Altercation au travail : un accident du travail ?

Notez ce point juridique

Dans cette affaire, une salariée a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 24 septembre 2013, suite à une altercation verbale violente avec son supérieur hiérarchique. La caisse a pris en charge l’accident au titre des risques professionnels, mais la société a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil. Le tribunal a finalement jugé que l’accident n’était pas de nature à être qualifié d’accident du travail, car il n’était pas soudain et d’une gravité suffisante pour causer un traumatisme psychologique. La caisse a interjeté appel de cette décision, demandant à la cour de confirmer la prise en charge de l’accident et de le rendre opposable à la société. La société, de son côté, demande la confirmation du jugement du tribunal et des dommages-intérêts ainsi que le remboursement des frais de justice.

Sur la procédure d’instruction de la déclaration d’accident du travail

La société conteste la prise en charge de l’accident allégué, arguant d’une enquête réalisée en violation du principe du contradictoire. La caisse n’a pas entendu la personne directement impliquée dans l’incident, [D] [R], ce qui a empêché une défense équitable. La cour a jugé que l’enquête de la caisse était conforme à la loi, même sans l’audition de [D] [R].

Sur la matérialité de l’accident du travail

La caisse a établi que l’assurée a été victime d’une altercation verbale avec son supérieur hiérarchique au travail, entraînant une lésion psychologique médicalement constatée. La société conteste la réalité de l’incident et met en doute la sincérité de l’assurée. Cependant, les témoignages et preuves recueillis confirment la survenance de l’altercation et la lésion subie par l’assurée. La cour a donc confirmé la prise en charge de l’accident du travail par la caisse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure d’instruction de la déclaration d’accident du travail

La société soutient que la caisse a pris en charge l’accident allégué à la suite d’une enquête réalisée en violation du principe du contradictoire. La caisse n’a pas entendu la seule personne directement impliquée dans la scène ayant conduit à la reconnaissance de l’accident, ce qui a empêché cette personne de se défendre. La caisse n’a pas répondu par écrit et a seulement renvoyé par observations orales à la décision de première instance.

Réponse de la cour

La cour a rappelé les dispositions du code de la sécurité sociale concernant les enquêtes menées par la caisse. Elle a conclu que l’enquête réalisée par la caisse était conforme à la loi et que l’absence d’audition d’une personne en particulier n’avait pas d’incidence sur le respect de la procédure contradictoire.

Sur la matérialité de l’accident du travail

La caisse soutient que la matérialité du fait accidentel aux temps et lieu du travail est établie par les déclarations de l’assurée, de témoins directs, du directeur de la société, et de la directrice des ressources humaines. La société conteste que l’accident allégué soit réellement intervenu et remet en cause la version des faits de l’assurée.

Réponse de la cour

La cour a examiné les éléments de preuve fournis par la caisse, notamment les témoignages des personnes présentes lors de l’incident. Elle a conclu que l’altercation verbale survenue au travail le 24 septembre 2013 avait entrainé une lésion psychologique médicalement constatée le jour même de l’accident. La caisse a donc établi que l’assurée avait été victime d’un accident du travail, et la prise en charge de cet accident est opposable à la société.

Réglementation applicable

– Code de la sécurité sociale
– Code civil
– Code de procédure civile

Avocats

– Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS
– Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS
– Me Marie-emilie BRUNEL, avocat au barreau de PARIS
– Me Astrid BREBANT, avocat au barreau de PARIS

Mots clefs

– Décision
– Procédure d’instruction
– Accident du travail
– Prétentions des parties
– Enquête
– Principe du contradictoire
– Code de la sécurité sociale
– Réserves motivées
– Circonstances de l’accident
– Matérialité de l’accident
– Lésion corporelle
– Faute de l’assurée
– Imputabilité de l’accident
– Choc psychologique
– Preuve de l’accident
– Témoignages
– Altercation verbale
– Lésion psychologique
– Responsabilité de l’employeur
– Indemnité
Dépens
– Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale

Définitions juridiques

– Décision: choix pris après réflexion et délibération
– Procédure d’instruction: ensemble des étapes à suivre pour mener une enquête ou un processus judiciaire
– Accident du travail: événement survenu dans le cadre professionnel entraînant une lésion corporelle
– Prétentions des parties: revendications ou demandes formulées par les parties impliquées dans un litige
– Enquête: recherche d’informations et de preuves pour éclaircir une situation ou un événement
– Principe du contradictoire: principe juridique selon lequel les parties doivent être entendues et avoir la possibilité de présenter leurs arguments
– Code de la sécurité sociale: recueil de lois régissant la protection sociale en France
– Réserves motivées: réserves exprimées de manière argumentée
– Circonstances de l’accident: éléments entourant l’événement ayant causé un dommage
– Matérialité de l’accident: réalité physique de l’accident
– Lésion corporelle: dommage physique subi par une personne
– Faute de l’assurée: erreur commise par l’assuré
– Imputabilité de l’accident: lien de causalité entre l’accident et le dommage subi
– Choc psychologique: traumatisme mental causé par un événement
– Preuve de l’accident: éléments démontrant la réalité de l’accident
– Témoignages: déclarations de personnes ayant assisté à un événement
– Altercation verbale: dispute ou conflit verbal
– Lésion psychologique: dommage mental subi par une personne
– Responsabilité de l’employeur: obligation de l’employeur de garantir la sécurité de ses employés
– Indemnité: somme d’argent versée en compensation d’un préjudice
– Dépens: frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale: article de loi traitant des accidents du travail.

 

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 09FEVRIER 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/05203 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B72RU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 17/00203

APPELANTE

CPAM 94 – VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

SAS [4] venant aux droits de la société [7] venant aux droits de la société [6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-emilie BRUNEL, avocat au barreau de PARIS substituée par

Me Astrid BREBANT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, conseiller

M. Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 novembre 2024 , prorogé au 12 janvier 2024, puis au 09 février 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par caisse primaire d’assurance maladie du

Val-de-Marne (la caisse) d’un jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l’opposant au G.I.E. [6] aux droits duquel est venue la S.A.S. [7], aux droits de laquelle est venue à son tour la S.A.S [4] par fusion du 1er avril 2019 (la société).

EXPOSÉ DU LITIGE

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [G] [F], salariée de la société depuis le 25 février 2002, en qualité de cadre administrative des ventes, a déclaré avoir été victime d’un accident le

24 septembre 2013 ; que le certificat médical initial a été établi le 24 septembre 2013 au titre d’un « état de stress aigu en rapport avec une altercation verbale violente et ses conditions de travail ‘ Anxiété généralisée, avec la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 17 octobre 2013 ; que cet accident a été déclaré à la caisse dans le cadre de la législation sur les risques professionnels le 21 octobre 2013 en mentionnant « départ de l’entreprise », le siège et la nature des lésions étant indiqués « néant » et aucun témoin n’étant désigné ; que la société a émis les réserves suivantes : « Contestation du caractère professionnel » ; que la caisse, après instruction, a pris en charge le 4 février 2014 l’accident déclaré au titre des risques professionnels ; qu’après avoir contesté en vain cette prise en charge devant la commission de recours amiable par lettre du 26 mars 2014, la société a porté le litige le 3 février 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.

Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Créteil, auquel le dossier avait été transféré, a :

– Écarté la fin de non-recevoir invoquée par la caisse ;

– Accueilli la demande présentée par la société ;

– Dit que la décision, prise par la caisse, de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 24 septembre 2013 à l’assurée n’est pas opposable à la société ;

– Rejeté toutes les autres demandes ;

– Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’en l’absence de justification de l’information par le secrétariat de la commission de recours amiable des délais et conditions d’exercice du recours, les délais n’ont pas commencé à courir, de sorte que la fin de non-recevoir devait être écartée. Ensuite, il a rejeté le moyen tiré du non-respect du contradictoire au motif que l’absence d’audition de telle ou telle personne physique reste sans incidence sur le respect du contradictoire dès lors que l’employeur a pu consulter les éléments recueillis et a été mis en situation de donner toutes explications pour présenter, contradictoirement, à la caisse ses éléments d’appréciation. Enfin, sur la matérialité de l’accident, le tribunal a relevé que l’enquête avait mis en évidence un climat de travail complexe dans l’entreprise mais qu’elle n’avait pas mis en évidence que le supérieur hiérarchique de l’assurée ait employé des termes déplacés ou violents lors de la conversation téléphonique du 24 septembre 2013. Le tribunal a estimé que l’employeur dans le cadre de l’exercice légitime de son pouvoir de direction avait fait les observations qui lui paraissaient pertinentes à l’assurée, responsable du service. Il a relevé que l’assurée avait rappelé son supérieur hiérarchique après que celui-ci avait raccroché sans que l’enquête ait permis d’établir dans quelle intention elle avait souhaité poursuivre cette conversation. Le tribunal a estimé qu’une communication téléphonique avec son supérieur hiérarchique n’était pas un événement imprévisible en l’absence de termes brutaux ou humiliants. Le tribunal a relevé que la dégradation des relations entre l’assurée et son supérieur hiérarchique, attestée par tous les témoins, était ancienne, de sorte que la communication téléphonique du 24 septembre 2013 n’était pas la cause de la lésion constatée par le certificat médical initial. Le fait générateur d’un traumatisme psychologique devant avoir date certaine, être soudain et d’une gravité appréciée objectivement afin d’établir un lien de causalité entre l’événement et la pathologie alléguée, le tribunal a jugé que la communication téléphonique du

24 septembre 2013, présentée comme « la fois de trop », n’était donc pas de nature à caractériser un événement soudain et d’une gravité suffisante pour retenir la qualification d’accident du travail.

La caisse a interjeté appel le 16 avril 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le

4 avril 2019.

Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son avocat qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour, au visa des articles 381 du code de procédure civile et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de :

– Infirmer le jugement du 28 mars 2019 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;

– Constater que c’est à juste titre que la caisse a pris en charge l’accident du travail du

24 septembre 2013 de l’assurée ;

– Déclarer opposable à la société l’accident du travail du 24 septembre 2013.

Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a oralement développées à l’audience, la société demande à la cour, au visa des articles R. 142-1, R. 441-8 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de :

– Confirmer la décision du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu’elle a dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 24 septembre 2013 n’était pas opposable à la société ;

– Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la caisse aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions visées par le greffe le 25 septembre 2023 auxquelles elles se sont référées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure d’instruction de la déclaration d’accident du travail

Moyens et prétentions des parties

La société soutient que la caisse a pris en charge l’accident allégué à la suite d’une enquête réalisée en violation « du principe du contradictoire » puisque [D] [R] n’a jamais été entendu. La caisse a entendu la salariée ainsi que d’autres salariés de la société, lesquels pourtant n’ont pas personnellement ou directement assisté à la scène litigieuse, mais n’a pas entendu la seule personne directement et personnellement impliquée dans la scène ayant conduit à la reconnaissance de l’accident. En procédant de la sorte, la caisse n’a entendu qu’une seule version des faits, celle de la salariée qui met directement et personnellement en cause [D] [R] dans ses déclarations, de sorte qu’il n’a jamais été mis en mesure de pouvoir se défendre. En première instance, la caisse a tenté de justifier la régularité de son enquête en considérant qu’elle avait entendu [G] [R], en sa qualité de responsable administratif des ressources humaines. Cependant, n’ayant pas assisté à la scène litigieuse, [G] [R] ne pouvait donc pas éclairer utilement la caisse sur les circonstances de l’incident. Ainsi l’enquête réalisée par la caisse n’a pas été menée dans le respect du « principe du contradictoire ».

Sur ce point la caisse n’a pas répondu par écrit et a seulement renvoyé par observations orales à la décision de première instance.

Réponse de la cour

L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du

1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, disposait en son paragraphe III. que :

En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

Au cas d’espèce, la caisse a diligenté une mesure d’instruction par enquête, les

procès-verbaux d’audition ayant été annexés au rapport d’enquête.

Il importe peu que la caisse, qui n’y était pas légalement tenue, n’ait pas entendu le salarié mis en cause par l’assurée dans le processus accidentel. La question de la reconnaissance du caractère professionnel concerne les rapports entre l’assuré et son employeur, lequel dispose de toute latitude pour recueillir lui-même au sein de son entreprise les éléments qu’il lui semble utiles ou nécessaires de porter à la connaissance de la caisse lorsqu’il répond à l’enquêteur et, par écrit, à tout moment jusqu’à la prise de décision, notamment après la lettre de clôture de l’instruction.

Le tribunal a rappelé à juste titre que le caractère contradictoire de l’enquête conduite par la caisse concerne le respect des différentes étapes de la procédure d’instruction et ne s’étend pas aux auditions faites par l’agent assermenté de la caisse chargé de l’enquête. L’employeur ayant été entendu en la personne de [G] [R], la société a ainsi été mise en mesure d’apporter sa version des faits en toute liberté, étant observé que la caisse a la seule obligation d’entendre l’assuré et l’employeur, les autres auditions étant laissées à son appréciation.

Ainsi, l’absence d’audition d’une personne en particulier, dès lors qu’elle n’est ni l’assuré ni l’employeur, reste sans incidence sur le respect de la procédure d’instruction contradictoire telle qu’elle est instituée par les dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale.

Ce moyen doit être écarté.

Sur la matérialité de l’accident du travail

Moyens et prétentions des parties

La caisse soutient que la matérialité du fait accidentel aux temps et lieu du travail est établie par les déclarations de l’assurée, de deux témoins directs, de [D] [R], directeur de la société, et de [G] [R], épouse de ce dernier et directrice des ressources humaines, et par l’inspection du travail, laquelle est corroborée par l’enquête du CHSCT.

La caisse ajoute que la faute ou l’action volontaire du salarié n’empêche pas la prise en charge et son opposabilité à l’employeur de l’accident de travail, ce régime étant un régime de responsabilité sans faute. Il s’ensuit qu’une éventuelle faute de l’assurée, qui est ici discutable en fonction des différents éléments du dossier, ne saurait avoir l’effet d’écarter la présomption d’imputabilité et de rendre inopposable la prise en charge à l’employeur. Se servir de ce fait pour déclarer inopposable à la société l’accident du travail est donc une violation de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

La société conteste que le 24 septembre 2013, un fait accidentel tel que décrit par l’assurée soit réellement intervenu. Il apparaît au contraire que les faits brossés par l’assurée ne correspondent absolument pas à la réalité de la discussion téléphonique intervenue entre [D] [R] et elle-même. Ainsi, en absence de tout fait accidentel, la décision du tribunal ne peut être que confirmée.

S’agissant d’un choc psychologique, la société soutient que l’assurée doit démontrer l’existence du fait accidentel lequel peut être lié par exemple à l’annonce d’une mutation vécue comme une sanction ou encore à une dépression nerveuse apparue soudainement après un entretien préalable au cours duquel avait été annoncé un changement d’affectation. Néanmoins il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail, d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de cet accident et son caractère professionnel et que la seule déclaration de la victime ne suffit pas à établir cette réalité.

Au cas d’espèce, la société soutient que le caractère professionnel de l’accident n’est fondé que sur les seules déclarations de l’assurée qui ne sont corroborées par aucun témoignage ayant directement ou personnellement assisté à la scène litigieuse, alors que la version de l’assurée est contredite par les faits. La société fait valoir que la caisse s’appuie sur le témoignage de salariés qui n’ont pas assisté personnellement à la scène, notamment [G] [R] et [Z] [R] La société relève que personne n’est en mesure de rapporter les propos de [D] [R] ou de l’assurée. Si [Z] [R] a entendu des cris, il ne pouvait s’agir que de ceux de l’assurée et non pas de [D] [R] puisqu’elle était au rez-de-chaussée alors que l’intéressé était au premier étage. En outre la sincérité des témoignages peut être remise en cause au regard de la configuration des locaux de l’entreprise sur deux étages qui rend matériellement impossible pour [Z] [R] d’entendre une communication téléphonique provenant du bureau de l’assurée. Elle relève aussi que [Z] [R] ne fait état d’aucun événement daté et précis matériellement vérifiables et se contente de faire des considérations générales accusant [D] [R] de crier sur l’assurée et de lui couper la parole lorsqu’elle souhaite s’exprimer. Ensuite, le témoignage de [X] [K] [R] ne peut pas être pris en compte dans la mesure où il n’a pas été donné de façon libre et éclairé mais au contraire sous l’influence de l’assurée comme elle l’a elle-même déclaré à l’inspectrice. En effet, [X] [K] [R] est une personne fragile psychologiquement et sous l’influence de l’assurée.

Au contraire, la société expose que la version des faits de l’assurée est contredite dans la mesure où [D] [R] rapporte une version bien différente de la conversation téléphonique du 24 septembre 2013. La société soutient que dès les premières remarques faites par [D] [R], l’assurée a adopté une attitude violente et déplacée à son encontre, l’empêchant même de pouvoir s’exprimer alors que, comme l’a relevé le tribunal, l’employeur avait fait des remarques « dans le cadre de l’exercice légitime de son pouvoir de direction ». Elle verse d’autres témoignages, dont celui de [M] [O] qui permet de confirmer la version de [D] [R] La cour ne pourra que constater que le prétendu fait accidentel ayant causé un choc psychologique à l’assurée est en réalité constituée par une conversation téléphonique au cours de laquelle [D] [R] a tenté de façon légitime de faire des remarques à l’assurée sur la qualité de son travail, laquelle a, en guise de seule réponse, adopté un comportement inapproprié et agressif à l’encontre de sa hiérarchie. En outre, comme l’a relevé le premier juge, la communication téléphonique du 24 septembre 2013 présentée comme la « fois de trop » par l’assurée est intervenue dans le cadre d’une dégradation des relations antérieures et n’est pas la cause de la pathologie constatée par le certificat médical initial.

Enfin, la société soutient qu’il convient de s’interroger sur les motivations réelles de l’assurée qui tente de faire croire qu’une altercation houleuse avec [D] [R] aurait eu des conséquences sur son état de santé. Elle se fonde sur le témoignage de [P] [A] pour soutenir que le prétendu accident du travail est en réalité une manoeuvre ayant permis à l’assurée de quitter la société par une procédure de licenciement pour inaptitude et non une simple démission qui l’aurait privée de toute indemnité et droits aux allocations chômage. Au contraire l’attitude de l’assurée à l’encontre de ses collègues semblait problématique comme l’établissent plusieurs témoignages versés. La société relève que l’enquête du CHSCT réalisée en novembre 2013 à la suite de l’incident du 24 septembre 2013 conclut également que des employés ne s’étaient pas adaptés aux méthodes de travail de l’assurée et que depuis son départ les conditions de travail s’étaient nettement améliorées. Ainsi, les témoignages qu’elle verse permettent de comprendre la personnalité de l’assurée, laquelle exerçait à l’encontre de ses collègues une certaine pression psychologique et adoptait à leur encontre un comportement inacceptable. Il convient donc de douter, selon la société, de la sincérité de l’assurée lorsqu’elle prétend avoir été victime d’un accident du travail causé par une altercation violente avec son supérieur hiérarchique lui ayant causé un choc émotionnel. Il apparaît au contraire que l’assurée semble avoir en réalité profité de la situation pour créer de toute pièce un motif de contestation à l’encontre de son employeur et obtenir une indemnisation pour la rupture de son contrat de travail.

Réponse de la cour

Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d’ordre physique ou psychologique.

Est considéré notamment comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

Il s’ensuit que, sauf à ajouter une condition à la loi, pour être un accident du travail, un choc émotionnel ou un trouble psychologique ne doit pas obligatoirement résulter d’une faute ou d’un comportement anormal de l’employeur ou d’un supérieur, de sorte que la victime déclarant un accident du travail à la suite d’un entretien au temps et lieu du travail n’a pas à démontrer en quoi l’entretien avait eu un caractère inattendu ou imprévisible, ou s’était déroulé dans des conditions susceptibles d’être à l’origine du choc psychologique, ou que le ton de son supérieur hiérarchique, ou l’emploi de termes déplacés, humiliants ou violents lors de la conversation, serait en lien de causalité d’un tel choc, dès lors qu’il est établi par ailleurs l’existence d’une lésion médicalement constatée et que son fait générateur a une date certaine (Voir en ce sens : Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).

De même, s’agissant de la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, l’existence éventuelle d’une faute de l’assurée est sans emport sur la solution du litige, s’agissant, pour la prise en charge initiale, d’un régime de responsabilité sans faute de l’employeur. Cette question ne peut avoir d’incidence que sur l’étendue des droits de la victime dans le seul cadre de la réparation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable de l’employeur.

Il appartient en revanche à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient ainsi de rapporter seulement la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l’occasion du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par la société le 21 octobre 2013 (pièce n°1 de la caisse) mentionne un accident survenu le « 24/09/2013 à 10h00 » au « lieu de travail habituel » pour un horaire de travail le jour de l’accident « de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 », avec la mention, à la rubrique « activité de la victime lors de l’accident », « départ de l’entreprise », les siège et nature des lésions étant « néant », connu le « 21/10/2013 à 09h30 ».

La société a émis dans la déclaration des réserves comme suit : « contestation du caractère professionnel » sans établir de lettre explicitant cette contestation.

Le certificat médical initial (pièce n° 2 de la caisse) établi le 24 septembre 2013 fait état d’un « état de stress aigu en rapport avec une altercation verbale violente et ces conditions de travail tirées anxiété généralisée » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au

17 octobre 2013.

La réalité de la lésion n’est pas contestée.

La caisse a diligenté une mesure d’enquête. L’enquêteur de la caisse a annexé à son rapport (pièce n° 8 de la caisse), notamment :

– Le procès-verbal d’audition de l’assurée ;

– Les courriers et courriels de l’assurée à l’employeur ;

– Le témoignage de [X] [K] ;

– Le témoignage de [Z] [R] ;

– Le procès-verbal d’audition de [G] [R], ressources humaines ;

– Le rapport du CHSCT ;

– Les courriers et les courriels de l’employeur à l’assurée.

Il ressort du « rapport suite à enquête menée par le CHSCT », portant pour objet : « conditions du départ de l’entreprise par [l’assurée] le 24 septembre 2013 », établi le

20 décembre 2013, que :

Après audition de plusieurs personnes qui travaillent dans l’entourage de [l’assurée], nous constatons que les témoignages se ressemblent.

Le jour du départ de [l’assurée], il y a eu une conversation téléphonique animée entre [l’assurée] et [D] [R] durant laquelle le ton est monté crescendo de part et d’autre.

Ensuite, [l’assurée] a quitté la société en pleurant.

Par ailleurs les personnes ayant des relations directes de travail avec [D] [R] ne souffrent pas de harcèlement. Il semble que certaines employées n’ont pas pu s’adapter aux méthodes de travail de [l’assurée].

Les personnes travaillant dans le service de l’ADV reconnaissent que les conditions de travail se sont nettement améliorées depuis le départ de [l’assurée] et la réorganisation du service ADV.

Les employés semblent unanimes sur le caractère stressant des appels sono qui détériorent leurs conditions de travail (problème de concentration entre autres). Cet outil obsolète d’un autre âge peut être facilement éliminé et remplacé. Effectivement, les employés recherchés le plus fréquemment possèdent un tel fixe numérique, un DECT et un GSM. Sinon leur fournir ces outils de travail. Ce système d’appel sono n’est plus utilisé chez aucun de nos membres clients.

(‘)

Les témoignages de [Z] [R], [X] [K] [R] et de [G] [R] contenus dans le rapport d’enquête, tout comme la lettre [D] [R] (pièce n° 17 de la caisse) adressée le

23 octobre 2013 à l’assurée dans laquelle il expose sa version de la conversation en cause en pages 4 et 5, établissent la réalité de la conversation du 24 septembre 2013 et le départ consécutif de l’assurée de l’entreprise.

[D] [R] indique notamment :

Lorsque le 24 septembre au matin je lis votre proposition de courrier, je suis aussitôt excédé par les thèmes de la seconde ligne « nous tenons à vous informer que notre opérateur’ », et je vous appelle au téléphone : comment peut-on écrire cela à un client, NOUS SOMMES l’opérateur, je l’ai dit et écrit des dizaines de fois, tenir ce genre de propos nous affaiblit vis-à-vis de nos clients : « si vous n’êtes pas l’opérateur c’est qui alors ‘ » Je vous en fais la remarque aussitôt, ensuite je vous explique que le courrier n’est pas clair, et va embrouiller le client. Je le dis fort et sur un ton ferme, vous répondez aussi fort voire même plus fort, m’obligeant à vous demander de cesser cela, le ton monte de part et d’autre.

