Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En outre, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Enfin, il résulte des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 1221-1 du code du travail, qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
M. [S] a saisi la juridiction prud’homale pour contester la rupture de ses contrats de travail avec les sociétés MYMOOV et AKROOBAT, qu’il estime être des licenciements sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud’hommes de Paris l’a débouté de ses demandes, mais M. [S] a interjeté appel. Il demande à la cour de reconnaître l’existence de ses contrats de travail, de fixer sa rémunération mensuelle, de lui accorder des rappels de salaire, des indemnités et des dommages-intérêts, ainsi que de contraindre les sociétés à lui remettre des documents. Les sociétés MYMOOV et AKROOBAT demandent quant à elles la confirmation du jugement et des dommages-intérêts. L’affaire est fixée à l’audience du 10 janvier 2024.
Existence de contrats de travail avec les sociétés Akroobat et Mymoov
L’appelant prétend avoir travaillé pour les sociétés Akroobat et Mymoov à partir d’avril 2019, effectuant des tâches de manutention et d’administration des ventes. Il affirme avoir été subordonné à M. [E] et avoir reçu une rémunération mensuelle de 500 euros en plus de son RSA.
Les sociétés intimées soutiennent que l’appelant a été hébergé gratuitement par un ami, M. [Z], et n’a jamais été engagé pour travailler. Elles affirment qu’il rendait quelques services en échange de son hébergement temporaire.
Conditions de travail et lien de subordination
Pour qu’il y ait contrat de travail, il faut un lien de subordination entre l’employeur et le salarié. En l’absence de preuves tangibles telles qu’un contrat de travail ou des bulletins de paie, il est difficile d’établir l’existence d’un tel lien dans cette affaire.
Preuves de missions et de rémunération
Les échanges de mails et de messages WhatsApp entre les parties ne suffisent pas à prouver l’existence de missions précises effectuées pour les sociétés Akroobat et Mymoov. De plus, les attestations des témoins contredisent les affirmations de l’appelant concernant sa rémunération.
Conclusion
En l’absence de preuves concrètes de l’existence d’un contrat de travail, de missions effectuées ou de rémunération convenue, la cour confirme le jugement initial rejetant les demandes de l’appelant. Aucune condamnation n’est prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelant supportera les dépens d’appel.
– La société La Banque Postale doit payer à M. [D] [J] :
– 105700 euros à titre de dommages-intérêts
– 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
– La société La Banque Postale est également condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Réglementation applicable
Il résulte des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 1221-1 du code du travail, qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS
– Me Sophie ELIAS, avocat au barreau de PARIS
Mots clefs associés
– Contrats de travail
– Sociétés Akroobat et Mymoov
– Hébergement gratuit
– Services rendus
– Tâches de manutention
– Rémunération
– Subordination juridique
– Preuve du contrat de travail
– Lien de subordination
– Conditions d’exécution du travail
– Contrat de travail apparent
– Attestations
– Missions et prestations de travail
– Réalisation de tâches
– Autorité et contrôle hiérarchique
– Service organisé
– Autonomie dans l’organisation du travail
– Malaise et gêne
– Entente entre les parties
– Dommages-intérêts
– Travail dissimulé
– Dépens d’appel
– Motifs de la décision : Raisons et justifications légales sur lesquelles un juge ou une autorité base sa décision judiciaire.
– Opérations d’investissements : Transactions financières réalisées dans le but d’acquérir des actifs financiers ou matériels, espérant obtenir un retour bénéfique futur.
– Virements bancaires : Opérations par lesquelles des fonds sont transférés électroniquement d’un compte bancaire à un autre.
– Escroquerie : Délit caractérisé par l’obtention d’un avantage matériel par la tromperie ou le mensonge.
– Plainte pénale : Acte par lequel une personne informe les autorités judiciaires d’une infraction dont elle estime être la victime ou témoin, demandant l’ouverture d’une enquête.
– Responsabilité du banquier : Obligation légale du banquier de veiller aux intérêts de ses clients, en agissant avec prudence, diligence et compétence.
– Devoir de vigilance : Obligation pour certaines entreprises de surveiller et de prévenir les risques de violation des droits humains et environnementaux dans leur chaîne d’approvisionnement.
– Anomalies et irrégularités : Écarts par rapport à la norme ou à la procédure standard, souvent indiquant des erreurs ou des fraudes potentielles.
– Rejet de virement : Refus d’exécuter un virement bancaire pour diverses raisons, telles que manque de fonds, informations incorrectes, ou suspicion de fraude.
– Fraude : Acte délibéré de tromperie pour obtenir un avantage injuste ou illégal.
– Réparation du préjudice : Compensation financière ou autre forme de restitution accordée à une personne ayant subi un dommage du fait d’autrui.
