Recours INPI : pas d’effet dévolutif de l’appel

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Les décisions du directeur de l’INPI relatives à l’enregistrement d’une marque ne font pas l’objet d’un appel mais d’un recours prévu par les articles R. 411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle. L’objet d’un tel recours ne peut tendre qu’à l’annulation de la décision du directeur de l’INPI et non à sa réformation.

Le recours en annulation d’une décision du directeur général de l’INPI n’emporte pas effet dévolutif, ce dont il se déduit que le requérant doit présenter devant le directeur général de l’INPI l’ensemble de ses pièces et moyens et n’est pas recevable, devant la cour d’appel, à présenter de nouvelles pièces ou de nouveaux moyens. Les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile sont inapplicables à cette procédure.

Ainsi, la cour d’appel saisie d’un recours en annulation d’une décision du directeur général de l’INPI doit se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où celle-ci a été prise.

En appel, une société doit donc faire valoir ses observations et produire toutes pièces à l’occasion de la procédure d’opposition. Doivent en revanche être écartées des débats l’intégralité des pièces produites devant la cour d’appel, qui n’auraient pas été soumises à l’appréciation du directeur de l’INPI. Télécharger la décision

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