Conflit de responsabilité dans un projet immobilier : enjeux de recevabilité et de forclusion

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FAITS

La SCCV [Adresse 41] a construit un ensemble immobilier “[Adresse 59]” comprenant 34 logements, 4 locaux commerciaux et 78 places de stationnement. Les époux [D] ont acquis un appartement en l’état futur d’achèvement par acte notarié le 21 mars 2016. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société ARCHITECTONIA pour la conception et à PROGEREP pour l’exécution. La société ALPHA CONTROLE a été désignée comme contrôleur technique. Les travaux ont été répartis entre plusieurs entreprises spécialisées, et la SMA COURTAGE a assuré l’opération en tant qu’assureur dommages ouvrage. La réception et la livraison de l’immeuble ont eu lieu en juillet 2017.

PROCEDURE

Suite à des désordres et des réserves non levées, le syndicat des copropriétaires et les époux [D] ont demandé une expertise judiciaire au tribunal de Grande Instance de Versailles, qui a désigné Monsieur [P] [HU] pour procéder à l’expertise le 11 octobre 2018. Les opérations d’expertise ont été rendues communes par ordonnance du 2 juillet 2019. En juillet et août 2020, le syndicat des copropriétaires et les époux [D] ont assigné la SCCV, les entreprises et leurs assureurs. Le rapport final de l’expert a été rendu le 26 janvier 2022.

PRETENTIONS

La SOCIETE MONTREUILLOISE DE PEINTURE (SMP) a soulevé une fin de non-recevoir concernant la demande du syndicat des copropriétaires relative au désordre n° 7, demandant son irrecevabilité. Elle a également demandé la déclaration de prescription des demandes liées à la garantie de parfait achèvement. La SARL PROGEREP a formulé des demandes similaires, tout comme la société MAURICE FAURE MENUISERIES et la SMABTP. Le syndicat des copropriétaires a, de son côté, demandé la recevabilité de l’intervention volontaire de plusieurs copropriétaires et a contesté les fins de non-recevoir soulevées par les entreprises. La SMA SA a également demandé l’irrecevabilité de l’action du syndicat pour absence de déclaration de sinistre préalable.

Le juge de la mise en état a examiné ces demandes et a décidé de déclarer irrecevables certaines demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intervenants, notamment celles fondées sur la forclusion et l’absence de déclaration de sinistre. Les dépens ont été réservés, et l’affaire a été renvoyée pour conclusions au fond des parties.

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