Auteur ou technicien ?
Selon la nature de leur contribution, les dessinateurs de dessins animés peuvent avoir la qualité d’auteur de l’oeuvre ou la qualité de technicien. Dans le premier cas, ils perçoivent des droits d’auteur et peuvent être affiliés à des sociétés de gestion collective pour en assurer la perception.
Dans le deuxième cas, leur rémunération en tant que salarié technicien doit, en tout état de cause, respecter les minima prévus par la convention collective nationale de la production des films d’animation du 6 juillet 2004, étendue par arrêté du 18 juillet 2005.
S’agissant plus particulièrement des droits d’auteur, la question du partage entre les créateurs et les producteurs de la valeur liée à l’exploitation des dessins animés relève à titre principal de la liberté contractuelle. La puissance publique est néanmoins fondée à assurer la régulation de ce partage de valeur afin de corriger certains rapports de force déséquilibrés et d’assurer une transparence satisfaisante.
Ainsi, s’agissant des oeuvres audiovisuelles, les règles relatives à la rémunération des auteurs et la procédure d’extension des accords professionnels relatifs à cette rémunération (article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle (CPI) et la possibilité d’établir un recueil des usages de la profession (article L. 132-27 du CPI) témoignent de l’importance d’une régulation, quand bien même celle-ci s’appuie prioritairement sur la négociation interprofessionnelle. Remis le 13 mai 2013, le rapport de la mission confiée à Monsieur Pierre Lescure pour un « Acte II de l’exception culturelle » offre une réflexion approfondie sur les enjeux des innovations numériques pour tous les secteurs de création et présente des propositions détaillées concernant la rémunération des créateurs et le financement de la création dans l’ère numérique. Le rapport relève que les conditions de rémunération des créateurs tardent à s’adapter à l’évolution des modes d’exploitation des oeuvres. A cette fin, le rapport préconise la conclusion d’accords collectifs, étendus à l’ensemble du secteur par arrêté, pour déterminer le taux minimum et l’assiette de la rémunération. Les sociétés de gestion collective d’auteurs devraient ensuite être mandatées par les producteurs afin de percevoir et répartir ces rémunérations, en contrepartie d’obligations relatives à l’efficacité de la répartition et à sa transparence. L’opportunité d’introduire de tels accords collectifs, notamment dans le secteur du dessin animé, devra s’apprécier au regard d’une expertise préalable approfondie dès lors que de tels accords sont susceptibles de concerner des secteurs de création très divers et de remettre en cause les mécanismes de financement et de distribution des oeuvres et la relation contractuelle liant les auteurs aux producteurs ou aux éditeurs.
Rémunération des dirigeants de sociétés de gestion collective
Lors d’une question parlementaire, la Ministre de la culture a eu l’opportunité de donner sa position sur la somme de 600 000 euros versée à l’ex-dirigeant de la SACEM à titre d’indemnité de départ. Dans son rapport annuel pour l’année 2012, la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) a précisé que lors de son départ de la SACEM, l’ancien président du directoire a bénéficié d’une clause de son contrat de travail prévoyant le versement d’une année de salaire à cette occasion.
La SACEM, au même titre que toute autre SPRD, est une société civile gérant des intérêts privés, dont le régime dérogatoire aux règles posées par le code civil est inscrit au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle. Les SPRD, qui ne poursuivent aucun but lucratif, agissent pour le compte et dans l’intérêt de leurs membres à qui il revient de veiller à leur bon fonctionnement au moyen des décisions collectives et des pouvoirs de contrôle interne qui leur sont reconnus.
Les associés des SPRD disposent en effet d’un droit à l’information en application de l’article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 qui a renforcé le contrôle des SPRD. Au sein du dispositif réglementaire d’application, qui fixe différentes modalités d’exercice de ce droit d’information, l’article R. 321-6-1 prévoit l’accès, dans les deux mois précédant l’assemblée générale annuelle, au montant global certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l’effectif de la société excède ou non deux cents personnes.
La commission spéciale relative au droit d’accès dont le ministère a, depuis 2001, vérifié la création effective au sein de chaque société, doit également rendre compte annuellement de son activité à l’assemblée générale, ce qui favorise l’information des associés.
La Ministre a précisé que l’ensemble de ces règles ne confie pas à l’autorité publique de compétence au regard de la fixation des rémunérations de leurs dirigeants par les SPRD. A noter que la commission permanente a pris acte des réformes statutaires intervenues en 2012 au sein de la SACEM et de ses évolutions en matière de gouvernance qui vont dans le sens qu’elle avait recommandé quelques années auparavant. Elle considère ainsi que l’invitation qu’elle avait faite à la SACEM de favoriser un meilleur respect des compétences imparties par ses statuts au conseil d’administration en matière de fixation des rémunérations des cadres supérieurs, a été complètement satisfaite.