Délai de rétractation de sept jours

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Droit de rétractation

 

Le délai de rétractation de sept jours ne bénéficie pas aux professionnels ayant conclu un contrat dans le cadre direct de leur activité professionnelle. En l’occurrence, dans le cadre d’un démarchage à domicile, une infirmière libérale a commandé un dispositif de revitalisation cutané dit ‘ Medical Jet system’ pour un prix de 35 760,40 euros.

Par courrier recommandé, l’infirmière annulait sa commande en faisant état de son droit de rétractation de 7 jours. Le prestataire s’y est opposé en faisant valoir le caractère ferme et définitif de la commande et du fait qu’il s’agissait d’une vente faite à un professionnel pour les besoins de son activité professionnelle ne bénéficiant pas du droit de rétractation prévu par l’article L. 122-20 du code de la consommation en application des dispositions de l’article L. 121-22 du même code.

L’article L. 121-22 4° de ce code dans sa rédaction en vigueur lors de la vente litigieuse, dispose que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29, les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.

Nature du matériel vendu

En l’espèce, le matériel en cause était destiné à des fins esthétiques et l’application de l’exclusion du droit de rétractation telle que prévue par l’article L.121-22 4° du code de la consommation suppose que l’utilisation de cet appareil ait un rapport direct avec l’activité d’infirmière libérale de l’acheteuse.

Aux termes de l’article L. 4 311-1 du code de la santé publique « est considérée comme exerçant la profession d’infirmière ou d’infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. L’infirmière ou l’infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d’éducation de la santé et de formation ou d’encadrement. » L’article R 4312-3 du même code énonce que l’infirmier ou l’infirmière n’accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions de la section I du chapitre Ier du présent titre, prises en application des articles L. 4161-1, L. 4311-1 et L. 6211-8.

Aux termes de l’article R. 4312-19 de ce code, l’infirmier ou l’infirmière ne doit pas proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s’imposent.

L’article R. 4312-20 dispose enfin que l’infirmier ou l’infirmière ne peut exercer en dehors d’activités de soins, de prévention, d’éducation de la santé, de formation ou de recherche, une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation. Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu’exige son exercice professionnel et n’est pas exclu par la réglementation en vigueur.

Rappelant ces dispositions légales et réglementaires relatives aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, et en particulier les articles L. 4311-1 et R 4312-3 susvisés, le Conseil National de l’Ordre des Infirmiers, a précisé que les actes à visées esthétiques tels que le permet le matériel litigieux, ne relèvent pas de la compétence des infirmiers et infirmières.

En conséquence il n’était pas établi que l’utilisation de l’appareil litigieux puisse être en rapport direct avec l’activité d’infirmière de sorte que l’exclusion du droit de rétractation telle que prévue par l’article L. 121-22 du code de la consommation ne pouvait trouver à s’appliquer.

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