– Perte de chance : Préjudice résultant de la privation d’une opportunité ou d’une chance de gain à cause de l’acte fautif d’un tiers.
– Indemnisation : Compensation financière accordée pour couvrir les pertes ou dommages subis.
– Dépens et frais irrépétibles : Frais de justice que la partie perdante doit payer à la partie gagnante, incluant les frais de procédure et d’autres dépenses non inclus dans les dépens.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06482 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECMC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/01614
APPELANT
Monsieur [L], [N], [O] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 028115 du 23/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
S.A.S. MYMOOV prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège social de la société
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie ELIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1180
S.A.S. AKROOBAT prise en la personne de son représentant légale domiciliée audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie ELIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sollicitant de voir constater qu’il était lié par un contrat de travail avec la société MYMOOV ainsi que par un contrat de travail avec la société AKROOBAT, la rupture des relations contractuelle devant s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et s’estimant par ailleurs insuffisamment rempli de ses droits, M. [L] [S] a saisi la juridiction prud’homale le 25 février 2020.
Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
– débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
– débouté les sociétés MYMOOV et AKROOBAT de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé les dépens à la charge de M. [S].
Par déclaration du 16 juillet 2021, M. [S] a interjeté appel du jugement.
Suivant ordonnance sur incident du 9 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour a constaté la recevabilité de la déclaration d’appel de M. [S] formée le 16 juillet 2021 et a laissé les dépens de l’incident à la charge de chacune des parties.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2021, M. [S] demande à la cour de :
– infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
– constater l’existence d’un contrat de travail avec la société AKROOBAT ainsi que d’un contrat de travail avec la société MYMOOV,
– fixer sa rémunération mensuelle à la somme de 2 500 euros bruts, répartie entre les deux sociétés comme suit :
– société AKROOBAT : 310 euros/mois,
– société MYMOOV : 2 110 euros /mois,
– condamner la société AKROOBAT à lui payer les sommes suivantes :
– 3 744 euros à titre de rappel de salaire pour la période travaillée du 8 avril 2019 au 18 janvier 2020 outre 374,40 euros au titre des congés payés y afférents,
– 390 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 39 euros au titre des congés payés y afférents,
– 108 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
– 2 340 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
– condamner la société MYMOOV à lui payer les sommes suivantes :
– 20 256 euros à titre de rappel de salaire pour la période travaillée du 8 avril 2019 au 18 janvier 2020 outre 2 025,60 euros au titre des congés payés y afférents,
– 2 110 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 211 euros au titre des congés payés y afférents,
– 395,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
– 12 660 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
– condamner in solidum les sociétés MYMOOV et AKROOBAT à lui payer les sommes suivantes :
– 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
– 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
– condamner les sociétés MYMOOV et AKROOBAT à lui remettre un bulletin de paie correspondant aux salaires versés pour la période travaillée, un certificat de travail et une attestation employeur destinée au pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à venir,
en tout état de cause,
– condamner in solidum les sociétés MYMOOV et AKROOBAT au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2021, les sociétés MYMOOV et AKROOBAT demandent à la cour de :
– confirmer le jugement,
– débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner M. [S] à leur payer la somme de 1 500 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 5 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l’existence de contrats de travail avec les sociétés Akroobat et Mymoov
L’appelant fait valoir qu’ayant été gracieusement hébergé à compter d’août 2018 par M. [Z], dans les locaux que ce dernier louait pour le compte de sa société Citron Electronique, il avait accepté jusqu’en mars 2019 de lui rendre des petits services pour « dépanner » ainsi qu’à des amis de ce dernier, M. [E] et sa compagne Mme [D], en ce que les mêmes locaux commerciaux étaient également mis à la disposition de la société Akroobat pour y exercer une activité d’école de danse et d’organisation d’événements (ladite société Akroobat ainsi que la société Mymoov étant dirigées par la société Yelloo, elle-même présidée par M. [E]), et ce en relevant le courrier ainsi qu’en ouvrant ou fermant le local puisqu’il y était présent, mais uniquement de manière ponctuelle et non régulière. Il indique qu’à compter du mois d’avril 2019, M. [E] lui a proposé de réaliser de manière régulière différentes prestations pour le compte de la société Akroobat, manifestant ainsi la volonté de l’engager, afin qu’il accomplisse des tâches bien définies de manutention pour lesquelles il lui fournissait tous les outils de travail indispensables. Il souligne que concernant la société Mymoov, il était par ailleurs chargé de la refonte du site internet de la boutique en lien avec un informaticien ainsi que de l’administration de la boutique en ligne, l’intéressé précisant avoir ainsi exécuté de manière régulière des tâches relevant d’un emploi d’assistant administration des ventes pour le compte de la société Mymoov. Concernant sa rémunération, il soutient qu’outre la mise à disposition d’un logement à titre de contrepartie du travail fourni, il avait également été convenu qu’il bénéficierait du versement d’une somme mensuelle de 500 euros afin qu’elle puisse se cumuler avec le RSA qu’il percevait. Il affirme avoir exécuté ses différentes missions sous la subordination juridique de M. [E] et de sa compagne. Il précise enfin que M. [E] a mis fin à leur collaboration le 18 janvier 2020 en demandant aux forces de l’ordre de l’expulser des locaux commerciaux.
