Monsieur U a été engagé en tant que cariste par la société WEPA FRANCE en 2007. En juin 2020, il a été licencié pour faute grave suite à un accident impliquant un autre chariot de cariste. Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de TOURCOING. En juillet 2021, le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens. Monsieur U a interjeté appel de cette décision et demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société WEPA FRANCE à lui verser diverses sommes. La société WEPA FRANCE demande quant à elle la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur U à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré pour le 26 janvier 2024.
Irrecevabilité de la demande relative à la violation de la législation sur le temps de travail à temps partiel
Monsieur [L] a fait appel du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Tourcoing du 13 juillet 2021 concernant cette demande, mais n’a pas formulé de moyen sur ce point, confirmant ainsi le jugement initial.
Contestation du licenciement pour faute grave
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] a été justifié par la violation des règles de sécurité au travail, notamment lors d’un accident impliquant un chariot élévateur. Malgré les contestations de l’employé, les preuves démontrent sa responsabilité dans l’accident.
Demandes accessoires
Monsieur [U] est condamné aux dépens de première instance et à verser une somme de 500 euros à la société WEPA FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel lui sont également imposés.
1. Assurez-vous de formuler clairement vos demandes et moyens dans vos conclusions pour éviter toute irrecevabilité de votre demande par le tribunal.
2. En cas de contestation d’un licenciement pour faute grave, veillez à ce que les faits reprochés soient suffisamment graves et pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
3. Assurez-vous d’avoir les qualifications et habilitations nécessaires pour exercer vos fonctions, notamment en matière de sécurité au travail, afin de vous prémunir contre toute responsabilité en cas d’accident.
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Irrecevabilité de la demande relative à la violation de la législation sur le temps de travail à temps partiel
Même si dans sa déclaration, Monsieur [L] a fait appel du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Tourcoing du 13 juillet 2021 également en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande relative à la violation de la législation sur le travail à temps partiel, il ne reprend pas cette demande dans ses conclusions et ne formule aucun moyen sur ce point, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce chef de dispositif.
Contestation du licenciement pour faute grave
En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, il résulte tant du procès-verbal de constat d’huissier de Maître [I], huissier de justice, du 20 juillet 2020, réalisé sur la base de photographies extraites du film de la caméra de surveillance incendie installée devant la ligne de production B8, ainsi que de l’attestation de l’intérimaire, victime de l’accident, que Monsieur [U] qui se trouvait aux commandes d’un chariot élévateur de modèle H80 muni de pinces, l’a violemment percuté alors qu’il se trouvait à l’arrêt dans un chariot de petit gabarit. Il ressort également de ces pièces que l’accident s’est produit dans une allée qui permettait le passage des deux véhicules, et que le chariot au volant duquel se trouvait l’intérimaire était parfaitement visible, l’intérimaire indiquant que le chariot de catégorie 4, bien que vide, avait les pinces levées, contrairement aux règles de sécurité en vigueur, ce qui expliquait sans doute que son conducteur ne l’avait pas vu, et qu’il avait arraché avec la pince gauche de son véhicule le latéral de son chariot côté gauche.
Monsieur [U] ne conteste pas les faits tels qu’expliqués dans la lettre de licenciement et dans l’attestation de son collègue, mais fait valoir que la société WEPA ne démontre pas qu’il était formé pour conduire ce type d’engins, ni qu’il disposait d’une habilitation du directeur du site.
Cependant, il est établi que Monsieur [U], qui avait été engagé en 2007 par la société WEPA FRANCE en qualité de cariste, a obtenu le 25 octobre 2018 un CACES R389 catégorie 3 et 4, valable jusqu’au 24 octobre 2023. Il ressort également des pièces que le chariot élévateur qu’il conduisait était un chariot FENWICK modèle H80, que ce modèle est un véhicule de catégorie 4, ce qui ressort également de l’attestation de l’intérimaire, de sorte que Monsieur [U] disposait du CACES nécessaire pour la conduite de ce véhicule.
La société WEPA FRANCE verse également aux débats une attestation de présentation des risques au poste de travail datée du 10 octobre 2014, indiquant qu’à l’issue du module d’intégration sécurité, le salarié a été accompagné sur le site par son supérieur qui lui a présenté les risques de l’activité dont le «suivi et règles d’utilisation d’un chariot élévateur (après obtention du permis et habilitation interne de conduite)».
Il résulte également des pièces qu’il a reconnu par la signature du document intitulé «rappel de sécurité» avoir pris con
Réglementation applicable
– Code du travail
– Code de procédure civile
Avocats
– Me Anne POLICELLA
– Me Catherine CAMUS-DEMAILLY
Mots clefs
– Motifs
– Irrecevabilité de la demande relative à la violation de la législation sur le temps de travail à temps partiel
– Contestation du licenciement pour faute grave
– Cause réelle et sérieuse de licenciement
– Faute grave privative du préavis
– Lettre de licenciement pour faute grave
– Preuve de la formation et habilitation du salarié
– Responsabilité du salarié dans l’accident
– Consultation des représentants du personnel sur l’installation de caméras de surveillance
– Déclaration à la CNIL
– Gravité de la faute justifiant le licenciement
– Demandes accessoires
– Dépens de première instance
– Article 700 du code de procédure civile
Définitions juridiques
– Motifs: Raisons ou justifications invoquées pour une décision ou une action.
– Irrecevabilité de la demande relative à la violation de la législation sur le temps de travail à temps partiel: Impossibilité de recevoir une demande concernant une violation de la législation sur le temps de travail à temps partiel.
– Contestation du licenciement pour faute grave: Action de contester un licenciement pour une faute grave.
– Cause réelle et sérieuse de licenciement: Motif valable et sérieux justifiant un licenciement.
– Faute grave privative du préavis: Faute grave commise par le salarié qui prive ce dernier de son préavis de licenciement.
– Lettre de licenciement pour faute grave: Courrier officiel notifiant un licenciement pour une faute grave.
– Preuve de la formation et habilitation du salarié: Élément prouvant que le salarié a bien suivi une formation et est habilité à exercer ses fonctions.
– Responsabilité du salarié dans l’accident: Obligation du salarié de répondre de ses actes en cas d’accident survenu dans le cadre de son travail.
– Consultation des représentants du personnel sur l’installation de caméras de surveillance: Obligation de consulter les représentants du personnel avant d’installer des caméras de surveillance dans l’entreprise.
– Déclaration à la CNIL: Obligation de déclarer à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) tout traitement de données personnelles.
– Gravité de la faute justifiant le licenciement: Importance de la faute commise par le salarié justifiant un licenciement.
– Demandes accessoires: Demandes supplémentaires formulées en plus de la demande principale.
– Dépens de première instance: Frais engagés lors de la première instance d’un procès.
– Article 700 du code de procédure civile: Article du code de procédure civile permettant au juge d’allouer une somme à une partie pour ses frais de justice.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 61/24
N° RG 21/01274 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TYIH
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
13 Juillet 2021
(RG 20/00253 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [M] [U]
[Adresse 2]
représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. WEPA FRANCE
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Janvier 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonction de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 décembre 2023
Monsieur [M] [U] a été engagé en qualité de cariste Entrepôt B, coefficient 150, niveau II, Echelon 2 de la convention collective nationale de la production des papiers cartons et celluloses, en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 10 décembre 2007, par la société WEPA FRANCE, qui emploie plus de 11 salariés.
A compter du 1er janvier 2008, Monsieur [U] a bénéficié d’une revalorisation de sa classification au coefficient 160, Niveau II, Echelon 3 de la convention collective applicable.
Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [U] a occupé le même poste et la même classification en exerçant son activité à temps partiel.
Par lettre recommandée en date du 26 mai 2020, Monsieur [U] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable devant se tenir le 8 juin suivant au siège social.
Par lettre recommandée du 18 juin 2020, Monsieur [U] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
«Le 24 mai 2020, vers 16h, heure à laquelle vous êtes à votre poste de travail, vous avez violemment percuté un chariot de cariste de salle, alors manipulé par un intérimaire. Cet accident aurait pu être mortel. L’intérimaire a eu énormément de chance et est sorti de cet accident très choqué.
En effet, en arrivant au sein du converting avec votre chariot H80 qui était vide, vous avez reconnu avoir percuté l’autre chariot de votre collègue qui venait du côté magasin auxiliaire. Il faut noter que le passage de deux chariots à cet endroit est possible.
Vous nous avez expliqué en entretien que vous n’avez pas vu l’autre chariot arriver. L’intérimaire, quant à lui, vous voyant arriver de loin, s’est alors décalé sur le côté et a stoppé son appareil. Cela n’a pas empêché la collision qui, on le rappelle, a été très violente. Nous vous avons ensuite demandé comment vous circuliez à ce moment là et vous nous avez confirmé que vous étiez en marche avant, que le chariot était vide, et que les pinces n’étaient pas tout à fait fermées. Si votre chariot est à vide, il doit impérativement avoir les pinces fermées pour circuler. La pince gauche de votre chariot a littéralement arraché le latéral du chariot de salle, et la jambe de l’intérimaire est restée coincée sous son fauteuil. Il a alors dû bouger la tôle pour pouvoir s’extraire de son chariot. Ceci pour expliquer encore une fois la violence du choc et les conséquences dramatiques que cela aurait pu avoir.
Compte tenu du poste que vous occupez et ce, depuis de nombreuses années chez WEPA, vous n’êtes pas censé ignorer qu’il n’est pas possible de ne pas respecter ces règles. Il en va de votre sécurité mais également de celle de vos collègues. Cette attitude n’est nullement professionnelle et intolérable.
Suite à l’accident, les chefs d’Equipe et responsables ont été contactés pour constater les dégâts qui vous vous en doutez bien auront un impact financier très important pour l’entreprise.
Ensuite, vous nous avez précisé que vous n’aviez pas l’habitude de manipuler le chariot H80, ce qui est totalement faux. De plus vous êtes tout a fait habilité à la conduite de ce type d’engin. L’obtention de vos CACES en atteste.
Enfin pour rappel le 2 mai 2020, soit une vingtaine de jours avant vous aviez déjà détérioré une pince et un poteau en étant au volant d’un chariot, dont le coût de la réparation va coûter au minimum 22488 euros HT sous réserve de montage, un avertissement vous avait alors été notifié et porté à votre dossier personnel.
Vous n’avez pas nié les faits lors de cet entretien mais l’ensemble de ces éléments constituent une faute suffisamment grave pour empêcher la poursuite de nos relations contractuelles (…)».
Par courrier en date du 19 juin 2020, Monsieur [U] a adressé à son employeur une demande de précision de motifs du licenciement.
Contestant son licenciement, Monsieur [U] a, par requête du 7 juillet 2020, saisi le conseil de prud’hommes de TOURCOING de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
En cours d’instance, il a formulé une demande complémentaire de dommages-intérêts au titre de la violation de la législation sur le travail à temps partiel.
Par jugement en date du 13 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevable la demande additionnelle fondée sur la violation de la législation sur le travail à temps partiel, a débouté le salarié de l’ensemble de ses autres demandes, et l’a condamné aux dépens. La société WEPA FRANCE a été débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de prcoédure civile.
Monsieur [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2022, Monsieur [U] demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société WEPA FRANCE de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces points :
-dire le licenciement de Monsieur [M] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-condamner la société WEPA FRANCE à payer à Monsieur [M] [U] les sommes suivantes :
4.870,62 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
487,06 € bruts au titre des congés payés afférents
8.474,88 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement
894,93 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
89,49 € bruts au titre des congés afférents
26.000 € au titre de l’indemnité de l’article L1235-3 du code du travail
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
-condamner la société WEPA FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2022, la société WEPA FRANCE demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes,
-le réformer en ce qu’il a débouté la société WEPA FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
-débouter Monsieur [U] de ses demandes,
-condamner Monsieur [U] à payer à la société WEPA FRANCE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [U] aux dépens d’instance et d’appel.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 21 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2024 et mise en délibéré au 26 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande relative à la violation de la législation sur le temps de travail à temps partiel
Même si dans sa déclaration, Monsieur [L] a fait appel du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Tourcoing du 13 juillet 2021 également en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande relative à la violation de la législation sur le travail à temps partiel, il ne reprend pas cette demande dans ses conclusions et ne formule aucun moyen sur ce point, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce chef de dispositif.
Sur la contestation du licenciement pour faute grave
En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, il résulte tant du procès-verbal de constat d’huissier de Maître [I], huissier de justice, du 20 juillet 2020, réalisé sur la base de photographies extraites du film de la caméra de surveillance incendie installée devant la ligne de production B8, ainsi que de l’attestation de l’intérimaire, victime de l’accident, que Monsieur [U] qui se trouvait aux commandes d’un chariot élévateur de modèle H80 muni de pinces, l’a violemment percuté alors qu’il se trouvait à l’arrêt dans un chariot de petit gabarit. Il ressort également de ces pièces que l’accident s’est produit dans une allée qui permettait le passage des deux véhicules, et que le chariot au volant duquel se trouvait l’intérimaire était parfaitement visible, l’intérimaire indiquant que le chariot de catégorie 4, bien que vide, avait les pinces levées, contrairement aux règles de sécurité en vigueur, ce qui expliquait sans doute que son conducteur ne l’avait pas vu, et qu’il avait arraché avec la pince gauche de son véhicule le latéral de son chariot côté gauche.
Monsieur [U] ne conteste pas les faits tels qu’expliqués dans la lettre de licenciement et dans l’attestation de son collègue, mais fait valoir que la société WEPA ne démontre pas qu’il était formé pour conduire ce type d’engins, ni qu’il disposait d’une habilitation du directeur du site.
Cependant, il est établi que Monsieur [U], qui avait été engagé en 2007 par la société WEPA FRANCE en qualité de cariste, a obtenu le 25 octobre 2018 un CACES R389 catégorie 3 et 4, valable jusqu’au 24 octobre 2023. Il ressort également des pièces que le chariot élévateur qu’il conduisait était un chariot FENWICK modèle H80, que ce modèle est un véhicule de catégorie 4, ce qui ressort également de l’attestation de l’intérimaire, de sorte que Monsieur [U] disposait du CACES nécessaire pour la conduite de ce véhicule.
La société WEPA FRANCE verse également aux débats une attestation de présentation des risques au poste de travail datée du 10 octobre 2014, indiquant qu’à l’issue du module d’intégration sécurité, le salarié a été accompagné sur le site par son supérieur qui lui a présenté les risques de l’activité dont le «suivi et règles d’utilisation d’un chariot élévateur (après obtention du permis et habilitation interne de conduite)».
Il résulte également des pièces qu’il a reconnu par la signature du document intitulé «rappel de sécurité» avoir pris connaissance des règles de sécurité de la conduite d’engin, dont la règle générale consistant a avoir une autorisation de conduite pour conduire un chariot élévateur à jour et signée du directeur du site. Monsieur [U], qui n’allègue pas avoir été contraint par son employeur à conduire des engins dangereux sans habilitation, ni ne pas avoir eu cette habilitation, ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité dans l’accident qu’il a causé par le fait que l’employeur ne produise pas aux débats cette habilitation à la conduite d’engins dangereux.
Monsieur [U] soutient enfin que l’employeur se prévaut, pour démontrer son manquement aux règles de conduite, d’un moyen de preuve illicite, dès lors qu’elle ne pourrait pas exploiter les images de la caméra de vidéo surveillance incendie, en l’absence de consultation des représentants du personnel sur l’installation de ce système et de déclaration à la CNIL.
Cependant, d’une part, Monsieur [U] ne conteste pas l’accident, dont les circonstances sont décrites très précisément par l’intérimaire victime de cet accident, qui corrobore le procès-verbal de constat d’huissier établi sur la base des images de la caméra. En outre, il résulte des pièces que l’installation des caméras incendie, dont la caméra de la ligne B8 litigieuse fait partie, a été réalisée après consultation des représentants du personnel lors d’une réunion du 13 octobre 2016, et déclaration à la CNIL.
Le compte rendu de la réunion précise en effet qu’à cette date, il n’existait sur le site que 14 cameras, dont 10 à l’extérieur des entrepôts, et seulement 4 à l’intérieur des locaux (B6, B1, pointeuse et magasins de pièces détachées), et que compte tenu de la survenance de plusieurs incendies inexpliqués sur le site, il apparaissait nécessaire d’installer d’autres cameras dédiés à la surveillance incendie dont la camera installée en ligne B8 qui a filmé l’accident.
Enfin, le procès-verbal de constat d’huissier comme l’attestation de l’intérimaire mentionnent que Monsieur [U] roulait à vive allure, que les pinces de son véhicule, pourtant vide, s’étaient ouvertes et que le chariot qu’il a heurté d’un gabarit très inférieur au sien était visible à 100 mètres, ce qui établit que Monsieur [U] a manqué aux règles de conduite et de sécurité de son véhicule.
Monsieur [U] ne conteste pas en outre avoir déjà été impliqué dans un autre accident en mai 2020, tel que visé pas la lettre de licenciement, même s’il affirme qu’il n’a reçu aucun avertissement pour ces faits de même nature, ce qui n’est effectivement pas démontré par l’employeur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le grief reproché à Monsieur [U] est établi, et est d’une telle gravité qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] était justifié.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [U] aux dépens de première instance, et infirmé en ce qu’il a débouté la société WEPA FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau de ce chef, Monsieur [U] sera condamné à payer à la société WEPA FRANCE une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, Monsieur [U] sera également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société WEPA FRANCE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur [M] [U] à payer à la société WEPA FRANCE une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [U] aux dépens d’appel.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC