Photographies des salariés
L’hypothèse est courante : un salarié récupère la photographie de son trombinoscope d’entreprise pour illustrer son profil de réseau social. Dans cette affaire, un photographe a poursuivi pour contrefaçon les salariés d’une société pour laquelle il avait réalisé des photographies.
Preuve de la cession des droits photographiques
La facture adressée par le photographe à la société n’a pas été considérée comme une cession de droit valable. En effet, l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI) énonce que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et à la durée. »
Même si en matière de cession de droits photographiques, l’écrit n’est pas expressément requis comme c’est le cas pour les contrats limitativement énumérés par l’article L 131-2 du CPI, l’article précité via « la mention distincte dans l’acte de cession » exige implicitement un écrit à titre probatoire pour la cession des droits d’auteur qui est un contrat spécial. En tout état de cause l’exigence d’un écrit est requise pour établir la preuve de l’engagement du photographe dès lors qu’il n’est pas un commerçant.
Les échanges d’emails entre les parties ne démontraient pas davantage que le photographe avait accepté la cession de ses droits d’auteur pour un usage commercial.
Contrefaçon acquise
Les œuvres photographiques sont considérées comme œuvres de l’esprit qui bénéficient de la protection du droit d’auteur prévu par le code de la propriété intellectuelle. L’originalité des photographies des salariés (sous forme de « Polaroïds ») a été retenue. Or, au titre de l’article L 121-1 du CPI, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est donc illicite.
Les photographies ayant été utilisées par la société sur son site internet et par certains de ses salariés sur leurs réseaux sociaux sans l’autorisation du photographe et sans créditer le nom de l’auteur, la contrefaçon était caractérisée.
Préjudice limité
Il est usuel de reproduire des photographies individuelles sur les réseaux sociaux sans mentionner le nom du photographe. Le photographe n’ayant toutefois pas pu justifier des pertes qu’il aurait subies du fait de l’utilisation des portraits n’a pas obtenu de dommages et intérêts. En conséquence, une simple mesure d’interdiction a été prononcée contre les salariés fautifs.
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