Libre jeu de la concurrence
La fixation des prix par le libre jeu de la concurrence, prévue par l’article L.410-2 du code de commerce, commande que les concurrents puissent comparer leurs prix et, en conséquence, en faire pratiquer des relevés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs.
Ainsi toute enseigne commerciale de la distribution doit avoir la possibilité de faire pratiquer chez ses concurrents un relevé de prix par ses salariés. La pratique des relevés de prix dans les magasins concurrents a pour finalité de garantir le libre jeu de la concurrence, ce qui implique que cette pratique doit présenter un caractère de réciprocité ; s’il n’apparaît pas nécessaire d’imposer que les relevés de prix soit effectués exclusivement par des sociétés panélistes, notamment parce que tout usage déloyal de ces relevés peut être sanctionné sur le fondement des dispositions relatives à la publicité comparative, cependant , rien ne s’oppose à ce que cette pratique soit encadrée afin d’empêcher que sa mise en oeuvre soit préjudiciable à la société au sein de laquelle elle s’exerce.
Conditions du relevé des prix
La pratique des relevés de prix par des salariés d’une société concurrente, même si elle est effectuée dans un espace ouvert au public, est une démarche intrusive menée un jour par semaine, qui nécessite d’être conduite de façon discrète et dans des conditions de nature à éviter que l’exploitation du magasin soit perturbée ; les vendredi, samedi et éventuellement les dimanches, en cas d’ouverture, sont les jours de grande affluence durant lesquels les relevés sont plus visibles pour la clientèle et le plus dérangeant pour les magasins ; face à cet inconvénient certain, il n’est pas nécessaire de réaliser des relevés de prix durant ces journées.
Dans cette affaire, la société CARREFOUR HYPERMARCHÉ a été jugée bien fondée à solliciter que les relevés de prix ne soient pas effectués durant les vendredis et les fins de semaines ; en revanche, il n’apparaît pas souhaitable que le juge, à défaut d’accord entre les parties, de fixer un jour précis pour effectuer des relevés de prix.
La société CARREFOUR HYPERMARCHÉ était également en droit de confier à une société tiers indépendante la mission de relever les prix chez ses concurrents, la mise en oeuvre de cette pratique n’étant pas réservée par le code de commerce aux salariés des magasins concurrents.