Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre d’exemplaires de l’œuvre à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion. Le contrat d’édition doit indiquer en l’absence de droits d’auteur garantis le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage.
Obligation d’exploitation permanente
Dans l’affaire opposant Francis LALANNE à son éditeur de musique, le Tribunal a considéré que l’éditeur avait bien exécuté son obligation d’exploitation permanente du titre « « on se retrouvera » dans des conditions satisfaisantes au regard de la nature de l’œuvre, chanson de variété initialement destinée à servir de générique de fin à un film, et de son ancienneté ainsi que de l’opposition de Francis LALANNE « qu’il était de surcroît manifestement difficile de contacter ». Aucun manquement contractuel n’a été imputé à l’éditeur.
En vertu de l’article L 132-12 du code de la propriété intellectuelle, l’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.
La qualité de l’exécution de l’obligation de moyens de l’éditeur musical doit être appréciée en considération de l’objet de l’exploitation et de son contexte. L’éditeur a bien justifié par la production des relevés de droits ainsi que de courriers, avoir procédé à l’édition graphique de l’œuvre musicale sous forme de partitions, conformément à sa fonction première, et à son édition en coffrets karaoké. Il démontrait également n’avoir pu autoriser l’utilisation de la chanson «On se retrouvera » pour sonoriser une publicité en raison du refus catégorique opposé par Francis LALANNE.
Obligation de reddition des comptes
Concernant le manquement à la reddition des comptes de l’éditeur, Francis LALANNE a été déclaré forclos. En effet, conformément à l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la connaissance, effective ou présumée au regard des circonstances de fait et de droit, des faits permettant l’exercice du droit, l’article 2224 du code civil le rattache au jour de la connaissance déterminée concrètement des faits donnant naissance à son intérêt agir par son titulaire.
Selon l’article L 132-13 du code de la propriété intellectuelle, l’éditeur est tenu de rendre compte, l’auteur pouvant, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock et cet état mentionnant également, sauf usage ou conventions contraires, le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.
Résiliation du contrat d’édition musicale
Conformément à l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi. Et, en application de l’article 1184 du même code, en cas de manquement contractuel, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Le délai de prescription de l’action en résiliation est le délai de prescription de droit commun qui court à compter du jour de l’inexécution contractuelle, un fait prescrit ne pouvant fonder une résiliation mais étant toutefois susceptible d’être pris en compte pour apprécier la gravité de manquements postérieurs non prescrits.
En outre, en vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n’étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
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