Je vous fais part de l’aberration que vous indiquez au sujet de la CNIL, et vous m’indiquez en criant que c’est pour cela que vous me soumettez le courrier. Mais soumettre un courrier ne vous autorise pas à écrire n’importe quoi ! Pourquoi indiquer cela à l’époque d’internet, d’où tenez-vous cela’ ‘

Je vous le dis et vous le redis : votre travail est ni fait ni à faire alors que vous êtes pourtant responsable du service client et que vous devez assumer vos responsabilités.

Par votre attitude, vous avez préféré fuir vos responsabilités et vos erreurs que de les affronter, et je comprends que recevoir des remarques sur la NON QUALITÉ de son travail peut vous mettre à bout, mais que dois-je faire, fermer les yeux et laisser partir l’entreprise à la dérive ‘ Ou plutôt pointer du doigt lorsque les choses ne sont pas comme elles devraient être ‘

L’ensemble de ses informations ressort également d’une part de l’attestation de [D] [R] versée par la société (pièce n° 13 de la société), sauf à ajouter qu’il a effectivement raccroché « afin de stopper l’incident », et d’autre part de la lettre du 19 septembre 2013 que [D] [R] a écrite à l’assurée (pièce n° 14 de la société).

[X] [K] [R] indique dans une première attestation du 12 octobre 2013, annexée au rapport d’enquête de la caisse (pièce n° 12 de la caisse), que le 24 septembre 2013 elle était présente dans le bureau et atteste que [D] [R] ne laissait pas l’assurée s’exprimer et que « si elle n’était pas contente elle pouvait toujours partir, » et qu’elle a entendu ceci « sans le haut-parleur », elle indique avoir contacté une amie proche de l’assurée afin qu’elle vienne la chercher car cette dernière n’était pas en mesure de partir avec son propre véhicule au regard de son état (larmes et tremblements). La cour remarque que l’intéressée a établi son attestation en indiquant qu’elle était consciente que la présente était destinée à être produite en justice et qu’elle s’exposait en cas de faux témoignages aux sanctions prévues par la loi.

Dans son attestation établie le 10 octobre 2013 (pièce n° 13 de la caisse, annexée au rapport), [Z] [R] a indiqué qu’à la suite de l’appel téléphonique du 24 septembre 2013 elle a entendu l’assurée claquer la porte de son bureau et après plusieurs minutes l’a vue arriver devant son bureau en larmes, elle voulait la prévenir qu’elle partait voir son médecin « car elle n’en pouvait plus de se faire traiter ainsi malgré ses efforts et toutes ses années dans l’entreprise. » « Elle tremblait, elle pleurait, elle était visiblement à bout de nerfs. » Elle lui a dit avoir prévenu également [P] [A] par email de son absence pour le reste de la journée. « Elle ne voulait pas donner une occasion de plus à monsieur [R] de lui faire des reproches supplémentaires. » La cour remarque que [Z] [R] a également indiqué qu’elle était consciente que la présente attestation était destinée à être produite en justice et qu’elle l’exposait en cas de faux témoignage aux sanctions prévues par la loi.

Dans une seconde attestation établie le 8 janvier 2014 (pièce n° 14 de la caisse), [X] [K] [R] indiquait qu’elle était présente le 24 septembre 2013 et qu’elle avait entendu une « altercation » entre l’assurée et monsieur [R] qui pour elle « était sérieuse », « le ton avait monté entre les deux sujets avec raccrochage au nez, rappel téléphonique et sans lui laisser le temps de s’expliquer. À la suite de quoi [l’assurée] a fait une grosse crise de nerfs, je l’ai soutenue et moi-même j’ai appelé une de ses amies pour qu’elle vienne la chercher car elle était incapable de prendre le volant ». L’attestation est porteuse des mêmes mentions relatives aux sanctions pénales en cas de faux témoignage.

Le procès-verbal d’audition de [G] [R], responsable administrative, RH et responsable hiérarchique de l’assurée, a confirmé que l’assurée avait adressé un courriel à [P] [A], comptable, mais qu’elle n’avait pas pensé à établir une déclaration d’accident car ce n’était pas la première fois qu’elle avait affaire à ce type d’événements. Elle a indiqué aussi que : « À la lecture du courrier monsieur [R] a rappelé [l’assurée] pour lui en faire la remarque. Le ton est monté crescendo de part et d’autre (au vu du rapport du CHSCT car je n’étais pas présente). [L’assurée] a quitté son lieu de travail en pleurant. Monsieur [R] a bien raccroché au nez de [l’assurée] car cette dernière hurlait et ne le laissait pas s’exprimer. »

Le témoignage de [M] [O], versé par la société en pièce n° 14, confirme que le « jour du départ de [l’assurée] » il l’a entendue de son bureau parler très fort, que son ton était très élevé « ainsi que son débit », et que « la conversation a été de courte durée et unidirectionnelle (pas de place pour un dialogue)’ « Le ton était irrespectueux et les propos inappropriés. »

Les témoignages de [P] [A] et de [V] [L] (pièces n° 15 et 17 de la société) n’apportent aucun élément utile pour la solution de ce litige, leur contenu concernant essentiellement les rapports entre l’assurée et sa hiérarchie et les autres salariés, ainsi que le climat général de l’entreprise.

Ainsi, il est constant que :

– Une altercation lors d’une conversation téléphonique est survenue entre l’assurée et son supérieur hiérarchique, [D] [R], au temps et au lieu du travail le 24 septembre 2013 ;

– L’assurée a quitté son poste de travail pour se rendre chez son médecin ;

– Des salariés l’ont vu en pleurs, trembler et en état de choc psychologique certain, lui déconseillant de prendre la voiture et faisant venir une amie de l’assurée pour la raccompagner ;

– L’événement a été suffisamment établi par le CHSCT et l’enquête de la caisse, autrement que par les seules déclarations de l’assurée ;

– Le médecin traitant de l’assurée a constaté le 24 septembre 2013, jour de l’accident, un « état de stress aigu en rapport avec une altercation verbale violente et ces conditions de travail tirées anxiété généralisée ».

Dans ces conditions, la caisse établit par des éléments objectifs que l’assurée a été victime le 24 septembre 2013 à 10h00, au temps et au lieu du travail, d’une altercation verbale, événement daté et circonstancié, ayant entrainé dans ses suites une lésion psychologique médicalement constatée le jour même de l’accident. La caisse prouve notamment par les éléments rappelés ci-dessus que la lésion psychologique médicalement constatée le

24 septembre 2013 a, de façon certaine, été causée par l’altercation survenue le matin du même jour au lieu et au temps du travail.

Si la société se prévaut du fait que la lésion présentée par l’assurée résulte du comportement de cette dernière à l’origine de l’altercation, constitutif d’une faute, il n’établit cependant pas par ses productions, en tout état de cause, que l’assurée ait été l’« auteur » à l’origine exclusive de l’altercation verbale survenue avec le supérieur hiérarchique, d’ailleurs en conséquence d’un différend concernant le travail de l’assurée. L’employeur n’établit donc pas que l’altercation a une origine étrangère au travail, peu important le fait que la salariée ait éventuellement pu connaître des problèmes de comportement au travail l’ayant amenée à avoir des différends avec d’autres salariés.

La caisse établit donc que l’assurée a été victime le 24 septembre 2013 d’un accident du travail à l’origine des lésions psychologiques médicalement constatées le même jour, de sorte que la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

La société qui succombe en appel sera condamnée aux dépens et sa demande formée au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

DÉCLARE l’appel recevable ;

INFIRME le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau,

REJETTE les moyens soulevés par la S.A.S [4], venant aux droits de la S.A.S. [7], elle-même venue aux droits du G.I.E. [6] ;

DÉCLARE opposable à la S.A.S [4], venant aux droits de la S.A.S. [7], elle-même venue aux droits du G.I.E. [6], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de prendre en charge au titre des risques professionnels l’accident du 24 septembre 2013 dont [G] [F] a été victime ;

DÉBOUTE la S.A.S [4], venant aux droits de la S.A.S. [7], elle-même venue aux droits du G.I.E. [6] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.S [4], venant aux droits de la S.A.S. [7], elle-même venue aux droits du G.I.E. [6] aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

 

 

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