Contexte de l’affaireLe 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a examiné une affaire impliquant plusieurs demandeurs, dont Monsieur [T] [L] et d’autres, qui ont assigné la société LES GOURMANDS DE [Localité 15] en référé. Les demandeurs souhaitaient faire constater l’acquisition d’une clause résolutoire dans un bail commercial et obtenir l’expulsion de la société ainsi que le paiement d’arriérés locatifs. Demandes des partiesLes demandeurs ont formulé plusieurs demandes, notamment la constatation de la clause résolutoire du bail, l’expulsion de la société, le paiement d’arriérés locatifs s’élevant à 4.020,67 euros, ainsi que des indemnités d’occupation et des frais de justice. Ils ont également demandé une condamnation aux dépens. Absence de comparution de la société défenderesseLa société LES GOURMANDS DE [Localité 15] n’a pas comparu à l’audience, bien qu’elle ait été régulièrement assignée. Le juge a donc examiné les demandes des demandeurs en l’absence de contestation de la part de la défenderesse. Analyse des demandesLe juge a d’abord examiné la demande relative à la clause résolutoire. Selon le code de commerce, une clause résolutoire ne peut être appliquée qu’après un commandement de payer resté infructueux. Les demandeurs ont produit un commandement de payer, mais le juge a constaté que le contrat de cession du fonds de commerce ne mentionnait pas les conditions du bail, rendant la clause résolutoire inopposable. Décision du tribunalLe tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, ni sur les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation. De plus, la demande de provision pour l’arriéré locatif a été rejetée en raison de l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation de paiement. Conséquences financièresLes demandeurs, considérés comme partie perdante, ont été condamnés aux dépens. Leur demande d’indemnité de procédure a également été rejetée. Le juge a rappelé que l’ordonnance rendue en matière de clause résolutoire a seulement autorité de chose jugée provisoire et que la décision est exécutoire à titre provisoire. |
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