurrence de 156.166,43 euros sur la base du document, au demeurant non daté – ce qui apparaît la première des formalités de base- établi par monsieur [R] à la requête de l’UFE .
S’agissant d’un domaine technique relatif notamment à l’édition numérique, l’UFE qui est en demande et sur qui repose à titre principal la charge de la preuve avait, comme le souligne encore la SAS DE L’AULNE la possibilité de solliciter une extension de la mission d’expertise confiée par la juridiction des référés à monsieur [F], ce qu’elle n’a pas jugé nécessaire de faire. Elle n’a en effet sollicité d’extension ni sur la performance du site aujourd’hui critiqué ni sur la captation du chiffre d’affaires de la régie publicitaire alors même que monsieur [F] avait reçu une mission essentiellement financière liée au développement du site.
Du tout il résulte que l’UFE ne rapporte pas, comme le soutient la SAS DE L’AULNE, la preuve des différents manquements qu’elle invoque.
Dès lors la résiliation intervenue unilatéralement à l’initiative de l’UFE apparaît abusive.
En conséquence sur les demandes des parties
Demandes en paiement de l’UFE
L’UFE qui succombe à rapporter la preuve des manquements qu’elle invoque sera déboutée des demandes en paiement formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
Demandes d’indemnisation de la SAS DE L’AULNE
La SAS DE L’AULNE sollicite à titre reconventionnel une somme totale de 1.289.142 euros.
Au soutien, elle expose que la rupture injustifiée au bout seulement d’une année quand le contrat stipulait une durée de cinq années, lui a causé d’importants préjudices chiffré par monsieur [F], expert judiciairement désigné. Elle demande indemnisation de ces préjudices notamment par application de l’ article 8 du contrat dont elle conteste la nullité, en l’absence selon elle de tout déséquilibre entre les obligations des parties et de caractère potestatif. Elle conteste également son caractère de clause pénale susceptible de modération.
L’UFE s’oppose aux demandes d’indemnisation formées à titre reconventionnel par la SAS DE L’AULNE, l’UFE et notamment à la prétention formée à hauteur de 152.394 euros sur le fondement de l’article 8 alinéa 2 du contrat en soutenant à titre principal que cette clause est nulle à double titre, tant par application des dispositions sur les clauses pénales que de celles sur les conditions potestatives. A titre subsidiaire elle demande d’en limiter le montant considérant que la dite stipulation constitue une clause pénale dont la peine est manifestement excessive.
Sur le caractère abusif de la rupture du contrat
Il a été jugé supra que les manquements allégués par l’UFE pour justifier de la résiliation unilatérale du contrat n’étaient pas établis.
Dès lors la rupture unilatérale et anticipée du contrat apparaît abusive.
Sur les demandes présentées sur le fondement de l’ article 8 du contrat
L’article 8 en cause stipule: « En cas de manquement de l’une des parties à l’une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, l’autre partie pourra résilier le présent contrat, en tout ou partie, de plein droit et sans préjudice de tous droits à indemnités à son profit , moyennant l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception resté sans effet pendant un délai de trois mois .
En cas d’exercice de cette possibilité, l’UFE s’engage à dédommager la SAS DE L’AULNE de la manière suivante :
-Remboursement des investissements de développement du site
-Remboursement des pertes d’exploitation cumulées du site internet (le cas échéant)
-Paiement des Cash-flow résiduels futurs que la SAS DE L’AULNE ne pourra toucher sur l’exploitation du site internet (sur la base du plan prévisionnel joint en annexe de la présente).
Il est précisé que ces dédommagements ne seraient pas dus par l’UFE dans le cas où l’ l’UFE serait amenée au vu des agissements graves commis par la SAS DE L’AULNE, à engager de façon motivée contre cette dernière une procédure devant une juridiction pénale.
A l’issue du contrat quelle qu’en soit la cause, la SAS DE L’AULNE s’engage à ne plus utiliser les noms de domaine ni les marques associés et à communiquer à l’ l’UFE les clés d’accès et les données techniques nécessaires pour que l’UFE puisse en reprendre le contrôle opérationnel.
De même à l’issue du contrat , le site Web existant ainsi que l’ensemble de ses constituants incluant les bases de données clients, des annonceurs et des lecteurs deviendront la propriété de l’UFE sans que la SAS DE L’AULNE puisse réclamer quelque indemnité que ce soit au titre de ce retour conformément à l’ article 9 ».
L’article L.442-6 du code de commerce dans sa version applicable au cas d’espèce prohibe notamment le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Deux éléments caractérisent les pratiques visées par le texte précité :
-d’une part l’obtention ou la recherche d’un avantage,
-d’autre part une contrepartie ne correspondant à aucun service ou un avantage manifestement disproportionné au service fourni.
L’UFE considère que la clause, notamment en son alinéa 2 engendre un déséquilibre dans les droits et obligations des parties, déséquilibre prohibé par l’article L.442-6-1-2° du code de commerce en ce qu’il n’est pas prévu de réciprocité. L’UFE expose ainsi que si la rupture à l’initiative des deux parties a été prévue en cas de manquement de l’autre, seule la SAS DE L’AULNE a droit à une indemnisation, de surcroît établie sur la base de son propre plan de financement ; elle ajoute qu’ à suivre cette clause, il est plus intéressant pour le prestataire de réaliser des fautes graves contraignant son partenaire à résilier de manière anticipée le contrat, que de poursuivre celui-ci pour en espérer un gain aléatoire engendré par ses propres efforts et investissements. Selon l’UFE cette clause revient à garantir le gain envisagé par le prestataire qui manque à ses obligations pour réaliser ledit gain ; elle retire donc toute substance aux obligations contractuelles du prestataire et entraîne dès lors un déséquilibre entre les obligations des parties.
La SAS DE L’AULNE oppose que cette clause se justifiait par le fait que la prise de risque était exclusivement supportée par elle et que monsieur [U] qui a signé le contrat pour l’UFE est un homme d’affaires aguerri.
Les obligations respectives des parties s’analysent à l’aune du contrat pris en son entier.
En l’espèce l’ article 5 du contrat mettait à la charge de la SAS DE L’AULNE « les investissements nécessaires et leur financement, les évolutions fonctionnelles du site, les charges d’exploitation du site internet, le niveau de service ».
Comme le soutient la partie défenderesse, c’est donc elle qui a supporté les risques du développement du journal en ligne .
Dès lors le remboursement des investissements de développement du site peut apparaître comme une juste contrepartie à la prise de risque exclusivement supportée par la SAS DE L’AULNE dans le développement susvisé et ne constitue dès lors pas un avantage manifestement disproportionné au service fourni. En revanche, le remboursement des pertes d’exploitation cumulées du site internet de même que le paiement des Cash-flow résiduels futurs non perçus sur l’exploitation du site internet , de surcroît comme le relève l’UFE sur la base du plan prévisionnel établi par la SAS DE L’AULNE elle-même, n’apparaissent justifiés par aucune contrepartie, ni correspondre à aucun service ; ces deux derniers « remboursements » constituent donc des avantages manifestement disproportionnés.
En effet, comme le reconnaît la SAS DE L’AULNE elle-même dans ses écritures, seuls des agissements « graves » susceptibles de poursuites pénales commis par elle sont de nature à libérer l’UFE de son obligation à dédommagement. Or des poursuites pénales apparaissent en la matière restrictives, les relations contractuelles engageant en premier lieu les parties et en l’espèce la SAS DE L’AULNE à des obligations civiles, dont les manquements éventuels ne sont donc pas, comme le relève son adversaire, sanctionnés par des stipulations contractuelles.
En second lieu l’article 8 prévoit donc une indemnisation sur la base du plan de financement établi par la SAS DE L’AULNE .
La clause prise dans son ensemble, en prévoyant le remboursement des pertes d’exploitation cumulées du site internet ainsi que le paiement des Cash-flow résiduels futurs est donc à l’origine d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties .
Elle sera de ce fait déclarée non écrite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens tirés du caractère potestatif ou pénal de la clause.
Les demandes formées en application de l’ article 8 du contrat seront par conséquent rejetées.
Sur les autres demandes indemnitaires formées par la SAS DE L’AULNE
La SAS DE L’AULNE sollicite en outre l’indemnisation des sommes suivantes :
-Préjudice au titre de la revue papier régie publicitaire : 537.377 euros
-Préjudice résultant de la liquidation judiciaire de la société EURO CONSEIL ÉDITION: 201.554 euros
-Préjudice en termes d’image : 362.580 euros
-Solde de la créance (factures des 15.04.2014 et 12.08.2014 35.327,49 euros.
L’UFE résiste en soutenant que les préjudices allégués ne sont pas établis et qu’en tout état de cause , les sommes réclamées outrepassent les montants fixés par monsieur [F].
Par ordonnance de référé monsieur [F] a reçu pour mission d’évaluer , outre les sommes le cas échéant dues au titre de l’ article 8 du contrat, l’ensemble des préjudices subis par la SAS DE L’AULNE , en ce compris :
-l’éventuel préjudice commercial et financier résultant de la résiliation du contrat
-l’éventuel préjudice d’image résultant de la résiliation du contrat.
Monsieur [F] a également reçu pour mission de fournir tout élément factuel permettant à la juridiction du fond de chiffrer les préjudices éventuels subis par la SAS DE L’AULNE .
Au terme de son rapport qui a pris en compte les dires des parties, l’expert a retenu pour seuls préjudices résultant de la rupture anticipée du contrat :
-un préjudice commercial (pertes au titre de la revue papier et de la régie publicitaire) de 86.925 euros
-un préjudice d’image chiffré à 88.389 euros
-une créance de factures d’un montant de 35.327,49 euros.
Monsieur [F] n’a en revanche pas, en tant que tel, retenu de préjudice résultant de la liquidation judiciaire de la société EURO CONSEIL ÉDITION résultant de la rupture du contrat dont s’agit passé entre la SAS DE L’AULNE et l’UFE .
Cette dernière sera par conséquent condamnée à payer les sommes susvisées à la SAS DE L’AULNE qui sera déboutée du surplus de ses demandes .
Sur la demande de compensation
L’UFE ayant été déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement, la demande de compensation est sans objet.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Il sera rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Succombant à l’instance, l’UFE supportera les dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire .
Pour les mêmes motifs, l’UFE devra payer à la SAS DE L’AULNE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’assignation a été délivrée antérieurement au 1er janvier 2020 ; les articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne sont donc pas applicables ; l’exécution provisoire n’est pas de droit. S’agissant d’un litige qui dure toutefois depuis plus de cinq années et qui concerne une société faisant l’objet d’une procédure collective, il apparaît nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire par ailleurs compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SAS DE L’AULNE ;
DECLARE la rupture unilatérale et anticipée du contrat par l’Union des Français de l’Etranger, abusive ;
DEBOUTE l’Union des Français de l’Etranger de l’ensemble de ses demandes en paiement formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
DECLARE NON ECRITE comme irrégulière au regard des dispositions de l’ article L.442-6 du code de commerce, la clause stipulée à l’article 8, 2 du contrat ;
CONDAMNE l’Union des Français de l’Etranger à payer à la SAS DE L’AULNE représentée par la SCP [B] [S] et Associés administrateur judiciaire ès qualités d’administrateur judiciaire, les sommes de :
-86.925 euros au titre du préjudice commercial (pertes au titre de la revue papier et de la régie publicitaire)
-88.389 euros au titre du préjudice d’image
-35.327,49 euros au titre des factures impayées ;
DEBOUTE la SAS DE L’AULNE du surplus de ses demandes en paiement et en indemnisation et notamment de ses demandes formées en application de l’ article 8, 2 du contrat ;
DECLARE sans objet la demande de compensation ;
CONDAMNE l’Union des Français de l’Etranger à supporter les dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire;
CONDAMNE l’Union des Français de l’Etranger à payer à la SAS DE L’AULNE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE