L’auteur qui ne conteste ni sa qualité d’auteur, ni le fait d’avoir perçu des revenus de droits d’auteur et qui a cotisé auprès de l’AGESSA, produisant ses relevés de droits d’auteur lesquels font apparaître des précomptes et déductions de cotisations sociales, effectués sans que l’intéressée ne conteste son assujettissement à ce régime, est de fait, affilié au régime général des artistes auteurs, étant précisé que la date d’effet de l’affiliation est la date du premier précompte selon l’article R 382-16-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En vertu de l’article L. 382-12 du Code de la Sécurité sociale précité, étant affilié au régime général en application de l’article L. 382-1 du même code, l’auteur relève des régimes complémentaires d’assurance vieillesse institués en application de l’article L. 644-1 dont la gestion est assurée par l’IRCEC sans que cet organisme n’ait à justifier d’une décision d’affiliation de l’AGESSA. Il résulte des dispositions de l’article R. 382-1 1° du même code que sont affiliés au régime général des artistes auteurs les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 qui tirent revenu d’une ou plusieurs activités se rattachant notamment à la branche des écrivains, notamment, les auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques. Aux termes de l’article L.382-12 du même code, les personnes affiliées au régime général en application de l’article L. 382-1 relèvent de régimes complémentaires d’assurance vieillesse institués en application de l’article L. 644-1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dans des conditions fixées par décret. Si le dernier alinéa de l’article L. 382-1 précité charge les organismes agréés mentionnés à l’article L. 382-2, à savoir l’AGESSA s’agissant des artistes-auteurs, de procéder à l’affiliation de ces derniers au régime de sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que cette affiliation et, en conséquence, la soumission des revenus de droits d’auteur au paiement de cotisations découlent directement de la loi, laquelle est de portée générale et impérative, contrairement à la décision administrative individuelle. L’IRCEC est la caisse de retraite complémentaire visée à l’article précité, instituée par décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l’article L. 382-1 du Code de la Sécurité sociale. |
→ Résumé de l’affaireMadame [O] [P], avocate et professeur de droit public, a formé opposition à une contrainte émise par l’IRCEC pour des cotisations de retraite des artistes-auteurs professionnels. L’IRCEC demande au tribunal de confirmer la contrainte, tandis que Madame [P] demande son annulation, affirmant ne pas avoir été affiliée au régime général des artistes-auteurs. Elle conteste également le montant des cotisations appelées et demande des dommages-intérêts pour préjudice moral. L’IRCEC propose un montant réduit de la contrainte en réponse à des éléments transmis par Madame [P]. La question de la prescription de la créance de l’IRCEC est également soulevée.
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→ Les points essentielsMOTIFS DE LA DECISIONAffiliation au régime de retraite complémentaire des artistes-auteursSur l’affiliation de Madame [P] au régime de retraite complémentaire des artistes-auteurs, il est important de souligner que les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales. Madame [P] relève donc du régime général des artistes auteurs en tant qu’auteur de livres et autres écrits littéraires et scientifiques. Régularité de la mise en demeure et la prescriptionL’IRCEC est autorisée à recouvrer les cotisations dues par les artistes-auteurs par la voie de la contrainte, conformément aux dispositions légales. La mise en demeure adressée à Madame [P] a interrompu le délai de prescription triennale, rendant la créance de l’IRCEC non prescrite. Calcul des cotisationsLes cotisations dues par les artistes-auteurs sont calculées en fonction de leurs revenus. En l’espèce, Madame [P] est redevable des cotisations du RAAP sur la base des droits d’auteur perçus en 2016. Le taux de cotisation de 5% a été appliqué, avec une prise en charge Sofia de 50%. La contrainte sera confirmée pour un montant déterminé. Demande indemnitaireL’IRCEC n’a fait qu’appliquer les règles législatives et règlementaires en vigueur et n’a porté à l’encontre de la requérante aucune accusation excédant les limites de son droit à se défendre contre l’action intentée à son encontre. Autres demandesMadame [P] est condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Les montants alloués dans cette affaire: – Madame [O] [P] :
– Déboutée de l’ensemble de ses demandes. – Condamnée à payer à l’IRCEC la somme de 573,63 euros au titre des cotisations (521,48 euros) et majorations de retard (52,15 euros) pour l’année 2017. – Condamnée aux dépens. – Déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. – IRCEC : |
→ Réglementation applicable– Code de la sécurité sociale
– Code général des impôts – Décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 – Décret n° 62-420 du 11 avril 1962 – Décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015 – Code de la propriété intellectuelle – Code civil – Code de procédure civile Texte de l’article L. 382-1 du Code de la sécurité sociale: Texte de l’article R. 382-1 1° du Code de la sécurité sociale: Texte de l’article L.382-12 du Code de la sécurité sociale: Texte de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale: Texte de l’article L. 133-4 du Code de la propriété intellectuelle: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Mathilde SEZER, Juge
– Diven CASARINI, Assesseur – Dominique SEMERIA, Assesseur – Marie LEFEVRE, Greffière |