Contexte de la constructionLa SCI Chrisylphane a obtenu un permis de construire le 08 octobre 2021 pour édifier une maison d’habitation sur des parcelles cadastrées. Mise en demeure de M. [H] [L]Le 23 octobre 2023, le conseil de la SCI a mis en demeure M. [H] [L], propriétaire des parcelles voisines, de permettre l’accès à son terrain pour la construction d’un échafaudage nécessaire à la réalisation de l’enduit de façade. Refus d’autorisationM. [H] [L] n’a pas retiré le courrier et a refusé d’autoriser l’accès à sa propriété. Assignation en référéLe 15 février 2024, la SCI Chrisylphane a assigné M. [H] [L] en référé, arguant que son refus était abusif et demandant l’autorisation d’accéder à son terrain pour réaliser les travaux. Prétentions de la SCI ChrisylphaneLa SCI a demandé que M. [H] [L] soit contraint d’autoriser l’accès pour une durée maximale de quatre jours, avec des conditions précises concernant les horaires et la mise en place de l’échafaudage. Réponse de M. [H] [L]M. [H] [L] a contesté l’assignation, demandant sa nullité pour défaut de fondement et soutenant que la demande de tour d’échelle était ni urgente ni utile. Audience et délibérationLors de l’audience du 16 mai 2024, les parties ont réitéré leurs demandes. Le juge a proposé un renvoi en audience de règlement amiable, mais la SCI a estimé que cela serait voué à l’échec. Décision du juge des référésLe 06 juin 2024, le juge a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et a convoqué les parties à une audience de règlement amiable, qui n’a pas abouti. Renvoi à une nouvelle audienceL’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2024, où M. [H] [L] a soulevé l’incompétence du juge des référés, arguant qu’il n’y avait pas de dommage imminent. Motifs de la décisionLe juge a statué que la SCI Chrisylphane pouvait accéder au terrain de M. [H] [L] pour réaliser les travaux, considérant que ceux-ci étaient nécessaires pour la conservation de l’immeuble. Demande de provisionLa demande de provision de la SCI Chrisylphane a été jugée sérieusement contestable et a été déboutée. Dépens et frais irrépétiblesM. [H] [L] a été condamné aux dépens et à payer 3.000 euros à la SCI Chrisylphane au titre des frais irrépétibles. Conclusion de la décisionLe tribunal a autorisé la SCI Chrisylphane à accéder au terrain de M. [H] [L] pour réaliser les travaux, tout en déboutant M. [H] [L] de ses demandes. |
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien