Article diffamatoire contre un agent communal

Notez ce point juridique

Attention à l’analyse approfondie du contexte politique dans lequel s’inscrit la publication des propos incriminés, en tenant compte des relations entre les parties impliquées, telles que l’opposition entre M. [N] et le maire en place, ainsi que des implications sur la réputation professionnelle de M. [O] en tant que fonctionnaire public.

Il est recommandé de considérer à la fois les éléments intrinsèques et extrinsèques des propos incriminés afin de déterminer leur véritable sens et leur potentiel caractère diffamatoire, en accordant une attention particulière aux allégations portant atteinte à l’intégrité et au professionnalisme de M. [O].

Il est recommandé de vérifier si les accusations de manquements à la probité concernant le fonctionnaire public, telles que le prétendu non-respect du cadre de ses fonctions, renvoient à des éléments diffamatoires et de les évaluer en fonction des dispositions légales pertinentes.


M. [J] [N] a été cité devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un fonctionnaire public et injure publique envers un fonctionnaire public pour avoir diffusé des articles sur Facebook contenant des propos diffamatoires et outrageants envers M. [X] [O]. Le tribunal l’a relaxé du chef d’injure envers un particulier, mais l’a déclaré coupable de diffamation envers un fonctionnaire public. M. [N] a fait appel de cette décision et le ministère public a également fait appel incident.

Introduction de l’affaire

L’affaire en question concerne une accusation de diffamation publique envers un fonctionnaire public, M. [N], qui a été relaxé par la cour d’appel. L’article incriminé, intitulé « [X] et sa tendre peluche », contenait des affirmations sur les activités professionnelles de M. [N] et son implication dans des campagnes électorales locales.

Contexte de l’article

L’article en question décrivait M. [N] comme un agent communal aux compétences multiples, impliqué dans la gestion d’un épisode neigeux et sollicité par plusieurs candidats pour animer leurs campagnes électorales. L’article mentionnait également que M. [N] préférait ne pas se prononcer sur le candidat le plus généreux.

Critique du premier moyen

Le premier moyen de critique de l’arrêt attaqué repose sur l’argument que le juge aurait dû prendre en compte les éléments intrinsèques et extrinsèques pour déterminer le véritable sens des propos incriminés. Les conclusions de M. [O] soulignaient le contexte politique et les atteintes à la réputation professionnelle de M. [N].

Contexte politique

M. [N] était un opposant au maire en place, ce qui ajoutait une dimension politique aux propos publiés. Les allégations portaient atteinte à son intégrité et à son professionnalisme, le présentant comme un agent déloyal, opportuniste et cupide, au service des élus les plus offrants.

Violation des articles de loi

La cour d’appel a été accusée de violer plusieurs articles de la loi du 29 juillet 1881 et du code de procédure pénale en écartant le caractère diffamatoire de l’article sans tenir compte du contexte politique et des atteintes à la réputation de M. [N].

Évocation dans un journal local

Le deuxième point de critique concerne l’évocation de M. [N] dans un journal d’actualité locale. L’article le présentait comme un employé communal déloyal, ce qui, dans ce contexte, renvoyait à des accusations de manquements à la probité.

Accusations de manquements à la probité

Les propos incriminés dénonçaient le prétendu non-respect du cadre des fonctions de M. [N] en tant qu’agent communal, ce qui constituait une accusation grave de manquements à la probité pour un fonctionnaire public.

Conclusion de la cour d’appel

La cour d’appel a relaxé M. [N] en jugeant que les propos de l’article n’étaient pas diffamatoires. Cette décision a été critiquée pour ne pas avoir pris en compte le contexte politique et les atteintes à la réputation professionnelle de M. [N].

Implications de la décision

La décision de la cour d’appel soulève des questions sur la manière dont les juges doivent évaluer les propos diffamatoires, en particulier lorsqu’ils sont publiés dans un contexte politique sensible. Elle met également en lumière les défis liés à la protection de la réputation des fonctionnaires publics.

Conclusion

L’affaire met en évidence les complexités juridiques entourant les accusations de diffamation publique envers des fonctionnaires. Elle souligne l’importance de considérer le contexte politique et les implications professionnelles des propos incriminés pour rendre une décision juste et équitable.


Réglementation applicable

Articles des Codes cités

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

– Article 23 :
Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.

– Article 29, alinéa 1 :
Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

– Article 30 :
La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :
1° Lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ;
2° Lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix ans ;
3° Lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

– Article 31, alinéa 1 :
La diffamation commise par les mêmes moyens envers les cours, tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d’une amende de 45 000 euros.

Code de procédure pénale

– Article 591 :
Les arrêts et jugements doivent contenir les motifs propres à justifier la décision ; ils ne peuvent se borner à adopter ceux des conclusions dont ils sont saisis.

– Article 593 :
Les arrêts de la cour d’assises et les jugements des autres juridictions de jugement sont rendus à la majorité des voix. Ils doivent être motivés. L’absence de motifs ou l’insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs.

Analyse du Premier Moyen

Le premier moyen critique la décision de la cour d’appel qui a relaxé M. [N] du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public. Le moyen est articulé en deux branches :

1. Première branche :
– La cour d’appel aurait dû prendre en compte les éléments contextuels, notamment le contexte politique et les atteintes à la réputation professionnelle de M. [O]. En ne le faisant pas, elle aurait violé les articles 23, 29 alinéa 1, 30, 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

2. Deuxième branche :
– La cour d’appel aurait également méconnu les mêmes articles en écartant le caractère diffamatoire des propos, qui dans le contexte, renvoyaient à des accusations de manquements à la probité concernant M. [O].

Conclusion

Le moyen repose sur l’argument que la cour d’appel n’a pas correctement pris en compte le contexte et les implications des propos incriminés, ce qui aurait conduit à une violation des articles cités.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– M. BONNAL
– M. [X] [O]
– M. [J] [N]
– M. Hill
– SCP Spinosi
– M. Croizier
– Mme Labrousse
– Mme Lavaud

Mots clefs associés

– Examen des moyens
– Premier moyen
– Enoncé du moyen
– Arrêt attaqué
– Relaxation
– Diffamation publique
– Fonctionnaire public
– Article « [X] et sa tendre peluche »
– Agent communal
– Compétences multiples
– Population de [Localité 3]
– Épisode neigeux
– Propositions des futurs candidats
– Campagne électorale 2020
– Contexte politique
– Opposant au maire
– Atteintes à la considération
– Réputation professionnelle
– Intégrité et professionnalisme
– Agent félon
– Commune de [Localité 1]
– Déloyal, opportuniste et cupide
– Service des élus les plus offrants
– Articles 23, 29 alinéa 1, 30, 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881
– Articles 591 et 593 du code de procédure pénale
– Journal d’actualité locale
– Manquements à la probité
– Fonctionnaire public

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° X 23-82.406 F-D

N° 00243

SL2
5 MARS 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MARS 2024

M. [X] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2023, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de M. [J] [N] des chefs d’injure publique et diffamation publique envers un fonctionnaire public.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] [O], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 26 juin 2018, M. [X] [O] a fait citer M. [J] [N] devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, pour avoir diffusé le 27 mars 2018 sur la page Facebook, dont il était l’administrateur, un article intitulé « [X] et sa tendre peluche » au sein duquel il est affirmé : « C’est un agent communal aux compétences multiples. Il a conseillé et renseigné la population de [Localité 3] lors de l’épisode neigeux […] Il croule sous les propositions des futurs candidats de plusieurs villages pour animer leur campagne électorale en 2020. A notre question : quel est le candidat le plus généreux pour l’instant ? Il ne préfère pas se prononcer pour l’instant ».

3. M.[O] a également fait citer M.[N] du chef d’injure publique envers un fonctionnaire public, pour avoir diffusé, le même jour et par le même procédé technique, un article intitulé « [X] et sa tendre peluche », renfermant les expressions outrageants et dédaigneuses qui suivent : « un renard perché […] [X] est un gay luron, il saute, il gesticule, il créé l’ambiance […] Sacré [X] ».

4. Le tribunal a relaxé M. [N] du chef d’injure envers un particulier, l’a déclaré coupable du chef de diffamation envers un fonctionnaire public et a prononcé sur les intérêts civils.

5. M. [N] a relevé appel de cette décision et le ministère public appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé M. [N] du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public en jugeant non diffamatoire l’article « [X] et sa tendre peluche » affirmant : « c’est un agent communal aux compétences multiples. Il a conseillé et renseigné la population de [Localité 3] lors de l’épisode neigeux […] Il croule sous les propositions des futurs candidats de plusieurs villages pour animer leur campagne électorale en 2020. A notre question : quel est le candidat le plus généreux pour l’instant ? Il ne préfère pas se prononcer pour l’instant », alors :

« 1°/ que d’une part, en matière de diffamation, le juge doit prendre en considération les éléments intrinsèques et extrinsèques de nature à donner aux propos incriminés leur véritable sens ; qu’en écartant le caractère diffamatoire de l’article intitulé « [X] et sa tendre peluche » au sein duquel il est affirmé « c’est un agent communal aux compétences multiples. Il a conseillé et renseigné la population de [Localité 3] lors de l’épisode neigeux […] Il croule sous les propositions des futurs candidats de plusieurs villages pour animer leur campagne électorale en 2020. A notre question : quel est le candidat le plus généreux pour l’instant ? Il ne préfère pas se prononcer pour l’instant », sans tenir compte, ainsi que l’y invitaient expressément les conclusions de Monsieur [O], du contexte politique dans lequel s’inscrivait la publication des propos poursuivis, Monsieur [N] étant opposant au maire en place, ainsi que des atteintes portées à la considération et la réputation professionnelle de Monsieur [O] par des allégations mettant en cause son intégrité et son professionnalisme en tant que fonctionnaire, le présentant comme « un agent félon à l’égard de la commune de [Localité 1] qui l’emploie » et prétendant qu’il serait « déloyal, opportuniste et cupide, au service des élus les plus offrants » ( conclusions, p. 10), la cour d’appel a violé les articles 23, 29 alinéa 1, 30, 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que d’autre part, en écartant le caractère diffamatoire des propos lorsque l’évocation, dans le cadre d’un article figurant dans un journal d’actualité locale, consacré à la présentation d’un agent communal de la ville de [Localité 1], Monsieur [O], comme étant un employé communal déloyal envers la commune qui l’emploie, dénonçant le prétendu non-respect du cadre de ses fonctions d’agent communal, renvoyait dans ce contexte à des accusations de manquements à la probité concernant ce fonctionnaire public, la cour d’appel a de plus fort méconnu les articles précités. »

Réponse de la Cour

7. Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu du chef de diffamation, l’arrêt attaqué énonce notamment que le fait de soutenir, après avoir rappelé que M. [O] était « un agent communal aux compétences multiples », qu’il avait « conseillé et renseigné la population de Saint Brès lors de l’épisode neigeux », ne suffit pas à établir l’intention du prévenu de présenter celui-ci comme un employé communal déloyal, dès lors que les éventuelles actions d’un individu au profit de la population d’une autre commune ne signifient en rien que celui-ci a manqué aux devoirs de sa fonction d’agent communal.

8. Les juges retiennent que, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, le fait d’écrire que M. [O] « croulait sous les propositions des futurs candidats de plusieurs villages pour animer leur campagne électorale en 2020. À notre question : quel est le candidat le plus généreux pour l’instant ? il ne préfère pas se prononcer pour l’instant », ne constitue pas davantage une allégation portant atteinte à son honneur ou à sa considération.

9. En se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a souverainement analysé les éléments extrinsèques susceptibles d’éclairer le sens et la portée des propos poursuivis et a exactement retenu que ces derniers ne portaient pas atteinte à l’honneur et à la considération de M. [O], a justifié sa décision.

10. Dès lors, le moyen doit être écarté.

 

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