Rémunération en droits d’auteur du directeur de collection

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Le Décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 a défini la nature des activités artistiques et des revenus tirés de ces activités perçus à titre principal ou accessoire au sens du droit de la sécurité sociale. Il introduit la possibilité de rémunérer en droits d’auteur, à compter du 1er janvier 2021,  les « participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l’œuvre d’un autre artiste-auteur qui ne constituent pas un acte de création originale  au sens du livre I du code de la propriété intellectuelle ».

Rémunération en droit d’auteur

Ce décret étend donc le champ des activités principales des artistes-auteurs, en y incluant notamment la direction de collection. Il permet ainsi, à compter du 1er janvier 2021, la rémunération en droit d’auteur d’une activité de conception et d’animation d’une collection, sous réserve condition d’originalité de la collection, et hors lien de subordination avec l’éditeur.

Le texte fixe aussi la composition du conseil d’administration de tout organisme agréé pour la gestion de la sécurité sociale des artistes-auteurs et crée une sanction pour non- respect de l’obligation de transmission de certificat de précompte à l’artiste-auteur.

Les conditions à respecter 

La rémunération en droits d’auteur du directeur de collection est soumise à plusieurs conditions : i) Il doit être auteur par ailleurs (il a perçu une rémunération en droit d’auteur au titre d’une activité principale) ; ii) Le montant total des rémunérations accessoires qu’il perçoit ne doit pas dépasser un plafond annuel, fixé dans le même décret, équivalant à environ à 12 000 € ; iii) L’activité de direction de collection ne doit pas être caractérisée par un lien de subordination avec l’éditeur

Au sens du Code de la sécurité sociale, constituent des revenus accessoires d’une des activités définies à l’article R. 382-1, les revenus provenant :

1° Des cours donnés dans l’atelier ou le studio de l’artiste-auteur, d’ateliers artistiques ou d’écriture et de la transmission du savoir de l’artiste-auteur à ses pairs, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l’article L. 311-2 ;

2° De sa participation à des rencontres publiques et débats entrant dans le champ d’activité de l’artiste-auteur dès lors qu’il n’y réalise pas l’une des activités mentionnées au 6° de l’article R. 382-1-1 ;

3° Des participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l’œuvre d’un autre artiste-auteur qui ne constituent pas un acte de création originale au sens du livre I du code de la propriété intellectuelle ;

4° De la représentation par l’artiste-auteur de son champ professionnel dans les instances de gouvernance mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 382-1 du présent code et à l’article R. 6331-64 du code du travail.

Sous réserve que leur bénéficiaire justifie de l’existence de revenus éligibles aux dispositions de l’article R. 382-1-1 sur au moins l’année en cours ou une des deux années précédant l’année en cours, les revenus accessoires sont intégrés à l’assiette des revenus annuels définis à l’article R. 382-1-1 du présent code, sans limite pour ceux relevant du 4° du I, et dans la limite de 1 200 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année civile considérée, pour les autres revenus mentionnés au I.

Au-delà de cette limite, ces revenus sont soumis au premier euro aux cotisations et contributions de sécurité sociale, en application, selon leur nature, des articles L. 136-1-1 et L. 242-1.

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