Un maquettiste (de magazine, d’agence de publicité ou autres) n’est pas coauteur de l’œuvre collective à laquelle il participe, dès lors que les travaux demandés sont réalisés à partir des souhaits des clients et des indications de la société pour laquelle il œuvre.
Dans cette affaire, il a été jugé que le maquettiste avait essentiellement des fonctions de technicien, ses visuels n’étant que des contributions à des œuvres collectives initiées, contrôlées et divulguées sous le nom de l’éditeur. L’employeur du maquettiste était donc investi ab initio des droits d’auteur sur l’ensemble des éléments de l’oeuvre collective sans même qu’une cession ne soit nécessaire conformément aux dispositions de l’article L 113-5 du code de la propriété intellectuelle.
Le maquettiste qui réutilise ses travaux pour un tiers, s’expose à une condamnation pour contrefaçon.
A noter que le plus souvent, un magazine ou une plaquette publicitaire sont qualifiées d’œuvres collectives. L’article L 113-2 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’ « est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution des auteurs participant à son élaboration se fond dans un ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d ‘un un droit distinct sur l’ensemble réalisé. ». L’article L 113-5 du même code ajoute que « l’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laque le elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur « .
Mots clés : Droits des maquettistes
Thème : Droits des maquettistes
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 18 janvier 2011 | Pays : France