Une société ne peut reprocher à son salarié un abandon de poste sans faire suivre celui-ci d’une procédure de licenciement.
La société qui procède essentiellement par voie d’affirmations, ne peut utilement faire valoir à la fois, dans le cadre de la procédure en référé, son incompréhension face à ce qu’elle indique avoir interprété comme un abandon de poste susceptible de justifier un licenciement et qu’elle a subi la situation et l’enchaînement des événements, tout en reconnaissant qu’elle a finalement communiqué ‘de façon inappropriée’ une attestation de fin de contrat, une attestation pôle emploi et des documents de fin de contrat, documents qu’elle ne verse au demeurant pas aux débats, et en s’ ‘interrog[ant]’ finalement sur la nature de la rupture du contrat qu’elle invoque, tout en admettant qu’une procédure de rupture de contrat n’a pas été finalisée et en ne contestant pas l’arrêt du versement des salaires. |
→ Résumé de l’affaireMadame L a été engagée en 2019 en qualité d’agent de sécurité par la société Pach Sécurité. En mi-temps thérapeutique depuis mai 2022, elle a posé des congés payés en septembre 2022 pour suivre une formation. En décembre 2022, elle a été mise en demeure de reprendre son poste, puis a communiqué des arrêts de travail pour janvier et février 2023. En mars 2023, son contrat de travail a été rompu et elle a reçu des documents pour s’inscrire à Pôle Emploi. Elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre pour contester la rupture de son contrat et demander des maintiens de salaire, congés payés et autres documents. Le conseil de prud’hommes a partiellement fait droit à ses demandes en référé. La société Pach Sécurité a fait appel de cette décision. Les parties ont été convoquées pour une audience en avril 2024.
|