Œuvre musicale de collaboration

Notez ce point juridique

Affaire SONY

On se souvient qu’il a été jugé de manière définitive par arrêt du 13 avril 2012 de la cour d’appel de Paris que la société SONY avait porté atteinte au droit moral de l’auteur de la chanson kabyle « A vava inouva ».  L’arrêt pour autant ne prévoyait pas expressément de mesures d’interdiction.  L’auteur a de nouveau saisi (avec succès) les tribunaux pour faire reconnaître que la société SONY à continuer à reproduire et exploiter ses chansons sans autorisation. Le fait qu’aucune mesure d’interdiction n’ait été prononcée lors de la première condamnation,  ne peut contribuer à exonérer de sa responsabilité, le producteur musical.  En  continuant à exploiter la chanson en cause, le producteur a commis des actes de contrefaçon.

Aux termes de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ».  Le préjudice au titre du droit moral est constitué par la dénaturation des œuvres initiales du fait des suppressions de nombreux vers et ajouts de paroles en d’autres langues que le berbère alors que ces textes visaient au rayonnement de cette culture dont l’auteur est l’un des ambassadeurs, la chanson « A Vava inouva » étant notamment diffusée depuis 1973 et dans 77 pays.

La société Sony a également porté atteinte au nom et à la qualité de l’auteur, connu pour être l’un des piliers de la poésie kabyle, en le créditant comme coauteur des chansons dérivées dans les livrets des phonogrammes d’un autre chanteur kabyle (Idir) et lui attribuant ainsi la paternité d’œuvres auxquelles il n’a pas collaboré. L’auteur a obtenu la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Droits du compositeur musical

Pour rappel, l’auteur initial des paroles des oeuvres musicales « Avava inouva » « Tagrawla » « Awah awah » « Cfiy » a obtenu gain de cause contre le chanteur algérien en langue kabyle connu sous le pseudonyme d’Idir. Par contrat d’édition daté de 1975, l’auteur avait cédé à la société Warner ses droits patrimoniaux sur la chanson « A vava inouva » connue internationalement. Sur le même titre, en 1998, le chanteur Idir, a signé un contrat d’enregistrement exclusif avec la société SONY. Après avoir mis en demeure la société SONY de cesser l’exploitation de ces phonogrammes et du DVD enregistrés sans son autorisation, l’auteur a assigné cette dernière en réparation de l’atteinte portée à ses droits moraux et patrimoniaux d’auteur.

Mise en cause des coauteurs

Il est acquis que l’auteur est irrecevable à agir en contrefaçon s’il n’a pas mis en cause l’ensemble des coauteurs des chansons arguées de contrefaçon. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (30 septembre 2015) « la recevabilité de l’action en contrefaçon dirigée à l’encontre d’une oeuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des auteurs, est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble de ceux-ci dès lors que leur contribution ne peut être séparée, quelle que soit la nature des droits d’auteur invoqués par le demandeur à l’action».

L’article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord ». C ‘est sur le fondement de cet article que l’oeuvre de collaboration obéit à la règle de l’unanimité et que l’action en contrefaçon dirigée à l’encontre d’une œuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des auteurs, est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble de ceux-ci dès lors que leur contribution ne peut être séparée.

Le champ d’application de cette règle a cependant été circonscrit, la mise en cause de l’ensemble des coauteurs de l’œuvre prétendument contrefaisante n’étant pas exigée lorsque l’action est dirigée contre celui qui l’exploite.

L’auteur reste recevable à agir en contrefaçon au titre de son droit moral d’auteur à l’encontre de la seule société SONY sans avoir à appeler dans la cause les coauteurs des chansons arguées de contrefaçon dès lors qu’il ne poursuit que l’exploitante.

Surabondamment l’action engagée ne tend pas à obtenir une mesure d’interdiction qui affecterait indirectement les droits des coauteurs des chansons litigieuses mais à obtenir des dommages et intérêts en réparation de l’atteinte au droit moral de la société SONY pour avoir continué à commercialiser des albums contenant les chansons litigieuse.

[toggles class= »yourcustomclass »]

[toggle title= »Télécharger la Décision » class= »in »]

Télécharger 

[/toggle]

[toggle title= »Poser une Question »]

Poser une question sur cette thématique, la rédaction ou un abonné vous apportera une réponse en moins de 48h

[/toggle]

[toggle title= »Paramétrer une Alerte »]

Paramétrer une alerte jurisprudentielle, pour être informé par email lorsqu’une décision est rendue sur ce thème

[/toggle]

[toggle title= »Commander un Casier judiciaire »]

Commander un bilan judiciaire sur l’une des personnes morales citées dans cette affaire (ou sur toute autre personne morale).

[/toggle]

[acc_item title= »Reproduction »]

Copier ou transmettre ce contenu

[/toggle]

[toggle title= »Vous avez traité un dossier similaire? »]

Maître 

[/toggle]

[/toggles]

Scroll to Top