Absence de clause de non-concurrence au contrat de travail

Notez ce point juridique

Lorsqu’aucun contrat de travail écrit n’a été signé entre les parties, l’employeur ne peut se prévaloir d’une quelconque clause de non concurrence de sorte qu’aucune obligation contractuelle ne prohibait la création par le salarié d’une société intervenant dans le même domaine d’activité et sur la même zone de chalandise, conformément au principe de la liberté d’entreprendre.

Résumé de l’affaire

M. [R] [D] a été embauché par la société DBO sans contrat de travail en décembre 1993 et a été licencié pour faute grave en juillet 2014. Les parties ont signé un protocole transactionnel en août 2014, mais la société DBO a ensuite contesté la validité de cette transaction devant le conseil de prud’hommes de Besançon. Le conseil s’est déclaré incompétent pour certaines demandes et a rejeté les demandes de la société DBO. Cette dernière a fait appel de la décision, demandant la résolution de la transaction, le remboursement de l’indemnité versée et des dommages-intérêts. M. [R] [D] demande la confirmation du jugement et des dommages-intérêts.

Les points essentiels

Motifs de la décision

A titre liminaire et au même titre que l’action en nullité d’un protocole transactionnel, il est de jurisprudence constante, au regard de l’article L.1411-1 du code du travail, que l’action en résolution judiciaire d’un tel accord intervenant entre un ancien employeur et son ancien salarié relève de la compétence du conseil de prud’hommes, s’agissant de la suite directe de la cessation du contrat de travail (Soc. 9 février 1989, no 86-40.676 – Com. 15 novembre 2011 n°10-26028).

I – Sur la prescription de l’action

Pour répondre au moyen tiré de la prescription, qui a été débattu devant les premiers juges et l’est également à hauteur de cour, sans pour autant que le moyen soit réellement soulevé la société DBO fait valoir, au visa de l’article 2224 du code civil, qu’elle a engagé son action dans le délai de cinq ans ayant couru à compter de la connaissance par elle des agissements fautifs de son ancien salarié, soit à la date de démission de M. [T] intervenue le 31 juillet 2017.

II- Sur la résolution de la transaction

Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

La société DBO soutient que M. [R] [D] a manqué à son devoir général de loyauté, quand bien même il n’y aurait eu aucun contrat de travail écrit, et aux obligations de confidentialité et de discrétion prescrites par la transaction litigieuse et que ces manquements justifient la résolution judiciaire.

II-1 La violation de l’obligation de loyauté née du contrat de travail

Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui implique une obligation de loyauté du salarié à l’égard de son employeur.

La rupture du contrat de travail ne prive pas l’employeur de la possibilité solliciter la sanction des manquements à l’ obligation de loyauté découverts postérieurement au départ du salarié de l’entreprise. (Com. 14 février 2018- n°16-26 037).

II-2 La violation des obligations du protocole du 26 août 2014

Aux termes de la transaction intervenue entre les parties le 26 août 2014, la société DBO s’est engagée à verser à M. [R] [D] la somme à caractère exclusivement indemnitaire de 62 500 euros en treize versements et a autorisé ce dernier à conserver l’usage de ses deux boîtes électroniques professionnelles [Courriel 5] et [Courriel 4] jusqu’au 20 février 2015.

En contrepartie, l’intimé s’est engagé à :

– ne pas publier ni divulguer à quiconque d’informations techniques, commerciales ou administratives qui ne soient pas à la disposition du public, dont il aurait pu avoir connaissance à l’occasion de sa collaboration avec la société DBO France

– observer un strict devoir de discrétion et de confidentialité vis à vis de la société DBO et de ses salariés et ne pas porter atteinte à leur image ou à leurs droits, de quelque manière que ce soit

Il a en outre déclaré avoir remis à son départ tous documents, pièces, clés, biens, correspondances, contrats etc… appartenant à la société DBO et n’avoir pas conservé de copie de documents quelqu’en soit le support.

III – Sur les demandes accessoires

L’issue du litige commande de confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens, celles-ci n’étant pas critiquées par l’intimé.

Il sera alloué à M. [R] [D] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et l’appelante, qui sera déboutée de sa prétention formée sur ce fondement, sera condamnée aux dépens d’appel.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Code du travail
– Code civil

Article L.1411-1 du code du travail:
« Les actions relatives au contrat de travail se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »

Article 2224 du code civil:
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Article 2044 du code civil:
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »

Article L.1222-1 du code du travail:
« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il implique une obligation de loyauté du salarié à l’égard de son employeur. »

– Code du travail
– Code civil

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Ludovic PAUTHIER
– Me Pascaline WEBER
– Me Vincent BRAILLARD

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