Responsabilité des Constructeurs et Conditions d’Action en Garantie : Éclaircissements sur l’Intérêt à Agir des Assureurs

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Contexte de l’affaire

En 2009, la société Evolis Promotion a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 9], en tant que maître d’ouvrage. Pour ce projet, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une police CNR auprès de la société Albingia. Les travaux ont été répartis entre plusieurs entreprises, chacune ayant son propre assureur. La réception des travaux a eu lieu le 14 décembre 2010.

Problèmes rencontrés

Le syndicat des copropriétaires a signalé des infiltrations provenant du toit-terrasse du troisième étage, affectant deux appartements. En réponse, il a saisi le juge des référés le 4 novembre 2020 pour demander une expertise judiciaire. La société Evolis Promotion a ensuite appelé en cause les entreprises impliquées dans la construction et leurs assureurs par un exploit du 13 novembre 2020.

Expertise judiciaire

L’expert judiciaire a rendu son rapport le 26 octobre 2021, fournissant des éléments sur les problèmes d’infiltration. En parallèle, la société Albingia a assigné plusieurs parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes le 10 décembre 2020, demandant une provision de 100.000 euros pour le sinistre, ainsi qu’une indemnité de procédure.

Incidents de procédure

Le 14 septembre 2024, la société Axa, en tant qu’assureur de la société Qualiconsult, a soulevé une irrecevabilité des demandes de la société Albingia. D’autres assureurs, dont Axa et SMABTP, ont également contesté l’action d’Albingia, arguant qu’elle n’avait pas payé d’indemnité et n’avait donc pas d’intérêt à agir.

Arguments des parties

Les défendeurs ont soutenu que la société Albingia ne pouvait pas exercer d’action subrogatoire, car elle n’avait pas indemnisé le syndicat des copropriétaires. Albingia, de son côté, a affirmé qu’elle était toujours exposée à un recours et a demandé que la responsabilité des constructeurs soit déclarée.

Décision du juge de la mise en état

Le juge a décidé de renvoyer la question de l’irrecevabilité de l’action d’Albingia au juge du fond, précisant que la recevabilité de l’action subrogatoire devait être déterminée par ce dernier. Les demandes accessoires, notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, ont été rejetées, et les dépens réservés.

Prochaines étapes

L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie prévue pour le 13 janvier 2025, avec une clôture de l’instruction fixée au 20 décembre 2024.

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