Réhabilitation de l’ancien hôtelLa SCCV [Adresse 31] a entrepris la réhabilitation d’un ancien hôtel, dénommé [30], situé à [Localité 27], pour le transformer en une résidence de cent logements. Dans le cadre de ce projet, une piscine a été intégrée dans le patio principal. La SCCV a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société l’Auxiliaire, et l’ensemble immobilier est désormais soumis au statut de la copropriété. Dysfonctionnements de la piscinePeu après la livraison, le syndicat des copropriétaires a constaté des dysfonctionnements majeurs concernant le dispositif de traitement de l’eau de la piscine et a déclaré un sinistre à la société l’Auxiliaire. Deux rapports ont été établis en août et novembre 2021, mais le syndicat, insatisfait, a sollicité une expertise d’un cabinet spécialisé, qui a révélé de nombreuses non-conformités. Sur cette base, une seconde déclaration de sinistre a été faite, mais l’Auxiliaire a de nouveau refusé de prendre en charge les désordres. Assignation en justiceFace au refus de l’Auxiliaire, le syndicat des copropriétaires a assigné plusieurs parties, dont la SCCV [Adresse 31] et d’autres sociétés, pour ordonner une expertise. Cette expertise devait inclure une évaluation des désordres, des causes des dommages, et des travaux nécessaires pour y remédier. Le syndicat a également demandé des dommages-intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Réactions des parties impliquéesMonsieur [H] [T] a assigné d’autres assureurs pour demander la jonction des procédures. La compagnie l’Auxiliaire a contesté la demande d’expertise, arguant que celle-ci ne devait pas inclure de nouveaux désordres. Les sociétés Getec Océan Indien et SMABTP ont également demandé à être mises hors de cause, affirmant ne pas être concernées par le litige. Décision du juge des référésLe juge a ordonné la jonction des deux procédures pour une meilleure administration de la justice. Il a décidé de ne pas mettre hors de cause la société Getec OI et son assureur, considérant leur implication dans le lot concerné. Une expertise a été ordonnée pour évaluer les désordres, mais la mission de l’expert a été limitée aux désordres déjà signalés, excluant toute investigation sur de nouveaux problèmes. Conditions de l’expertiseL’expert désigné devra se rendre sur les lieux, recueillir des documents, et établir un rapport sur les désordres. Les frais d’expertise seront à la charge du syndicat des copropriétaires, qui devra consigner une somme pour couvrir les honoraires de l’expert. Les parties ont été informées qu’elles doivent transmettre leurs dossiers à l’expert dans un délai imparti. Conclusion de la décisionLe juge a décidé de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires et n’a pas accordé de dommages-intérêts au titre de l’article 700. La décision a été prononcée et signée par le président et le greffier. |
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