Le contrat de cession des droits du producteur musical doit s’apprécier restrictivement, le droit de remixer les titres cédés doit faire l’objet d’une mention expresse, sous peine d’atteinte aux droits du producteur de phonogramme au sens de l’article L.213-1 du Code de la propriété intellectuelle (actes de contrefaçon).
Mots clés : Droit de Remix
Thème : Droit de Remix
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 22 mars 2011 | Pays : France