Le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent, et de conquérir le client d’une société exerçant dans le même secteur d’activité, relève de la liberté du commerce et n’est pas fautif, dès lors que cela n’est pas accompagné de manoeuvres déloyales constitutives d’une faute telle que la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
En l’espèce, le produit d’une société différait de celui de son concurrent, tant par sa structure, que par sa couleur et l’aspect nervuré de sa surface. Il n’était démontré aucun risque de confusion ni détournement de clientèle. Télécharger la décision