Musique de sonorisation d’un lieu public

Notez ce point juridique

Le commanditaire d’une musique originale destinée à sonoriser un lieu public n’est pas soumis aux mêmes obligations d’assurer une promotion commerciale à l’œuvre musicale qu’un éditeur professionnel. En effet, l’objet principal du contrat de sonorisation n’est pas de commercialiser l’œuvre musicale mais de renforcer l’image et l’identité du cessionnaire auprès du public en  associant à son lieu d’accueil du public une ambiance sonore propre qui en devient indissociable.

Contrat de commande de musique originale

Par contrat, une société a commandé à une Association, la composition et la production de séquences musicales destinées à servir de musique d’ambiance à l’aquarium qu’elle exploite à Saint-Malo. Ces œuvres musicales, œuvres collectives, ont été écrites et composées sous l’égide d’une harpiste compositeur. Le contrat stipulait un versement forfaitaire à l’Association, le prix ne rémunérant pas les droits d’auteur qui devaient être acquittés directement à la SACEM/SDRM.

Contrat d’édition musicale

Concomitamment, un contrat de cession et d’édition de ces oeuvres musicales était conclu entre les parties et contresigné par l’auteur. Il y était stipulé que l’Auteur cédait son droit de propriété sur l’oeuvre, comportant le droit exclusif d’exploitation sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, y compris la totalité du droit de reproduction ainsi que du droit de représentation et d’exécution publique pour toute la durée de validité des droits d’auteur.

Sonorisation du lieu

L’oeuvre commandée a été diffusée dans les locaux de l’Aquarium. Par la suite, l’Aquarium a effectué une commande de pressage de 2.000 CD-Rom qui étaient mis en vente dans sa boutique (des commissions de vente ont été versées à l’auteur).

Pas d’obligation de promotion de l’œuvre

L’auteur a assigné l’Aquarium au titre de l’absence de promotion de l’oeuvre et demandé une reddition de compte des CD-Rom vendus. Il a été jugé que l’Aquarium de St Malo avait assuré l’exploitation permanente et suivie de la musique d’ambiance créée à son intention et l’a diffusée auprès du large public fréquentant son établissement conformément à la volonté commune des parties contractantes telle qu’elle résultait de l’économie générale des conventions les unissant et de l’usage régissant les conventions ayant cet objet.

En effet la société Aquarium a commandé la réalisation d’une musique d’ambiance originale dans l’unique intérêt de son activité commerciale et a acheté le droit de l’exploiter en exclusivité ainsi que son titre dont l’énoncé était parfaitement explicite, à savoir ‘Les musiques du Grand Aquarium – Saint-Malo’. Il s’agissait pour elle de renforcer son image et son identité auprès du public en y associant une ambiance sonore propre qui en devenait indissociable. L’association cessionnaire et les artistes ont accepté de participer à la réalisation de ce projet qui avait dès l’origine des conséquences connues et acceptées quant aux modalités particulières d’exploitation et de diffusion de l’oeuvre. Ils savaient en particulier que la société cessionnaire n’était pas un professionnel de l’édition musicale et n’avait ni les moyens matériels, ni l’intention de modifier son objet social pour lui assurer des prestations de cette nature. La société ne s’était engagée qu’à exploiter et diffuser l’oeuvre dans le cadre et sur le site de son activité, même s’il était nécessaire de prévoir l’éventualité de modalités d’exploitation plus larges en fonction de l’accueil que pourrait réserver le public ciblé à la musique en cause.

Le contrat ne mettait donc à la charge de la société aucune obligation d’actions promotionnelles ou publicitaires auprès des média et a fortiori ne lui imposait pas l’obligation d’organiser des concerts qui n’entrait pas dans son objet social. Le contrat de commande mettait à la seule charge de l’Association l’engagement de faire effectuer par l’artiste, gracieusement, trois représentations publiques pour le lancement de la musique originale ainsi que trois séances de dédicaces publiques.

Pressage de CD n’est pas promotion

Le premier contrat mettait seulement à la charge de la société Aquarium l’obligation d’éditer un phonogramme aux fins de commercialisation dans une pochette mentionnant au recto le nom de l’artiste, sans préciser le tirage minimum, ni les modalités de commercialisation. Si le contrat conférait au producteur la possibilité de sous-traiter l’édition ou la commercialisation de ce support, il ne lui faisait aucune obligation d’y recourir.  Le contrat d’édition n’imposait pas davantage à la société Aquarium d’éditer un nombre minimum de CD, ni de commercialiser celui-ci en dehors de ses locaux, ni encore d’en effectuer des actions de promotion dans les media. Le pressage d’un nombre initial de 2 000 CD s’était révélé suffisant pour satisfaire à la demande du public pendant six ans de sorte qu’aucune méconnaissance de l’obligation de commercialisation de la musique en cause n’était caractérisée.

Exploitation des archives sonores

Au demeurant, si la résiliation du contrat d’édition interdit pour l’avenir au cessionnaire d’exploiter l’oeuvre litigieuse, elle ne lui fait pas obligation de détruire toutes les archives incluant le fonds sonore dès lors qu’elles ont été réalisées à une époque où son utilisation était licite.

Droit au nom du compositeur

A noter également que la diffusion de vidéos en ligne, dès lors qu’elles n’ont pas pour objet de représenter l’oeuvre musicale elle-même, n’oblige pas le cessionnaire à inclure à la suite de la diffusion de ces courts extraits, un générique mentionnant le nom de toutes les personnes dont l’oeuvre y apparaissait incidemment. Ces diffusions étaient réalisées en conformité avec le contrat qui n’exigeait la mention du nom de l’auteur que sur le recto des pochettes CD.

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