Les sociétés intimées répliquent que l’appelant a été hébergé à titre gratuit entre août 2018 et janvier 2020 par un ami, M. [Z], et ce dans les locaux loués par la société Citron Electronique dont M. [Z] était le dirigeant, lesdits locaux étant également laissés à la disposition d’autres sociétés dont la société Akroobat, exploitée par un ami de longue date de M. [Z], à savoir M. [E], et sa conjointe, Mme [D], pour des activités de cours de dance et des événements, l’hébergement de l’appelant n’ayant ainsi été consenti qu’à titre précaire et surtout par pur acte d’entraide et de soutien de la part de M. [Z], sans qu’il ne soit la contrepartie d’un travail de la part de l’appelant. Elles précisent que la situation ayant perduré, l’appelant, qui occupait toujours le local de son ami, assurait quelques tâches inhérentes à sa présence en permanence dans les locaux, sans qu’il ne soit jamais question de contractualiser cet accord par un quelconque contrat de location ou autre. Elles soulignent que, compte tenu de la perte quasi-totale de son activité, la société Citron Electronique n’étant plus en mesure de poursuivre la location du local, un nouveau bail a été signé le 27 novembre 2019 à effet au 1er décembre 2019 avec la société Yelloo, société de M. [E], l’appelant ayant alors refusé de quitter les locaux qu’il occupait depuis plus d’un an et demi, de sorte que la société locataire a été contrainte de recourir à la force publique au cours du mois de janvier 2020. Les sociétés intimées précisent qu’il n’y a jamais eu de promesse de rémunération, ni de prestations de travail accomplies pour leur compte par l’appelant, ni de lien de subordination juridique.
Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En outre, il sera rappelé que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Enfin, il résulte des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 1221-1 du code du travail, qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, si l’appelant soutient avoir travaillé en qualité de salarié pour le compte des deux sociétés intimées à compter du mois d’avril 2019, il sera relevé cependant que l’intéressé ne produit ni contrat de travail, ni déclaration unique d’embauche, ni bulletin de paie, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail apparent.
Concernant la rémunération alléguée par l’appelant, il résulte tout d’abord des attestations précises, circonstanciées et concordantes établies par M. [Z], Mme [H] (amie proche de M. [Z]), Mme [V] (femme de ménage en charge de l’entretien des locaux commerciaux) M. [E], Mme [D], Mme [W] (professeur de danse) et Mme [B] (professeur de danse), que l’hébergement de l’appelant, à l’initiative de M. [Z], au sein des locaux commerciaux loués par la société Citron Électronique, situés [Adresse 1], avait toujours été effectué à titre gratuit et temporaire, le temps de lui permettre de se sortir d’une situation précaire, et que c’est également M. [Z] qui avait cherché à l’aider en lui trouvant d’autres solutions de logement afin qu’il quitte les locaux commerciaux litigieux, notamment à la suite du changement de locataire, de sorte qu’il ne peut aucunement être retenu à l’encontre des sociétés intimées que la mise à disposition du local aurait été réalisée à titre de contrepartie de la fourniture d’un travail. La cour relève ensuite que, mises à part ses propres affirmations de principe, l’appelant ne justifie aucunement du fait que M. [E] lui aurait promis de lui verser une somme de 500 euros à titre de rémunération en complément de son RSA s’il s’inscrivait en qualité d’auto-entrepreneur, la seule production d’une attestation de la CAF faisant état du versement du RSA étant manifestement insuffisante de ce chef.
S’agissant des missions et des prestations de travail alléguées par l’appelant, au vu des différents mails et messages WhatsApp échangés par les parties, étant tout d’abord relevé que ceux-ci sont manifestement insuffisants pour caractériser l’existence et la matérialité de missions précises effectuées pour le compte des deux sociétés intimées, et ce en qualité de manutentionnaire pour Akroobat et d’assistant administration des ventes pour Mymoov, il apparaît également que lesdits échanges ne permettent pas de déterminer que les différentes parties au litige lui transmettaient effectivement des ordres et des directives précises afférentes à ses conditions d’intervention.
Concernant la société Mymoov, il sera relevé à la lecture des mails et messages WhatsApp versés aux débats par l’appelant, que ceux-ci se rapportent à des échanges intervenus dans le cadre de la préparation de la refonte du site internet de commerce en ligne de la société Citron Électronique, M. [E] souhaitant alors aider M. [Z] à redresser la situation de sa société en définissant de nouvelles méthodes de travail et en lui faisant de nombreuses propositions d’amélioration dans le cadre d’un plan d’action, l’appelant, qui souhaitait également aider M. [Z] dans la gestion de son site de commerce électronique en échange de son hébergement qui perdurait, ayant ainsi également eu accès à divers documents émanant de M. [E] sous l’intitulé « chantiers refonte boutique » ainsi qu’à des outils informatiques et logiciels pouvant être utilisés pour le compte de la société Citron électronique, étant observé que le seul fait que l’appelant ait ainsi eu accès à certains documents, outils, logiciels ou données relatives aux sociétés gérées par M. [E], sans qu’il ne justifie en toute hypothèse en avoir fait un quelconque usage concret, n’est en lui-même pas de nature à établir l’existence d’une prestation de travail.
Concernant la société Akroobat, il sera noté que si l’appelant a été amené à réaliser, occasionnellement et de manière résiduelle, de menues tâches liées à son occupation et à sa présence permanente au sein des locaux commerciaux litigieux, lesdites tâches étant notamment relatives à la réception du courrier, à la gestion du double des clés ou à la vérification du niveau des consommables (bonbonnes d’eau, papier toilette, ampoules), il s’agissait cependant de petits services qu’il avait lui-même accepté de rendre à titre gratuit en échange de la situation d’hébergement dont il bénéficiait depuis plusieurs mois, ainsi que cela résulte des attestations précitées, l’intéressé s’étant ainsi vu accorder à cet effet un accès au drive de l’équipe de l’école de danse ainsi qu’au groupe WhatsApp au sein duquel les professeurs échangeaient et faisaient état des éventuels dysfonctionnements rencontrés pendant les cours, étant de surcroît observé que le document produit de ce chef (« Missions [L] (détail) »), se bornant à lister ces menues tâches et services rendus, ne peut aucunement s’analyser, contrairement à ce que qu’affirme l’appelant, comme étant la preuve de la volonté de M. [E] de l’engager au sein de la société Akroobat à compter du 8 avril 2019 pour y effectuer des prestations de travail en qualité de manutentionnaire.
Il sera par ailleurs constaté que l’appelant organisait plus que librement ses journées ainsi que son emploi du temps ou ses horaires, les différentes personnes ayant rédigé les attestations précitées indiquant qu’il passait sa journée à jouer à des jeux vidéo, à faire du sport et notamment du vélo, et ce sans même procéder au ménage et à l’entretien de la partie des locaux qu’il occupait, le critère lié à l’autorité et au contrôle hiérarchique de l’employeur, se manifestant notamment par le pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements, n’étant ainsi pas caractérisé, de même que s’agissant de l’intégration à un service organisé impliquant pour lui de se soumettre à un minimum de contraintes. Il sera de surcroît observé que l’intéressé, qui jouissait ainsi d’une complète autonomie quant à l’organisation de ses journées et semblait « traîner » au sein des locaux ainsi que l’indique Mme [W] (professeur de danse), avait également pris pour habitude de se présenter sous divers prétextes ou d’intervenir de manière particulièrement familière et pour le moins inappropriée dans le cadre de certains cours de danse, suscitant un sentiment de malaise et de gêne, tant auprès des professeurs que des élèves, une enseignante ayant notamment indiqué ne plus vouloir assurer de cours dans les locaux afin d’éviter d’avoir à le rencontrer.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour relève que, mises à part ses propres déclarations et affirmations, l’appelant ne justifie ni de l’existence d’une prestation de travail, ni d’une rémunération salariale convenue par les parties, ni d’un lien de subordination résultant de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements, les seuls éléments produits étant manifestement insuffisants de ces chefs et étant uniquement de nature à permettre de retenir, ainsi que cela ressort également des pièces produites en réplique par les sociétés intimées, l’existence d’anciens liens d’entraide entre l’appelant et M. [Z] outre les propres liens d’amitié existant entre M. [Z] et M. [E], lesdits liens d’entraide et d’amitié ayant conduit l’appelant à rendre à ces derniers de menus services en échange de son hébergement à titre gratuit, et ce sans que les liens précités ne puissent s’analyser comme étant constitutifs d’un contrat de travail liant les parties.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté l’appelant de ses différentes demandes afférentes à l’existence, l’exécution et la rupture de contrats de travail le liant avec les sociétés intimées, en ce comprises ses demandes de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes
L’équité et la situation économique des parties commandant de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes respectives des parties formées de ce chef, les considérations précitées commandant également de ne pas prononcer de condamnation sur ces mêmes fondements en cause d’appel.
L’appelant, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT